B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1196/2016
Ar r ê t d u 9 ma r s 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 11 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) du SEM à Bâle, en date du 13 octobre 2015,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du
27 octobre 2015, à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était de
nationalité sri-lankaise et d'ethnie tamoule, qu'il avait rejoint Malte par avion
en provenance du Qatar, muni d'un visa Schengen, qu'il avait ensuite
gagné l'Italie avant d'entrer en Suisse, qu'il n'avait pas déposé de demande
d'asile dans un pays tiers ou auprès de l'une de ses représentations
diplomatiques, et, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel
transfert vers Malte en tant que pays supposé responsable pour traiter sa
demande de protection internationale, qu'il s'opposait à cette mesure,
la demande d'informations concernant le requérant, adressée par le SEM
aux autorités maltaises, le 14 décembre 2015, en application du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO]
L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
le courrier du 14 janvier 2016 des autorités maltaises informant le SEM
qu'elles avaient délivré au requérant un visa valable du 24 septembre 2015
au 16 octobre 2015,
la requête aux fins de prise en charge du requérant, adressée par le SEM
aux autorités maltaises compétentes, le 14 janvier 2016, sur la base du
règlement Dublin III,
le courrier électronique du 9 février 2016, à teneur duquel les autorités
maltaises ont informé le SEM qu'elles acceptaient cette requête en vertu
des art. 12 par. 4 et 13 par. 1 du règlement Dublin III,
la décision du 11 février 2016, notifiée le 19 février suivant, par laquelle le
SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi du requérant
vers Malte et ordonné l'exécution de cette mesure en constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
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le recours interjeté le 25 février 2016 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de cette décision ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en
matière sur la demande d'asile,
la demande d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que la requête de dispense
de verser une avance de frais et la demande d'assistance judiciaire totale
dont est assorti le recours,
l'ordonnance du 29 février 2016, par laquelle le Tribunal a prononcé la
suspension provisoire de l'exécution du transfert du recourant, à titre de
mesure superprovisionnelle,
la réception, le même jour, du dossier de première instance par le Tribunal,
les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès
du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
qu'il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit
aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée
et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43
consid. 6.1),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'au regard de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en application des art. 1 et
29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite
dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon
les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats
membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III du règlement (cf. art. 8-15) désignent
comme responsable,
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour
la première fois auprès d’un État membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement
Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-
Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7),
que, si le demandeur est titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour
périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés
depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le
territoire d’un État membre, l'art. 12 par. 1, 2 et 3 du règlement Dublin III
est applicable aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire
des États membres (cf. art. 12 par. 4 du règlement Dublin III),
que, selon l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est
titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est
responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf
si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord
de représentation prévu à l’art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (JO L 243 du 15.9.2009), auquel cas l’État
membre représenté est responsable de l’examen de la demande de
protection internationale,
que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu
de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du
règlement, le requérant qui a introduit une demande de protection
internationale dans un autre État membre, ainsi que d'examiner cette
demande ou de mener à son terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2
al. 1 du règlement Dublin III),
qu'en l'espèce, le recourant est entré régulièrement à Malte le
8 octobre 2015, en provenance du Qatar, muni d'un visa Schengen
échéant le 16 octobre 2015,
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que le SEM a dès lors soumis à l'Office Dublin de Malte, dans le délai fixé
à l'art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise
en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 12 par. 4 dudit règlement,
que, par réponse notifiée dans le délai fixé à l'art. 22 par. 1 du règlement
Dublin III, Malte a accepté cette requête et, partant, a reconnu sa
compétence pour l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation
de l'arrivée du recourant (cf. art. 22 par. 7 in fine du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des
défaillances systémiques (« systemic flaws »), dans la procédure d'asile
et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012,
ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat
responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du
règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères, ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III),
qu'en l'occurrence Malte est liée par la CharteUE, et est partie à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et,
à ce titre, en applique les dispositions,
que ce pays est également lié par la directive n° 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
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pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection [refonte] (JO L 337/09 du 20.12.2011), ainsi que par la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que dans ces conditions, Malte est présumée respecter la sécurité
des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, en matière de procédure
d'asile et de conditions d’accueil, en particulier le droit à l'examen
de la demande de protection internationale selon une procédure juste
et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que
le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et
l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH, 3 Conv.
torture et 4 CharteUE (cf. par analogie, Cour européenne des droits
de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni
du 2 décembre 2008, requête n° 32733/08, p. 19; Cour de justice
de l'Union européenne [CJUE], arrêt du 21 décembre 2011 dans les
affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home
Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et
Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83),
qu'en l'espèce, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe à
Malte des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. arrêts du TAF E-107/2015 du 17 décembre 2015; E-5898/2015 du
8 décembre 2015; D-7306/2015 du 2 décembre 2015; D-6520/2015 du
23 octobre 2015),
qu'en effet, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée à Malte, ou que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
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d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités, ne disposent pas d'un recours effectif ou ne sont pas
protégés contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que, cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal, la présomption selon
laquelle Malte respecte, en toutes circonstances, les droits fondamentaux
garantis par le régime d'asile européen et les conventions internationales
applicables ne peut être retenue sans réserve (cf. ATAF 2012/27 consid.
7.4; cf. aussi arrêt E-5194/2012 du 15 février 2013 et réf. citées),
qu'en effet, il est admis que les autorités maltaises placent
systématiquement en détention administrative certaines catégories
de requérants d'asile, et que les conditions de vie dans les centres
où ceux-ci sont ensuite confinés peuvent se révéler inadéquates en
raison notamment de la surpopulation qui y règne (cf. ATAF 2012/27
consid. 7.3.1; CourEDH arrêts Moxamed Ismaciil et Abdirahman Warsame
c. Malte du 12 janvier 2016, requêtes n° 52160/13 et 52165/13; Mahamed
Jam c. Malte du 26 novembre 2015, requête n° 10290/13; Aden Ahmed c.
Malte du 23 juillet 2013, requête n° 55352/12; Suso Musa c. Malte du
23 juillet 2013, requête n° 42337/12),
qu'en conséquence, le transfert vers Malte de personnes appartenant
à une catégorie particulièrement vulnérable doit faire l'objet d'un examen
individuel approfondi, le risque d'une violation de leurs droits fondamentaux
étant réel (cf. ATAF 2012/27 consid. 7.4; arrêts du TAF D-7306/2015 du
2 décembre 2015; D-5528/2015 du 16 septembre 2015 consid. 7.2),
qu'en l'espèce, le recourant est majeur, jeune et en bonne santé,
voyageant seul et disposant d'une formation scolaire complète (cf. procès-
verbal du 27.10.205, ch. 1.17.04, 2.04, 3 et 8.02), de sorte qu'il n'apparaît
pas appartenir à une telle catégorie,
qu'il n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités
maltaises refusent, dans le cas particulier, de le prendre en charge et de
mener à terme l'examen de sa demande de protection internationale, en
violation de la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément sérieux susceptible de démontrer
que Malte ne respecterait pas le principe de non-refoulement et donc
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faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que, dans le cadre du recours, l'intéressé fait valoir qu'il ne bénéficierait
à Malte d'aucune aide et ne pourrait pas subvenir à ses besoins
élémentaires, qu'il serait probablement placé en détention administrative
suite au dépôt de sa demande de protection internationale, et que les
conditions de vie des détenus dans ce pays étaient très difficiles,
qu'il affirme, en définitive, que son transfert l'exposerait à des traitements
inhumains et dégradants au sens de l'art. 3 CEDH,
que ce faisant, il sollicite implicitement l'application de la clause
de souveraineté du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la
clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande
d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par les critères applicables viole des engagements
de droit international public auxquels la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9
consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2),
que, par ailleurs, le SEM peut traiter, une demande d'asile pour des raisons
humanitaires – alors qu'un autre Etat est responsable de son examen –
en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III combiné avec
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fourni d'indices objectifs qu'il courrait
une risque concret et sérieux d'être placé en détention une fois arrivé à
Malte,
que la mise en détention administrative des demandeurs d'asile par
les autorités maltaises ne concerne que les personnes qui sont entrées
illégalement dans le pays – sauf exceptions –, qui y séjournent sans droit
ou qui font l'objet d'une procédure d'expulsion (cf. Amnesty International,
Rapport 2015/2016, La situation des droits humains dans le monde,
23 février 2016, p. 291-292, -and-central-asia/malta/report-malta/ >, consulté le 03.03.2016; European
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Page 10
Network on Statelessness, Protecting Stateless Persons from
Arbitrary Detention, 12 November 2015, p. 11-12 et 16-17,
ntion_Reports_Malta.pdf >, consulté le 03.03.2016; European Council
on Refugees and Exiles, Asylum Information Database,
National Country Report : Malta, November 2015, p. 20, 22, 49,
50, aida/mt_update.iv__0.pdf >, consulté le 03.03.2016; UNHCR’s position on
the detention of asylum--‐seekers in Malta, 18 September 2013,
, p. 11 s., consulté le
03.03.2016; ECRI, Report on Malta (fourth monitoring cycle), 20 juin 2013,
p. 28-31, Malta/MLT-CbC-IV-2013-037-ENG.pdf >, consulté le 03.03.2016),
qu'en l'occurrence, lors de son arrivée en Europe, le recourant est entré à
Malte au bénéfice d'un visa Schengen en cours de validité, et a séjourné
dans ce pays de manière légale jusqu'à son départ pour l'Italie (cf. procès-
verbal du 27.10.2015, ch. 5.02), si bien que son transfert, encadré par
les dispositions du règlement Dublin III, ne saurait l'exposer à un risque
réel de privation de liberté,
que, par ailleurs, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible
de démontrer qu'il serait durablement privé à Malte de tout accès aux
conditions matérielles d'accueil conformes aux standards minimaux de
l'Union européenne (cf. directive Accueil) et du droit international public, et
que ses besoins existentiels de base ne seraient pas satisfaits au point que
ses conditions de vie relèveraient d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH
ou à l'art. 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'il convient de rappeler à ce stade que le simple renvoi d’une personne
vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que celle
dans l’État contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des
mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, et que les non-nationaux
dont le renvoi a été décidé ne peuvent en principe revendiquer un droit
à rester sur le territoire de l'État concerné afin de continuer à bénéficier de
l’assistance et des services qui y sont fournis (cf. CourEDH, décision
Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête
n° 27725/10, § 70-71),
qu'en tout état de cause, si – après son retour à Malte – le recourant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
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d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités maltaises en usant des voies juridiques
adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu’en conclusion, le transfert de l'intéressé ne contrevient pas aux
obligations de la Suisse relevant du droit international public,
qu'en ce qui concerne l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec
la clause de souveraineté, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive
(cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2),
que cette disposition réserve au SEM une marge d'appréciation
(« Ermessensspielraum ») dans son interprétation et son application aux
différents cas d'espèce (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2),
que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions
d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, et de motiver sa décision
sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font
apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation
personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2),
que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de
l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours
depuis l'abrogation, le 1er février 2014, de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le
Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir
d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application
de cette disposition, et s'il l'a fait selon des critères objectifs, transparents
et raisonnables, en se conformant aux exigences résultant du droit d'être
entendu, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9
consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd.,
2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss),
qu'en l'espèce, lors de son audition, l'intéressé s'est opposé au transfert
en faisant valoir que son but initial était de rejoindre la Suisse et que ce
pays était, selon lui, le meilleur (cf. p.-v. d'audition du 27.10.2015, ch. 8.01),
qu'il ressort de la décision contestée que, tenant compte des explications
du recourant, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
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d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il y a lieu de rappeler, dans ce cadre, que le règlement Dublin III ne
confère pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son
avis, les meilleures conditions d'accueil ou d'insertion comme Etat
responsable de l'examen de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid.
8.3; par analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12
Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62),
qu'enfin, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence de
circonstances nouvelles pouvant relever de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que ce soit pour
des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales,
ou pour des raisons humanitaires,
que, partant, Malte demeure l'Etat responsable au sens du règlement
Dublin III,
que, c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en
matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'elle a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce pays en vertu
de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, pour le reste, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées
de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase
LAsi, ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables
du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2;
2010/45 consid. 10.2),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que, compte tenu du présent prononcé, la mesure superprovisionnelle
ordonnée le 29 février 2016 prend fin, et la demande d'effet suspensif au
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recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi), ainsi que la requête de dispense du
paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire totale, soit la dispense du paiement
des frais de procédure et la désignation d'un mandataire d'office,
est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant,
compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions
du recours (art. 65 al. 1 PA, art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'art. 110a al.2
LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :