B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1194/2018
Ar r ê t d u 1 6 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Simon Thurnheer, juges ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Erythrée,
représenté par Isaura Tracchia,
Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi;
décision du SEM du 30 janvier 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 14 septembre
2015,
les procès-verbaux des auditions des 18 septembre 2015 et 19 octobre
2017, lors desquelles l’intéressé a déclaré avoir vécu à B._______, où il
aurait mis un terme à sa scolarité en 8ème année ; que, craignant d’être
enrôlé à l’armée ou, selon une autre version, après que des militaires
soient venus à domicile l’arrêter, il aurait quitté de manière illégale son pays
en novembre 2014 et aurait rejoint la Suisse, le 13 septembre 2015,
la décision du 30 janvier 2018, par laquelle le SEM, faisant application de
des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé,
a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 26 février 2018, par lequel l'intéressé, tout en sollicitant la
dispense de l’avance de frais et l'assistance judiciaire totale, a conclu
principalement à l'annulation de ladite décision et à la reconnaissance de
la qualité de réfugié, subsidiairement, à l’octroi d’une admission provisoire,
la décision incidente du 1er mars 2018, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense d’avance de frais
et d’assistance judiciaire totale et a invité le recourant à s’acquitter d’une
avance de frais de 750 francs jusqu’au 16 mars 2018,
l’attestation d’assistance financière du 9 mars 2018,
l’ordonnance du 14 mars 2018, par laquelle le Tribunal a annulé sa décision
incidente du 1er mars 2018, a admis les demandes de dispense d’avance
de frais et d’assistance judiciaire totale et désigné Isaura Tracchia
mandataire d’office du recourant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF, [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26, consid. 5.6),
qu’à titre liminaire, il convient de constater que l’intéressé n’a motivé son
recours et pris des conclusions qu’en matière de reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l’exécution du renvoi, si bien que la décision du
SEM du 30 janvier 2018 a force de chose décidée en ce qui concerne le
refus de l’asile,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44
consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
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que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu’en l’espèce, l’intéressé soutient que la qualité de réfugié doit lui être
reconnue en raison de motifs postérieurs à sa fuite d’Erythrée,
que, toutefois, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017
(publié comme arrêt de référence), une sortie illégale d’Erythrée ne suffit
plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (consid.
5),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le
requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités
érythréennes,
que de tels facteurs font défaut,
qu’en effet, le SEM a retenu à juste titre que le recourant n’avait pas rendu
vraisemblable l’existence de recherches visant à l’enrôler,
que s’il avait été réellement poursuivi par les militaires jusqu’à son domicile
et avait finalement réussi à leur échapper (cf. procès-verbal d’audition [pv.]
du 19 octobre 2017, réponse à la question 78, p. 8), l’intéressé aurait
spontanément parlé de cet épisode lors de sa première audition et ne se
serait pas limité à invoquer l’existence de rafles ni précisé qu’il n’avait eu
personnellement aucun problème avec les autorités érythréennes (cf. pv.
du 18 septembre 2015, pt. 7.01, p. 7),
qu’en outre, la description qu’il a faite de la visite des militaires à son
domicile et de sa fuite est des plus fantaisistes (cf. pv. du 19 octobre 2017,
réponses aux questions 91 à 126, p. 10 à 12),
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qu’ainsi, il n’a donné aucun indication détaillée, consistante et susceptible
d’expliquer la facilité déconcertante avec laquelle il aurait pu échapper aux
militaires venus l’arrêter (cf. pv. du 19 octobre 2017, réponses aux
questions 124 à 126, p. 12),
qu’il n’est pas concevable que quatre militaires, le trouvant endormi, lui
disent « réveille-toi », puis l’interrogent, et finalement le laissent s’échapper
alors qu’ils se trouvaient dans la même chambre (cf. pv. du 19 octobre
2017, réponses aux questions 111, p. 11),
que, de plus, les militaires lui auraient demandé un document ou, au
contraire, ne lui auraient pas adressé la parole (cf. pv. du 19 octobre 2017,
réponses aux questions 104 et 110, p. 11),
que cet événement aurait eu lieu en fin octobre 2014, à une époque où il
aurait déjà arrêté l’école, ce qui ne concorde pas avec l’affirmation selon
laquelle il aurait quitté l’école en novembre 2014 (cf. pv. du 19 octobre
2017, réponses aux questions 57, 92 et 93,
p. 6 et 10),
qu’au vu de ce qui précède, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable avoir
eu des contacts avec les autorités militaires,
qu’il n’a pas non plus connu de problèmes avec des tiers et n’a jamais
mené d’activités politiques (cf. pv. du 19 octobre 2017 réponses aux
questions 155 et 156, p. 15), de sorte que rien ne permet d’admettre qu’il
se trouvait dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de
son départ du pays,
qu’en outre, dans l’arrêt précité, le Tribunal a précisé que le risque d’être
soumis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en
Erythrée n’est pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile,
l’accomplissement de cette obligation ne devant pas être assimilé à un
sérieux préjudice qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement
énumérés à l’art. 3 LAsi,
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les
art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen
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relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf.
arrêt op. cit. consid. 5.1),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite, doit être rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 (RS 142.311) n’étant réalisée,
en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu crédible qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi à
satisfaction de droit un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour en Erythrée, de traitements inhumains ou dégradants (cf.
art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée
ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt
du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à
publication]), de sorte que la jurisprudence citée à l’appui de son recours
n’est pas pertinente,
qu’aucun autre élément du dossier ne permet de retenir l’existence d’un
risque réel et concret, pour l’intéressé, d’être victime d’un traitement
prohibé par les dispositions précitées,
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du
recourant,
que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou
une violence généralisée (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 précité,
consid. 6.2, et D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme
arrêt de référence]),
que le recourant, majeur, n’a pas contesté être en bonne santé et disposer
dans son pays d’origine d’un important réseau familial, avec lequel il a
maintenu des contacts ; qu’il devrait aussi pouvoir compter, à son retour,
sur le soutien de son cousin et de son frère, établi à C._______, qui ont
déjà financé son voyage en Europe (cf. pv. du 19 octobre 2017, réponse à
la question 153, p. 15),
qu’enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016
consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, le recours en matière de renvoi doit également
être rejeté,
que vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la demande d’assistance judiciaire totale ayant toutefois été admise, il
y a lieu de statuer sans frais,
qu’il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de
débours au mandataire d’office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et
14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
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qu’en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est
dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant
pas du brevet d’avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF),
seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF),
qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal fixe ainsi l’indemnité due à la
mandataire d’office à 400 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Un montant de 400 francs, à charge de la caisse du Tribunal, est versé à
la mandataire d’office à titre d’indemnité.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :