B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1193/2019
Ar r ê t d u 4 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 14 février 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) entreprise
le (…) et celle sur les motifs d’asile du (…),
les pièces versées par le prénommé au dossier du SEM, à savoir une
carte d’identité, une convocation au service de recrutement de l’armée
syrienne émise le 3 mars (…) et la copie d’un bulletin scolaire daté du (…),
la décision du 14 février 2019, notifiée le (…), par laquelle le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à
A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse,
mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission
provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi vers la Syrie,
le recours interjeté contre cette décision le (…) 2019 (date du sceau
postal), par lequel l’intéressé a demandé, à titre préalable, à être exempté
du versement d’une avance de frais et a conclu, à titre principal, à l’octroi
de l’asile,
l’avis de recherche daté du 25 avril (…) joint au recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que le recourant ayant déposé sa demande d’asile en Suisse avant
le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit
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(cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre
2015, al. 1),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que, lors de son audition sommaire, A._______ a déclaré être d’ethnie
kurde et avoir vécu à (…) dans la province d’Al-Hasaka, où il aurait étudié
jusqu’en (…), puis travaillé comme (…) de manière occasionnelle ; qu’il
aurait quitté la Syrie en (…), suite à des pressions subies de la part des
autorités syriennes, au motif qu’il n’avait pas donné suite à une convocation
à l’armée, reçue un an auparavant ; que des représentants des autorités
se seraient ainsi présentés à son domicile en demandant après lui ; que
leur dernière visite aurait eu lieu trois à quatre mois avant son départ,
que A._______ a également expliqué que, trois à quatre mois avant son
départ de Syrie, des « Apochis » (terme désignant les Unités de protection
du peuple [en kurde : Yekîneyên Parastina Gel, ci-après : YPG], soit la
branche armée du Parti de l'union démocratique [en kurde : Partiya
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Yekîtiya Demokrat, PYD], qui contrôle le Kurdistan syrien [« Rojava »])
l’auraient invité à s’engager dans leurs rangs ; que, deux à trois jours avant
son départ, ceux-ci lui auraient dit que c’était le moment de se préparer à
les rejoindre,
que l’intéressé a également invoqué s’être engagé politiquement auprès
[d’un parti politique] ; que ses activités se seraient limitées à la surveillance
des bureaux du parti,
qu’au cours de son audition sur les motifs, A._______ a allégué, en
substance, avoir reçu une convocation au service militaire syrien en mars
(…), laquelle l’enjoignait de se présenter au recrutement le 17 mars
suivant ; que, s’y étant soustrait, il aurait ensuite vécu caché ; que les
autorités militaires syriennes se seraient alors présentées à son domicile
une fois par semaine, demandant après lui (…) ; que leur dernière visite
aurait eu lieu deux à quatre mois après son départ du pays,
que le prénommé a aussi expliqué que des milices kurdes, les YPG,
s’étaient présentées à son domicile, en son absence, à deux reprises,
ceci 20 jours puis 10 jours avant son départ du pays ; qu’elles auraient
informé [un membre de sa famille] qu’il devait les rejoindre,
que, par ailleurs, le prénommé a déclaré avoir adhéré au (…) et avoir été,
dans ce cadre, affecté à la surveillance des manifestations organisées par
ledit parti ; qu’il aurait aussi distribué et affiché des feuillets pour informer
la population de la tenue de manifestations contre le régime « Baath »
(désigne le régime syrien, Bachar el-Assad étant le secrétaire général du
parti Baas) ; que, selon lui, il serait probable qu’il ait été photographié par
des agents étatiques en civil lors d’une manifestation et soit connu des
autorités syriennes,
qu’enfin, A._______ a également indiqué avoir participé à deux ou trois
manifestations en Suisse,
qu’en fin d’audition sur les motifs, l’auditeur du SEM a relevé certaines
divergences entre les propos tenus par le prénommé lors de cette audition
et ceux allégués précédemment au cours de l’audition sommaire ; que
l’intéressé a alors fait valoir ne jamais avoir déclaré qu’il avait reçu une
convocation à l’armée un an avant son départ du pays ; qu’il a encore
précisé que les autorités syriennes s’étaient également présentées à son
domicile après qu’il eut quitté la Syrie, mais qu’aucune question à ce sujet
ne lui avait été posée lors de son audition sommaire ; qu’en outre, il a
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indiqué que les visites domiciliaires des milices kurdes avaient bien eu lieu,
une première fois, 20 jours puis, une seconde fois, 10 jours avant son
départ du pays, mais que dits représentants s’étaient aussi adressés à son
père à l’extérieur de la maison ; qu’en outre, il aurait également été affecté
à la surveillance des bureaux du (…) lorsqu’il n’y avait pas de
manifestations,
que, dans sa décision du 14 février 2019, le SEM a considéré que les
propos tenus par A._______ ne satisfaisaient ni aux conditions posées par
l’art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi,
que le Secrétariat d’Etat a tout d’abord retenu que la convocation militaire,
produite lors de la seconde audition seulement, n’avait qu’une valeur
probante très réduite ; que ce document, qui ne comporte aucune marque
infalsifiable, pouvait s’obtenir facilement contre rémunération ou être
imprimé depuis Internet ; qu’ensuite, rappelant en particulier que le
gouvernement syrien s’est retiré des régions kurdes du nord de la Syrie en
juillet 2012 déjà, le SEM a estimé que la tentative de recrutement alléguée
par l’intéressé était en soi peu crédible ; qu’il a aussi relevé que les propos
de A._______ étaient, sur des éléments essentiels, divergents d’une
audition à l’autre, s’agissant en particulier de la date à laquelle il aurait reçu
une convocation militaire et de celle de la dernière visite des autorités
syriennes à son domicile ; qu’il a ainsi considéré que la crainte de
persécution future de l’intéressé relative aux autorités syriennes n’était pas
objectivement fondée,
que, par ailleurs, le Secrétariat d’Etat a retenu que les propos de
A._______ quant à son engagement politique en faveur du (…) étaient
inconstants, en ce qui concerne à la fois le moment de son adhésion à ce
parti et les activités déployées pour celui-ci,
qu’il a aussi considéré que les déclarations de l’intéressé quant aux deux
visites domiciliaires des représentants du PYD, qui souhaitaient l’enrôler
dans leurs rangs, étaient divergentes d’une audition à l’autre et, par
conséquent, invraisemblables,
que, s’agissant des explications avancées par A._______, lors de son
audition sur les motifs, en vue d’expliquer les différentes divergences
constatées dans son récit, l’autorité intimée a considéré qu’elles n’étaient
pas convaincantes,
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qu’enfin, le SEM a retenu que les activités politiques déployées par
l’intéressé en Suisse n’étaient pas de nature à assoir une crainte fondée
de persécution future,
que, dans son recours, A._______ a réitéré sa crainte d’être en danger en
Syrie, en faisant valoir un risque de recrutement forcé par l’armée ainsi que
les conséquences de son insoumission, comme l’attesterait la convocation
et l’avis de recherche produits en original ; que, pour ce seul motif, il serait
fondé à craindre une persécution future,
qu’en l’occurrence, le recourant n’a contesté la décision du SEM qu’en ce
qu’elle considère infondée sa crainte de persécution future de la part des
autorités syriennes en lien avec son refus d’accomplir le service militaire,
que, pour étayer son argument, il a produit, au stade du recours, un avis
de recherche, lequel, daté du 25 avril (…), émane du commandement
général de l’armée et des forces armées syriennes, direction générale du
recrutement, section de poursuite, et porte la signature d’un représentant
du service de recrutement d’Al-Malikiyah, celle d’un juge militaire individuel
de Qamishli et celle d’un représentant du service de la sécurité militaire,
que ce document présente toutefois plusieurs indices de falsification,
que, tout d’abord, outre le fait qu’il est dénué d’entête, cet avis de
recherche a été établi sur un support préimprimé puis photocopié,
qu’ensuite, il n’est pas cohérent que cet avis de recherche fasse référence
à un courrier du 12 mars (…) délivré par le service du recrutement général
d’Al-Hasaka, numéro (…), alors que la convocation précédemment
produite par le recourant est datée du 3 mars (…), porte le numéro (…) et
émane du service de recrutement d’Al-Malikiyah,
qu’il n’est pas non plus cohérent que cet avis de recherche se fonde sur
une décision d’un juge militaire et un avis de sécurité contenant un mandat
d’arrêt tous deux datés du 12 mars (…) également, alors que, selon la
convocation produite datée du 3 mars (…), A._______ n’était convoqué à
se présenter au recrutement que le 17 mars suivant, soit postérieurement,
qu’à cela s’ajoute que ce document, établi le 25 avril (…), a été signé,
apparemment le même jour, par trois personnes distinctes dans deux villes
différentes, Qamishli et Al-Malikiyah, alors même qu’il est de notoriété
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publique que les autorités syriennes n’étaient alors plus présentes dans
cette deuxième ville,
qu’enfin, il est notoirement contraire à la pratique qu’une personne
recherchée puisse se procurer l’original de l’avis de recherche établi à son
endroit, dans la mesure où il s’agit en principe d’un document réservé à
l’usage interne des autorités,
que l’élément de preuve produit à l’appui du recours devant être considéré
comme faux, il y a lieu de le confisquer en application de l’art. 10 al. 4 LAsi,
qu’en ce qui concerne la convocation au service militaire du 3 mars (…),
produite lors de l’audition sur les motifs, c’est à juste titre que le SEM a
retenu, dans le cas particulier (cf. consid. ci-dessus), qu’elle n’avait pas pu
être établie par un service qui n’était alors plus aux mains des autorités
syriennes mais sous contrôle kurde,
qu’en effet, force est de rappeler, comme déjà relevé par le Tribunal à
maintes reprises, que les autorités syriennes se sont retirées de la ville
d’Al-Malikiyah (ou Derik en kurde) en juillet 2012 (cf. not. arrêts E-939/2017
du 24 janvier 2019 consid. 3.4.3 et réf. cit. ; D-1921/2018 du 11 juillet 2018,
p. 8 ; E-6456/2016 du 7 mars 2018, consid. 3.5 ; D-2630/2015 du 14 août
2017, p. 10 ; D-5127/2015 du 27 février 2017, consid. 4.3.5),
que cela étant, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à
démontrer les déclarations de A._______,
qu’au contraire, en produisant un faux, le prénommé a ruiné la crédibilité
de ses allégations,
qu’ainsi, c’est à bon droit que le SEM a retenu qu’il n’était pas
vraisemblable que l’intéressé ait été recruté par les autorités syriennes et
risque d’être sanctionné pour cause d’insoumission,
que, pour le reste, le recourant n’a pas contesté la motivation de la décision
du SEM en tant qu’elle conclut au caractère invraisemblable et non
déterminant en matière d’asile de ses déclarations relatives à son
engagement pour le (…), sa participation à des manifestations en Syrie, la
tentative de recrutement par les YPG et ses activités politiques déployées
en Suisse,
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que, sur ces points, il suffit de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, lesquels sont suffisamment explicites et motivés (art. 109
al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu’à titre supplétif, il est encore rappelé que, même en l’admettant, le refus
de servir au sein des YPG ne fonde pas en soi un risque de persécution
déterminant en matière d’asile, faute d’intensité suffisante (cf. arrêt de
référence du Tribunal D-5329/2014 du 23 juin 2015, consid. 5.3),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en
l’espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de
confirmer le prononcé du renvoi (art. 44 LAsi),
que A._______ ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM, au
motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Syrie, il n’y a pas lieu
d’examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à
savoir la licéité et la possibilité de l’exécution du renvoi, sont réalisés ou
non ; qu’en effet, les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI
(RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2), il
suffit que l’une d’entre elles ne soit pas réalisée pour s’opposer au
prononcé de l’exécution du renvoi,
que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’au vu du présent prononcé, la demande du recourant tendant à la
dispense du versement d’une avance de frais est sans objet,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le document intitulé « avis de recherche » daté du 25 avril (…), produit en
annexe au recours, est confisqué.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :