B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1189/2017
Ar r ê t d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Thomas Wespi, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 23 janvier 2017
D-1189/2017
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 8 juillet 2015,
les procès-verbaux des auditions du 16 juillet 2015 et du 28 décembre
2016,
la décision du 23 janvier 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 23 février 2017, assorti d’une requête d’assistance judiciaire
totale,
l’ordonnance du 1er mars 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et
désigné Vincent Zufferey en tant que mandataire d’office,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
D-1189/2017
Page 3
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que, lors de l’audition sur les données personnelles du 16 juillet 2015, le
recourant a déclaré avoir quitté l’Erythrée pour l’Ethiopie, en (…) 2004, en
raison du stress provoqué par le décès de sa mère quelques années
auparavant, et n’avoir jamais rencontré personnellement de problèmes
avec les autorités de son pays,
que, lors de l’audition sur les motifs du 28 décembre 2016, il a affirmé avoir
fui son pays, en (…) 2004, parce qu’aux alentours du 26 (…) précédent,
son père lui avait remis une convocation de l’administration du village lui
ordonnant de s’y présenter deux jours plus tard pour effectuer son service
militaire,
que, n’ayant pas d’avenir en Ethiopie, pays dans lequel il aurait vécu dans
un camp pour réfugiés, s’y mariant avec une ressortissante érythréenne en
(…), un enfant, né le (…), étant issue de cette union, il aurait quitté ce pays
le 2 février 2015 ou, selon une autre version, en janvier 2015, pour la
Suisse, via le Soudan, la Libye et l’Italie,
que, dans sa décision du 28 décembre 2016, le SEM a considéré que les
déclarations de l'intéressé, relatives aux motifs l’ayant amené à fuir
l’Erythrée, étaient contradictoires et ne satisfaisaient pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
D-1189/2017
Page 4
qu’il a également relevé que les craintes de l’intéressé d’être persécuté à
son retour dans cet Etat en raison de son départ illégal n’étaient pas
fondées, dès lors que ses motifs de protection relatifs à son obligation
d’effectuer son service militaire étaient invraisemblables et qu’il n’avait
donc pas enfreint la « Proclamation on National Service » de 1995,
qu’il a ajouté que le fait que le recourant soit astreint, selon une forte
probabilité, à effectuer ses obligations militaires en cas de retour en
Erythrée n’était pas pertinent en matière d’asile, s’agissant d’une obligation
civique imposée à tout citoyen,
qu’enfin, il a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné
l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement
exigible et possible,
que, dans son recours, l’intéressé a imputé les contradictions relevées par
le SEM à un problème de stress engendré par l’audition du 16 juillet 2015
et par les événements traumatisants qu’il avait auparavant vécus,
qu’il a soutenu que ses déclarations correspondaient à la réalité et a affirmé
qu’il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi, compte tenu de son
départ illégal et du fait qu’il serait vraisemblablement forcé à effectuer un
service militaire de durée indéterminée, assimilé à une forme d’esclavage
et de travaux forcés,
qu’il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire,
qu’en l’espèce, les déclarations du recourant ne satisfont pas aux
exigences de l’art. 7 LAsi,
qu’en effet, comme relevé à bon escient par le SEM, l’intéressé a présenté
des versions différentes des événements qui l’auraient incité à quitter son
pays,
qu’ainsi, il a déclaré, lors de l’audition sur les données personnelles, avoir
fui son pays d’origine en raison du stress provoqué par le décès de sa
mère, niant pour le reste avoir rencontré des problèmes avec les autorités
de son pays,
D-1189/2017
Page 5
que, lors de l’audition sur les motifs, il a, contre toute attente, déclaré avoir
émigré pour se soustraire à ses obligations militaires, une convocation en
ce sens lui ayant été remise,
que, s’agissant là, manifestement, d’un fait essentiel de sa demande de
protection en Suisse, le recourant aurait dû le mentionner immédiatement,
lors de l'audition sur les données personnelles,
que cette omission ne saurait être expliquée, comme le recourant le
soutient (cf. le recours, ch. 1, p. 3), par le stress ni par un quelconque
traumatisme, faute d’explication convaincante sur ce point,
qu’à cet égard, à la fin de cette audition, l’intéressé a du reste confirmé que
le contenu du procès-verbal, qui lui a été relu, était conforme à ses
déclarations et correspondait à la vérité,
qu’indépendamment de ce qui précède, son enrôlement en 2004 est
d’autant moins crédible qu’il n’avait que quinze ans à cette époque et qu’il
n’avait donc pas atteint l’âge légal du recrutement, fixé à 18 ans, son âge
ne pouvant par ailleurs être ignoré des autorités locales l’ayant
prétendument convoqué,
qu’enfin, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service
national après son retour en Erythrée (cf. le recours, ch. 12) constituerait
un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par
l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture,
RS 0.105) relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à
l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du
30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son
départ illégal du pays (Republikflucht),
que, dans sa décision, après avoir relevé que le recourant n’avait pas
rendu crédibles ses allégations relatives au service national et n’avait par
conséquent pas enfreint la « Proclamation on National Service » de 1995,
le SEM a considéré que son départ illégal d’Erythrée n’était pas
D-1189/2017
Page 6
déterminant au regard de l’art. 3 LAsi, dans la mesure où il ne ressortait
pas du dossier qu’il doive s’attendre à être exposé à de sérieux préjudices
en cas de retour dans ce pays,
que, se référant à une jurisprudence d’un tribunal britannique en relation
avec l’arrêt précité du Tribunal D-7898/2015, le recourant a avancé courir
un risque d’être persécuté à son retour dans son pays en raison de son
départ illégal lié à la convocation militaire qu’il avait reçue, respectivement
au fait qu’il était en âge d’être recruté,
qu’en l’espèce, selon l’arrêt D-7898/2015, une sortie illégale d’Erythrée ne
suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
qu’au vu des éléments relevés à bon escient par le SEM, de tels facteurs
font à l’évidence défaut en l’espèce,
qu’en particulier, comme observé ci-dessus, il est clair que l’intéressé n’a
pas quitté son pays parce qu’il aurait reçu une convocation militaire,
qu’en outre, il n’a jamais exercé d’activités politiques ni rencontré d’autres
problèmes avec les autorités de son pays (cf. le procès-verbal de l’audition
sur les données personnelles, ch. 7.02, p. 9),
qu’enfin, le fait qu’il soit en âge d’être recruté relève, comme relevé plus
haut, de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de
l’exécution du renvoi,
que dès lors, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée,
D-1189/2017
Page 7
en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi ,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour
dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de
sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture),
que, certes, il a invoqué la crainte d’enrôlement forcé en cas de retour en
Erythrée,
que, toutefois, un enrôlement éventuel au service national après son retour
en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH
(cf. arrêt de coordination du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid.
6.1 mis en ligne le 12 juillet 2018),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète du recourant (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 précité,
consid. 6.2, et D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme
arrêt de référence]),
que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou
une violence généralisée,
qu’au vu du dossier, le recourant est jeune, n'a pas allégué de problème
de santé particulier, et dispose, dans son pays, d'un réseau familial (cf. le
procès-verbal de l'audition du 16 juillet 2015, ch. 3.01; le procès-verbal de
l'audition du 28 décembre 2016, spéc. questions 59 et 61 s. et 64 ss) sur
lequel il pourra compter à son retour,
D-1189/2017
Page 8
qu’il pourra retourner s’établir au domicile familial et s’occuper des champs
agricoles et du bétail, biens propriété de son père (cf. le procès-verbal de
l’audition du 28 décembre 2016, questions 33 ss)
qu’enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016
consid. 19), le recourant, débouté, est tenue d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, notamment au vu des récentes
jurisprudences du Tribunal mentionnées plus haut, il l’est dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que le présent arrêt n’est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2
LAsi),
que, par ordonnance du 1er mars 2017, le Tribunal a mis le recourant au
bénéfice de l'assistance judiciaire totale et désigné Vincent Zufferey en tant
que mandataire d'office,
qu’il y a donc lieu de dispenser le recourant du paiement des frais de la
présente procédure,
qu’il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de
débours à Vincent Zufferey (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu’en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est
dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant
pas du brevet d’avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF),
seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF),
qu’en l’espèce, en égard au décompte de prestations du 23 février 2017,
d’un tarif horaire de 150 francs, au lieu de 194 francs sollicité, l'indemnité
due au mandataire d’office est fixée à 900 francs,
D-1189/2017
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le montant de 900 francs est alloué à Vincent Zufferey, en tant que
mandataire d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :