B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1184/2016
Ar r ê t d u 3 ma r s 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 17 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du (…), après avoir été intercepté par les douaniers suisses à (…), le (…),
lors de son passage clandestin de la frontière en provenance de
l'Allemagne,
l'attestation des autorités allemandes, daté du (…), dont l'intéressé était
muni à son arrivée en Suisse, mentionnant que celui-ci est entré
clandestinement en Allemagne par la frontière autrichienne le
(…) et a été invité à se faire enregistrer en tant que requérant d'asile dans
ce pays,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire)
du (…), au cours de laquelle le requérant a indiqué avoir quitté son pays à
la (…) et avoir transité par la (…) et la (…) ; que de là, il aurait tenté à
plusieurs reprises de rejoindre un pays inconnu ; qu'après une traversée
en bateau, il se serait fait arrêter par la police bulgare et aurait été détenu
(…) jours en Bulgarie, où les autorités auraient notamment relevé ses
empreintes digitales ; qu'il aurait ensuite voyagé par plusieurs lieux
inconnus avant de rejoindre la Suisse,
la détermination orale de l'intéressé du même jour, concernant le prononcé
éventuel par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) d'une
décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son
éventuel transfert vers l'Allemagne ou la Bulgarie, pays potentiellement
responsables pour l'examen de sa demande d'asile,
la requête aux fins de prise en charge de A._______ introduite en
application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L
180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée
par le SEM aux autorités allemandes compétentes,
le (…),
l'écrit des autorités allemandes daté du (…) refusant la demande de prise
en charge, au motif que l'intéressé était entré en Allemagne
clandestinement en provenance de l'Autriche et que dès lors, l'art. 13 par.
1 du règlement Dublin III ne trouvait pas application,
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la demande d'information du (…) adressée par le SEM aux autorités
bulgares en vertu de l'art. 34 du règlement Dublin III, laquelle est restée
sans réponse,
la requête tendant à la prise en charge du requérant adressée par le SEM
aux autorités bulgares, en application de l'art. 13 par. 1 dudit règlement, en
date du (…),
la réponse positive desdites autorités, transmise au SEM le (…),
la décision du 17 février 2016, notifiée le 23 février suivant, par laquelle le
Secrétariat d'Etat, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Bulgarie et
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif
d'un éventuel recours,
le recours interjeté le 25 février 2016 (date du seau postal) auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé
a préalablement demandé à ce qu'il soit renoncé à la perception d'une
avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et conclu principalement à l'annulation de
la décision précitée ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
l'ordonnance du 26 février 2016 par laquelle le Tribunal a interrompu
l'exécution du transfert à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal,
le 29 février 2016,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral,
notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
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que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que dans les cas où il n'est pas possible de transférer le demandeur vers
un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès
duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la
détermination devient l'Etat responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi,
après l'audition du recourant, que ses empreintes digitales ont été relevées
en Bulgarie, avant que celui-ci ne vienne en Suisse, en transitant
notamment par l'Autriche et l'Allemagne,
que sur cette base, le SEM a adressé aux autorités bulgares compétentes,
une requête tendant à la prise en charge de l'intéressé, basée sur
l'art. 13 par. 1 dudit règlement, le (…),
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que lesdites autorités ont expressément accepté cette demande,
le (…),
que ce point n'est pas contesté,
que cela étant, même si la pression migratoire dans ce pays est forte, il n'y
a pas lieu d'admettre qu'il existe, en Bulgarie, des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte, et partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
que certes, dans son rapport daté du 2 janvier 2014, le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) avait appelé les Etats parties
au règlement Dublin III à cesser temporairement tous les transferts de
demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de l'existence, dans ce pays,
de sérieuses insuffisances tant dans le système de traitement des
demandes d'asile que dans les conditions d'accueil des requérants (cf. UN
High Commissioner for Refugees [UNHCR] observations on the current
asylum system in Bulgaria, 2 janvier 2014),
qu'en avril 2014, toutefois, après un réexamen de la situation, cette même
organisation a, dans une mise à jour de son rapport, révoqué son appel,
constatant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie
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s'étaient améliorées, tout en rendant les Etats attentifs au risque de
transfert des personnes vulnérables (cf. UNHCR observations on the
current asylum system in Bulgaria, avril 2014),
que le HCR n'a, à ce jour, pas modifié sa position résultant de ce dernier
rapport,
que d'autres organisations continuent certes à se faire l'écho de sérieuses
difficultés persistant en Bulgarie, notamment quant à l'accès à la procédure
d'asile ou s'agissant des conditions d'accueil des demandeurs, ainsi que
du manque de mesures permettant l'intégration et l'accès aux soins
médicaux pour les réfugiés reconnus ou les personnes ayant obtenu une
protection provisoire (cf. notamment Bulgarian Helsinki Committee [BHC],
Country Report: Bulgaria, 4ème mise à jour en octobre 2015 ; Pro Asyl,
Erniedrigt, misshandelt, schutzlos: Flüchtlinge in Bulgarien, avril 2015),
que dans son rapport d'octobre 2015, actualisant celui de l'année
précédente, dans lequel il relevait des améliorations considérables
("considerable improvements") intervenues depuis mars 2014 en Bulgarie,
le BHC a constaté une détérioration de la situation, pratiquement sur tous
les plans,
que cette situation est principalement due à l'augmentation de l'afflux de
requérants d'asile que connaissent actuellement la plupart des Etats
européens et qui touche en premier lieu ceux des pays situés aux frontières
du territoire des Etats membres (à tire d'exemple, la Bulgarie a enregistré
une augmentation de 107% des demandes durant le premier semestre de
l'année 2015, par rapport à la même période en 2014),
que dans ces conditions, et même s'il n' y a pas lieu de conclure à
l'existence, en Bulgarie, de carences structurelles analogues à celles que
la Cour européenne des droits de l'homme a constatées en Grèce dans
l'affaire M.S.S c. Belgique et Grèce (requête n° 30696/09), il convient d'être
très attentif, au vu des informations actuelles, et selon les circonstances du
cas d'espèce, à l'avertissement émis en particulier par le UNHCR en avril
2014, concernant le transfert de personnes vulnérables, la situation s'étant
indéniablement encore dégradée depuis lors,
qu'en ce qui concerne la Bulgarie, la présomption relevée ci-avant
(cf. p. 6) n'ayant pas été renversée, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne
trouve donc pas application en l'espèce,
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que le recourant s'est toutefois opposé à son transfert en alléguant que les
conditions d'accueil en Bulgarie seraient difficiles,
que ce faisant, il a implicitement sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en lien
avec l'interdiction de la torture prévue à l'art. 3 CEDH,
que l'intéressé n'a toutefois fourni aucun élément concret suceptible de
démontrer que ses conditions d'existence en Bulgarie revêtiraient, en cas
de transfert vers ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'il a certes allégué au cours de l'audition sommaire, que malgré
l'opération subie à la cuisse, un morceau de fer se trouverait toujours dans
sa jambe, tout en relevant qu'à part cela il se portait bien,
que dans la mesure où aucun élément au dossier ne permet de considérer
qu'il a actuellement besoin d'un suivi médical, ses problèmes à la jambe
ne sont pas de nature à faire obstacle à son transfert vers la Bulgarie,
que du reste, force est de rappeler que selon la jurisprudence de la
CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015,
requête n° 39359/13, lequel s'appuie en particulier sur l'arrêt N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n°26565/05) le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH en particulier si l'intéressé se trouve à un stade
de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme
une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit par conséquent de cas très exceptionnels, en ce sens que la
personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse
de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce,
qu'au demeurant, si après son retour en Bulgarie, le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
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de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'en outre, comme déjà relevé ci-avant, la Bulgarie est liée par la directive
Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les
soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins
urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux
graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux
demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris,
s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2
de ladite directive),
que le recourant n'a pas non plus établi que la Bulgarie ne respecterait pas
le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Bulgarie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM a établi de
manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès
ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en
combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
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l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la
Bulgarie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que par ce prononcé, la demande tendant à ce qu'il ne soit pas perçu
d'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :