B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1197/2016
Ar r ê t d u 8 mar s 20 16
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______ ou B._______,
né le (…),
alias A._______ ou B._______,
déclarant être né le (…),
alias A._______ ou B._______,
déclarant être né le (…),
prétendant être ressortissant d'Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 18 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 4 janvier 2016,
le rapport médical du 7 janvier 2016 retenant, sur la base de son état de
maturité squelettique, un âge probable de 17 ans,
l'audition par le SEM de l'intéressé, le 19 janvier 2016, en particulier sur le
résultat de cette analyse osseuse, la compétence éventuelle de
l'Allemagne pour traiter sa demande de protection et sur ses objections à
un transfert dans cet Etat,
la demande du 12 février 2016 adressée par le SEM aux autorités
allemandes aux fins de reprise en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 ch. b
du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après :
Règlement Dublin III),
la réponse du 17 février 2016 de dites autorités, acceptant la reprise en
charge sur la base de la même disposition,
la décision du 18 février 2016 (notifiée cinq jours plus tard), par laquelle le
SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 25 février 2016 adressé au Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal), portant principalement comme conclusions l'annulation
de la décision attaquée, la constatation de la minorité de l'intéressé et
l'application à son cas des dispositions du règlement Dublin III spécifiques
aux mineurs, la responsabilité de la Suisse pour traiter sa demande d'asile
et le renvoi de la cause au SEM pour un complément d'instruction, puis une
nouvelle décision,
les requêtes de dispense du paiement d'une avance et des frais de
procédure et de tenue d'une audition par le Tribunal dont il est assorti,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRE MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2ème éd. 2013, p. 226 s. n. marg. 3.197); qu'il peut admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert,
un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du
droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut par contre pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que la demande d'audition de l'intéressé par le Tribunal, afin que celui-ci
puisse se déterminer de visu sur son âge doit être écartée, cette mesure
n'apparaissant pas nécessaire, ni même réellement utile, à l'examen de la
minorité alléguée; qu'en effet, l'aspect physique d'une personne (cf. aussi
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la photographie qui se trouve déjà dans le dossier) n'est manifestement
pas de nature à fournir des informations fiables sur la question, en
particulier pour les personnes de cette tranche d'âge (adolescents peu
avant la majorité jusqu'à jeunes adultes); qu'au vu du dossier, le Tribunal
dispose de suffisamment d'informations pour procéder à l'examen
susmentionné, l'intéressé ayant déjà bénéficié d'une audition personnelle
par le SEM, le 19 janvier 2016, où il a été entendu sur cet aspect et sur
d'autres circonstances de fait utiles dans le cadre de la détermination de
son âge présumé (cf. notamment pts. 1.06 s., 1.17.04, 3.01, 4.01 ss, et
tout particulièrement 8.01 ch. 1 du procès-verbal [pv] établi à cet occasion),
que le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité
de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les
données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1); que pour ce
faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que
sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement
du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa
scolarité, voire d'un examen osseux, étant précisé que le requérant
supporte le fardeau de la preuve (cf. en particulier arrêt du Tribunal
E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 et jurisp. cit.; cf. également
art. 17 al. 3bis LAsi),
que, dans son recours, l'intéressé n'a pas avancé d'argument convaincant
ou de moyen de preuve susceptibles de remettre en cause l'appréciation
retenue par le SEM,
qu'il n'a pas produit durant sa procédure d'asile de document officiel
permettant de prouver sa minorité alléguée (p. ex. passeport), ni la moindre
autre pièce susceptible, à tout le moins, de rendre vraisemblable celle-ci
(p. ex. tazkira, certificat de naissance, autorisation de séjour ou autre
document [attestation scolaire, etc.] établi dans son prétendu précédent
pays d'accueil, l'Iran, où il aurait pourtant vécu durant plus d'une décennie
après son départ allégué d'Afghanistan); qu'il n'a pas non plus fourni
d'explication convaincante sur l'absence totale de production de tels moyens
de preuve (cf. pts. 4.02 ss p. 6 du pv, et en particulier les remarques
sommaires et peu crédibles formulées à cette occasion),
que le recourant a fait des déclarations vagues et divergentes sur sa date
de naissance, dont aucune ne correspond en outre à son âge allégué lors
de l'audition ([…] ans et […] mois, respectivement […] ans et […] mois;
cf. pt. 1.06 p. 3 in initio et pt. 8.01 p. 9 in initio du pv),
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qu'il a tout d'abord prétendu être né le (…), ce qui fait qu'il serait dans ce
cas déjà majeur (cf. ces déclarations faites aux autorités de différents Etats
européens par lesquels il a transité, dont l'Allemagne, respectivement lors
de son contrôle par les gardes-frontières suisses le 30 décembre 2015
[cf. pièce A 5 et les documents étrangers annexés]); qu'interrogé par le
SEM à ce sujet, il n'a pu fournir d'explication convaincante, déclarant que
cette première date de naissance avait été donnée par des amis,
respectivement qu'il avait alors voulu cacher sa minorité pour pouvoir
poursuivre son voyage vers le pays qu'il avait choisi pour déposer sa
demande d'asile (cf. pt. 1.06 s. p. 3 du pv et p. 2 par. 3 du mémoire de
recours, ainsi que la motivation de la décision du SEM
[p. 3 par. 3], à laquelle il est renvoyé pour le surplus),
qu'il a ensuite rempli, le 4 janvier 2016, sa feuille de données personnelles
en y inscrivant qu'il était né le (…), et aurait dans ce cas été alors âgé de
tout juste (…) ans,
qu'enfin, selon ses déclarations faites lors de l'audition du 19 janvier 2016,
il serait né en fait le (…), et par conséquent âgé alors de (…) ans et (…)
mois, soit une différence d'environ un an par rapport à l'âge qu'il a donné
lors de cette même audition (cf. à ce sujet p. 3 in fine ci-dessus),
qu'en outre, le recourant a tout d'abord affirmé que la fin de sa scolarité
s'était produite il y a longtemps ("Es ist lange her"), pour déclarer ensuite
qu'il s'agissait en fait de trois-quatre mois seulement (cf. 1.17.04 du pv),
qu'enfin, l'intéressé a déclaré au SEM être hors d'état de donner son lieu
de naissance, alors qu'il a fourni cette information aux autorités allemandes
(cf. pt. 1.07 p. 3 du pv et la motivation figurant à la p. 3 par. 4 de la décision
attaquée),
que le point central de l'argumentation dans le mémoire de recours, à savoir
la haute qualité et le caractère probatoire absolu de "l'expertise" relative à
son âge osseux, n'est pas de de nature à renverser l'opinion du Tribunal
fondée sur les allégations vagues et contradictoires et l'attitude patente de
dissimulation du recourant concernant son âge véritable (cf. ci-dessus),
que l'analyse du 7 janvier 2016 attestant d'un âge osseux de 17 ans n'est
manifestement pas décisive; qu'en effet, une telle analyse n'a qu'une valeur
probatoire très faible, un écart allant jusqu'à trois ans entre l'âge réel et
l'âge osseux devant être considéré comme étant encore dans la norme
(cf. notamment JICRA 2004 n° 30 consid. 6.2; 2000 n° 19 consid. 7c),
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que le Tribunal n'a partant pas de raison de s'écarter de l'appréciation de
l'autorité de première instance,
que, dans la mesure où le fardeau de la preuve en lien avec la minorité
incombait au recourant et qu'il n'a pas établi celle-ci, il y a lieu de le
considérer comme majeur,
que, ceci dit, il y a maintenant lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise
du règlement Dublin III [développement de l’acquis de Dublin/Eurodac]
entré en vigueur le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-
entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise
en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
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que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 précité consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 précité,
consid. 8.2 et 9.1; 2012/4 précité, consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45
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consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre sa responsabilité pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du
droit international public, et peut aussi admettre cette responsabilité pour
des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311),
que par réponse du 17 février 2016, les autorités allemandes ont
expressément accepté la reprise en charge du recourant, sur la base de
l'art. 18 par. 1 point b précité,
que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte, et est partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme
au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après :
directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer
qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
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(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi
que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales –
que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Allemagne, ni que
la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles
d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir
leur demande sérieusement examinée par les autorités allemandes, ni qu'ils
ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine
contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH
M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités allemandes refuseraient de le reprendre
en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa
vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées,
ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'il est certes notoire que les autorités allemandes ont actuellement des
problèmes relatifs à la capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait en
Allemagne des carences structurelles essentielles en matière d'accueil,
analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce,
que l'intéressé – un homme jeune, sans charge de famille et en bonne
santé – n'a manifestement pas démontré que ses conditions personnelles
d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 CharteUE,
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'au demeurant, si – après son retour en Allemagne – le requérant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à
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la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil précitée, ou de
toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
allemandes en usant des voies de droit adéquates,
qu'il n'y a pas non plus de raison de retenir que le SEM aurait dû faire
application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit
d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. BVGE 2015/9
précité consid. 7 s.),
qu'au vu du dossier et de la motivation de sa décision, le SEM a établi de
manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès
ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, finalement, il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III
ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie
ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant à la dispense du versement d'une
avance sur les frais de procédure est sans objet,
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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :