B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1184/2012
A r r ê t d u 1 3 m a r s 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […],
Iran,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 21 février 2012 / […].
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______, le 16 juin 2011,
les procès-verbaux des auditions des 24 juin et 17 octobre 2011, au cours
desquelles l'intéressé a en substance déclaré qu'il avait quitté l'Iran en
mars 2003, après y avoir subi 8 ans de prison, qu'il s'était rendu en Grè-
ce, où il avait été reconnu réfugié, qu'il avait poursuivi ses activités politi-
ques dans ce pays, exposant publiquement ses opinions, qu'il avait été
victime d'une tentative d'assassinat de la part des forces de sécurité ira-
niennes, en novembre 2010, et que, craignant pour sa vie, les autorités
grecques étant incapables de le protéger, il avait décidé de se rendre en
Suisse,
la décision du 21 février 2011, notifiée le 23 février suivant, par laquelle
l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, conformément à
l'art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a
prononcé le renvoi de A._______ vers la Grèce et a ordonné l'exécution
de cette mesure, estimant notamment que celui-ci n'avait pas rendu cré-
dible un risque d'être victime de mauvais traitements dans ce pays,
le recours, interjeté le 1er mars 2011, dans lequel l'intéressé a conclu prin-
cipalement à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, demandant, subsidiairement,
que la Suisse traite sa demande d'asile et constate l'inexigibilité de l'exé-
cution de son renvoi,
les demandes d’assistance judiciaire, partielle et totale, et de mesures
provisionnelles assorties au recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
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l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite toutefois à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
qu'en cas d'admission d'un tel recours, il ne peut qu'annuler la décision
entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre
en matière sur la demande,
qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de ré-
fugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables,
que celle tendant à ce que les autorités suisses traitent la demande d'asi-
le, en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : rè-
glement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003), est privée d'objet,
qu'en effet, la Suisse n'a pas fait application du règlement Dublin II et
s'est saisie de la demande d'asile de A._______,
que dans sa décision du 21 février 2012, l'ODM a refusé d'entrer en ma-
tière sur cette demande, estimant que le recourant pouvait retourner en
Grèce, Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans la mesure
où il y avait séjourné auparavant (cf. art. 34 al. 2 let. a LAsi) et où aucune
des exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était réalisée,
que dans son recours, l'intéressé, en se fondant sur la situation générale
prévalant en Grèce et sur les nombreuses critiques relatives aux condi-
tions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, fait valoir que celui-ci
ne pourra le protéger efficacement et pourrait même ne pas respecter le
principe de non-refoulement,
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qu'il convient à cet égard de rappeler que, si le Conseil fédéral dispose
d'une certaine marge de manœuvre pour désigner les Etats tiers sûrs,
celle-ci est néanmoins clairement délimitée par la loi,
que seuls les pays respectant le principe de non-refoulement peuvent
être désignés comme étant sûrs,
que cela suppose nécessairement qu'ils aient ratifié et qu'ils respectent la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et la Convention du 28 juil-
let 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ou
des normes juridiques équivalentes,
qu'ainsi, seuls les Etats dont la stabilité politique garantit que les droits
mentionnés dans les conventions précitées et les principes de l'Etat de
droit seront respectés peuvent être considérés comme des Etats tiers
sûrs (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la modifi-
cation de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de
la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septem-
bre 2002, FF 2002 6359 ss, spéc. 6392),
que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat consi-
déré comme sûr par le Conseil fédéral, outre celui relatif à la possibilité
de trouver protection dans cet Etat, est le séjour préalable dans ce der-
nier (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364),
que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit
entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne seront déterminants
pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi,
que de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante
dans cet Etat ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance,
que la possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois
que la réadmission du requérant par l'Etat tiers concerné soit garantie
(cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss,
spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour
priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. dans
ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364 ;
ATAF D-7463/2009 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.2 p. 10 s.),
qu'en l'occurrence, l'intéressé a dit avoir séjourné en Grèce de 2003 à
2011,
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qu'il y a été reconnu réfugié, le 17 novembre 2010,
qu'il a versé au dossier un titre de voyage au sens de la Conv. réfugiés,
délivré par les autorités grecques et renouvelable, valable en tous les cas
jusqu'au 25 janvier 2013,
qu'il a également produit un permis l'autorisant à séjourner en Grèce jus-
qu'au 17 novembre 2015,
que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral, en date du 14 décem-
bre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'étant toutefois pas applicable lorsqu'une
des conditions de nature alternative posées par l'art. 34 al. 3 LAsi est
remplie, il reste à déterminer si l'une de celles-ci est réalisée,
que l'intéressé n'a pas allégué qu'il avait en Suisse des proches parents
ou des personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens étroits, de
sorte que les circonstances prévues à l'art. 34 al. 3 let. a LAsi ne sont pas
réunies,
que la deuxième exception permettant de faire échec à l'application de
l'art. 34 al. 2 let. a LAsi (le requérant doit manifestement revêtir la qualité
de réfugié) n'est pas réalisée non plus,
que le Tribunal a en effet jugé que les interprétations historique, systéma-
tique et téléologique de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi primaient l'interprétation
strictement littérale de cette disposition et qu'elles menaient indubitable-
ment à la conclusion que le législateur suisse n'avait pas voulu appliquer
l'exception de l'al. 3 let. b aux hypothèses de l'al. 2 let. a, lorsque le re-
quérant a obtenu l'asile ou une protection effective comparable dans un
Etat tiers,
qu'il a en outre estimé que cette conclusion permettait de respecter entiè-
rement l'objectif de protection tel que compris dans l'exception de
l'al. 3 let. b et qu'elle visait, comme indiqué ci-dessus, aussi bien les per-
sonnes qui s'étaient vu reconnaître la qualité de réfugié dans un Etat
tiers, accompagnée de la protection en résultant, que celles qui, ne
s'étant pas vu reconnaître celle-ci, bénéficiaient dans cet Etat d'une pro-
tection effective comparable, soit d'un statut légal les protégeant d'un re-
foulement vers le pays où elles seraient persécutées,
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qu'il a rappelé que, dans l'esprit du législateur, une des conditions essen-
tielles pour une décision de non-entrée en matière avec renvoi dans un
Etat tiers désigné comme sûr était que le requérant y trouve une protec-
tion qui soit conforme au principe de non-refoulement, la reconnaissance
de la qualité de réfugié par cet Etat n'étant pas nécessaire
(ATAF 2010/56 p. 810 ss),
qu'enfin, il n'y a pas non plus d'indices permettant de retenir, in casu, que
la Grèce n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de
non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (cf. art. 34 al. 3 let. c LAsi),
qu'à cet égard, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant d'asi-
le dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles par-
tent de la présomption selon laquelle ce requérant ne sera pas exposé au
non-respect de ce principe et que les motifs s'opposant à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte,
que le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette pré-
somption, incombe au requérant (cf. dans ce sens Message du Conseil
fédéral précité, FF 2002 6359 ss, spéc. 6399),
que l'intéressé n'a fourni aucun commencement de preuve selon lequel
les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans
son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé
et du principe de non-refoulement s'y rapportant,
qu'il s'est certes prévalu de la situation générale en Grèce, instable à plus
d'un titre, sans toutefois démontrer qu'à titre personnel, il courait le dan-
ger d'être refoulé,
que durant ses auditions, il n'a jamais fait état de risques dans ce sens,
ne mentionnant que craindre pour sa sécurité en Grèce dans la mesure
où il y avait déployé des activités politiques hostiles à l'Iran,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point,
son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(art. 44 al. 1 LAsi),
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, comme indiqué ci-dessus, l'exécution du renvoi en Grèce ne contre-
vient pas au principe de non-refoulement,
que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhu-
mains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que, dans sa décision, l'ODM a relevé à satisfaction de droit les éléments
permettant de mettre en doute les risques invoqués par le recourant de
subir des représailles de la part de services de sécurité iraniens en
Grèce,
que, dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté ces éléments, se limi-
tant à faire référence à la situation de délabrement général dans le pays
et à en déduire l'impossibilité pour ses autorités de le protéger,
qu'en l'état, le Tribunal ne conçoit guère, en particulier, que le recourant
aurait pu échapper aux poursuites des agents iraniens si ceux-ci avaient
été aussi actifs qu'allégué et que leurs agissements avaient été facilités
par l'inaction, voire la complicité, de certaines autorités grecques,
que, dans de telles circonstances, l'intéressé aurait immédiatement mis
fin à ses activités, au lieu de s'exposer davantage, publiquement et sans
précautions, et aurait tenté de se mettre à l'abri de ses poursuivants, ce
qu'il n'a pas fait,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JI-
CRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé,
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qu'en aucun cas les déclarations du recourant ne laissent en outre entre-
voir qu'il aurait vécu ses nombreuses années en Grèce dans le dénue-
ment,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), l'intéressé étant titulaire
de documents l'autorisant à retourner en Grèce et à y séjourner jusqu'en
2015 en tous les cas,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que le recours, s’avérant manifestement infondé, est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures et l'arrêt sommairement
motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, les conditions permettant l'octroi de l'assistance judici-
aire partielle et totale font défaut, de sorte que les requêtes déposées
dans ce sens doivent être rejetées (art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, la décision de l'ODM ayant été rendue en vertu de
l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'art. 42 LAsi est applicable, de sorte que la de-
mande visant l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
Les demandes d’assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :