B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1189/2016
Ar r ê t d u 8 ma r s 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 18 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 janvier
2016,
les résultats du 14 janvier 2016 de la comparaison des données
dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans le système
européen d'information sur les visas, dont il ressort que la Représentation
d'Autriche à Ankara lui a accordé, en date du (…) 2015, un visa de type C
valable du (…) au (…) 2015 pour une entrée dans l'espace Schengen,
sur la base d'un passeport turc émis, le (…) 2015, valide jusqu'au (…)
2018,
le procès-verbal (ci-après pv) de l'audition de l'intéressé, menée le 18
janvier 2016,
la requête du 16 février 2016 adressée par le SEM aux autorités
autrichiennes afin que celles-ci prennent en charge A._______, sur la base
de l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : Règlement Dublin III / RD III),
l'acceptation de cette demande, par lettre du 18 février 2016,
la décision du même jour, notifiée le 22 février 2016, par laquelle le SEM,
appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de A._______, a prononcé le transfert de ce dernier
vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure,
rappelant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé, le 25 février 2016, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur sa demande
d'asile, motifs pris de la surcharge des structures d'accueil en Autriche et
des conditions de vie difficiles pour les requérants d'asile qui y résident,
la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure
assortie au recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 1er mars 2016,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA (RS 172.021) , dont celles rendues par le SEM en matière d'asile
(cf. art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF ou la LAsi n'en disposent pas autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6
LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en cas de dépôt d'un recours contre une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
que contre un prononcé de non-entrée en matière et de transfert fondé sur
la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer,
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment
l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut en revanche se prévaloir de l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.4 p. 390 s.),
qu'en l'espèce, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son
renvoi (transfert) de Suisse vers l'Autriche, et ordonné l'exécution de cette
mesure, conformément à l'art. 44 LAsi,
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qu'en application des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement Dublin III, appliqués provisoirement par la Suisse depuis
le 1er janvier 2014 (cf. échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse
et l'Union européenne concernant la reprise du règlement Dublin III
[RS 0.142.392.680.01]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, (cf. art. 29a al. 2 OA 1), ou s'est abstenu de répondre
dans un certain délai (cf. art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge),
les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8-15) doivent
être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence énoncé à l'art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), comme c'est le cas en l'espèce (cf. p. 5 s. infra), il n'y a en principe
aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4
consid. 3.2.1 et réf. cit.),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs,
qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable (cf. art. 3 par. 2 3ème phrase du règlement Dublin
III),
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, dans sa décision du 18 février 2016, l'autorité inférieure a relevé que
l'Autriche avait délivré un visa permettant l'entrée de A._______ sur le
territoire des Etats membres de l'espace Schengen et avait accepté
l'admission du prénommé sur son territoire, en application de l'art. 12 al. 4
du RD III,
que dite autorité a par ailleurs estimé que la présence en Suisse des
cousins ainsi que des oncles et tantes de l'intéressé n'était pas
déterminante en l'espèce, dans la mesure où ces proches ne faisaient pas
partie des membres de la famille définis par l'art. 2 let. g du RD III,
que le SEM en a conclu que l'Autriche était l'Etat compétent pour mener la
procédure d'asile et de renvoi du recourant, conformément à l'AAD
susmentionné,
qu'il n'y a ensuite raison sérieuse de croire à l'existence, en Autriche,
de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
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ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte, mais aussi partie à la CEDH,
à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
qu'en ce qui concerne l'Autriche, cette présomption n'a pas été renversée,
que partant, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas
application en l'espèce,
qu'en outre, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait personnellement privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si, après son retour en Autriche, l'intéressé devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
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autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Autriche ne
heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international
public et s'avère donc licite,
que par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient
nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle
des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al.3 OA 1,
qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation
en relation avec la disposition précitée, en examinant les conditions
d'accueil de l'intéressé en Autriche ; qu'il ne saurait ainsi être reproché au
Secrétariat d'Etat d'avoir versé dans l'arbitraire et de ne pas s'être
conformé aux exigences résultant des droits fondamentaux, étant précisé
que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité
inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son
pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
que c'est donc à juste titre que le SEM n'a pas fait application de la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'au demeurant, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs
conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que l'Autriche reste dès lors responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III,
que dans ces circonstances, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi,
qu'au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté, par l'office du
juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère
manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi),
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que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange
d'écritures (cf. art. 111a LAsi),
qu'ayant succombé, le recourant doit prendre les frais de procédure à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec le présent arrêt, la demande de dispense du paiement de l'avance
des frais de procédure devient par ailleurs sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par le
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Dit arrêt est adressé à A._______, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :