B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1198/2018
Ar r ê t d u 2 5 ma r s 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Yanick Felley, Daniela Brüschweiler, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 24 janvier 2018 / N (…)
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressée le 6 août 2015,
les procès-verbaux des auditions du 21 août 2015 (audition sommaire), du
4 septembre 2015 (audition complémentaire relative à l’âge de
l’intéressée) et du 24 juillet 2017 (audition sur les motifs),
la décision du 24 janvier 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 26 février 2018 contre cette décision,
la décision incidente du 17 avril 2018, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande
d'assistance judiciaire totale dont était assorti le recours et a désigné
Isaura Tracchia, collaboratrice du SAJE, comme mandataire d'office,
le courrier du 4 décembre 2018, par lequel le SAJE a informé le Tribunal
qu’Isaura Trachia avait été libérée de ses obligations professionnelles
depuis le 1er novembre 2018 et que son contrat prenait fin le
31 décembre 2018,
la communication du SAJE du 12 février 2019, informant le Tribunal que
Philippe Stern reprenait la défense juridique de la recourante,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
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qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ;
arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ;
qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que, selon ses dires, l’intéressée, ressortissante érythréenne d’ethnie (…),
vivait avec sa mère, ses parents étant séparés ; qu’elle aurait suivi l’école
jusqu’en (…) année ; qu’afin de fuir un mariage arrangé par sa mère et son
oncle maternel, elle aurait quitté illégalement son pays en février (ou août)
(…),
qu’elle a déposé un certificat de baptême, ainsi que la copie des cartes
d’identité de ses parents,
que, dans sa décision du 24 janvier 2018, le SEM a estimé que les
déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de
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vraisemblance de l’art. 7 LAsi, en raison de leur caractère contradictoire ;
qu’il a en outre considéré que son départ illégal d’Erythrée n’était pas
déterminant au regard de l’art. 3 LAsi ; qu'il a par ailleurs tenu l'exécution
de son renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible,
que, dans son recours du 26 février 2018, l’intéressée a repris et complété
ses déclarations antérieures, soutenant qu’elles correspondaient à la
réalité ; qu’elle a reproché au SEM d’avoir examiné son récit de manière
superficielle, sans avoir abordé la question du mariage forcé ; qu’elle a
affirmé qu'elle encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son
pays du fait de son départ illégal ; qu’elle a en outre fait valoir qu’elle serait
astreinte à y effectuer un service national de durée indéterminée, assimilé
à une forme de travail forcé, en violation des art. 3 et 4 CEDH ; qu’elle a
conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à son admission
provisoire,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ;
2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu’elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences des art. 3 et 7 LAsi,
que les propos de l’intéressée sont en effet confus et divergents, voire
contradictoires, de sorte qu’ils n’apparaissent pas comme le reflet d’une
expérience vécue,
qu’ainsi, selon une première version, elle aurait dû cesser de suivre l’école,
au terme de la (…) année, pour s’occuper de sa mère malade (cf. procès-
verbal de l’audition du 21 août 2015, pt. 1.17.04, 1.17.05 et 7.01),
que, selon une seconde version, ses parents (ou sa mère et son oncle
maternel) l’auraient retirée de l’école au cours de la (…) année afin de la
marier (Q. 77, 110, 113, et 116 ss),
que ses propos ont également varié tant quant à son lieu de naissance
(cf. procès-verbaux des auditions du 21 août 2015, pt. 1.07, et du
24 juillet 2017, Q. 21), que quant à son dernier domicile (cf. procès-
verbaux des auditions du 21 août 2015, pt. 2.01, 2.02 et 3.01, et du
24 juillet 2017, Q. 34 et 40), à la date de son départ (cf. procès-verbaux
des auditions du 21 août 2015, pt. 5.01, et du 24 juillet 2017, Q. 42 s. et
174 s.), au nom de l’oncle qui aurait été impliqué dans l’organisation de
son mariage (cf. procès-verbaux des auditions du 21 août 2015, pt. 7.01,
et du 24 juillet 2017, Q. 62, 96 s. et 117 ss ; mémoire de recours, p. 3), ou
encore quant à la question de savoir si elle avait doublé ou non des années
d’école (cf. procès-verbaux des auditions du 21 août 2015, pt. 1.17.04, et
du 24 juillet 2017, Q. 79),
que ses déclarations relatives à son âge, respectivement à sa date de
naissance, ont par ailleurs été des plus confuses (cf. notamment feuille des
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données personnelles ; procès-verbaux des auditions du 21 août 2015,
pt. 1.06, du 4 septembre 2015 et du 24 juillet 2017, Q. 14 ss),
que, concernant sa sœur, elle a d’abord déclaré que celle-ci effectuait le
service national à Sawa (cf. procès-verbal de l’audition du 21 août 2015,
pt. 1.17.05), avant d’alléguer que ses parents l’avaient retirée de l’école et
mariée en (…), de sorte qu’elle n’avait pas dû aller à Sawa (cf. procès-
verbal de l’audition du 24 juillet 2017, Q. 50 ss et 238),
que ses propos ont également divergé concernant l’endroit d’où provenait
l’homme qu’elle aurait dû épouser (cf. procès-verbaux des auditions du
21 août 2015, pt. 7.01, et du 24 juillet 2017, Q. 134),
que, s’agissant de cet individu, elle a d’abord déclaré que c’était un vieil
homme, beaucoup plus âgé qu’elle (cf. procès-verbal de l’audition du
21 août 2015, pt. 7.01),
qu’elle a par la suite allégué qu’on lui avait seulement dit comment il
s’appelait et d’où il venait (cf. procès-verbal de l’audition du 24 juillet 2017,
Q. 135),
que sa mère et son oncle auraient voulu lui faire interrompre sa scolarité
et la marier soit pour des raisons financières (cf. procès-verbal de l’audition
du 21 août 2015, pt. 7.01), soit pour éviter qu’elle soit envoyée à Sawa à
l’issue de sa scolarité (cf. procès-verbal de l’audition du 24 juillet 2017,
Q. 121, 124 et 136),
qu’elle a ainsi d’abord déclaré que sa mère et son oncle pensaient qu’il lui
serait profitable d’épouser son futur époux, parce qu’il était plus riche que
sa famille (cf. procès-verbal de l’audition du 21 août 2015, pt. 7.01), avant
d’alléguer ne pas savoir pour quelles raisons celui-ci était l’homme idéal à
leurs yeux (cf. procès-verbal de l’audition du 24 juillet 2017, Q. 137),
que, lors de son audition sur les motifs, elle a déclaré que la date de son
mariage n’avait pas encore été fixée, sa mère et son oncle attendant que
son fiancé ait une permission (cf. procès-verbal de l’audition du
24 juillet 2017, Q. 144 s.), alors qu’elle avait déclaré dans un premier
temps être partie deux semaines avant son mariage (cf. procès-verbal de
l’audition du 21 août 2015, pt. 7.01),
qu’entendue au sujet de ces divergences, l’intéressée n’a fourni aucune
explication quelque peu convaincante (cf. procès-verbal de l’audition du
24 juillet 2017, Q. 236 ss),
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que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision,
que les explications de la recourante (cf. mémoire de recours, p. 8 ss)
apparaissent comme une tentative de concilier entre elles des déclarations
clairement divergentes, voire contradictoires,
que, dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance
du récit de l’intéressée,
que tout porte plutôt à croire que cette dernière a quitté son pays pour
d’autres motifs que ceux allégués,
qu’il y a lieu de rappeler que la définition du réfugié telle qu'exprimée à
l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive et exclut tous les autres motifs susceptibles
de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière
résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou
les difficultés consécutives à une crise socio-économique (cf. notamment
arrêts du Tribunal E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit. et
D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’a pas examiné
plus avant la problématique du mariage forcé,
qu’enfin, le fait qu’il n’ait pas considéré comme vraisemblables les
déclarations de l’intéressée ne constitue pas une violation de son droit
d’être entendue, l’autorité n’ayant que procédé à une appréciation de ses
allégués,
que, cela étant, la recourante n’ayant pas allégué avoir été en contact avec
les autorités militaires, elle ne peut se prévaloir d’aucune crainte
objectivement fondée de persécution liée à l’obligation de servir, en cas de
retour dans son pays d’origine,
qu’au demeurant, le seul risque de devoir effectuer le service national en
Erythrée ne constitue pas un préjudice déterminant au regard de
l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il ne repose pas sur un des motifs de persécution
exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt D-7898/2015 du
30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]),
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les
art. 3 et 4 CEDH, ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre
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1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), relève de l’examen relatif à l’illicéité,
respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. ibidem) et n’a
donc pas à être examinée à ce stade,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs au
départ et le refus de l'asile, doit être rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressée peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison du départ
illégal du pays (Republikflucht) allégué,
qu’une sortie illégale d’Erythrée — même lorsqu’elle est rendue
vraisemblable — ne suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de
la qualité de réfugié (cf. D-7898/2015 consid. 5.1),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
que de tels facteurs font en l’espèce défaut,
que la recourante a déclaré n’avoir jamais rencontré d’autres problèmes ni
avec les autorités de son pays ni avec des tiers (cf. procès-verbal de
l’audition du 21 août 2015, pt. 7.01),
que les manifestations relatives aux conditions de vie dans son village
auxquelles elle aurait participé ne lui auraient occasionné aucune difficulté
(cf. ibidem),
que, dans ces conditions, le recours doit aussi être rejeté sous l'angle de
la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
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l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable
qu’elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en
cas de retour dans son pays,
que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
qu’ayant quitté l’Erythrée sans avoir, selon toute vraisemblance, été
convoquée au service national, la recourante peut certes s’attendre à être
recrutée lors de son retour au pays (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017
consid. 13.2 [publié comme arrêt de référence]),
qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée
ne serait toutefois pas constitutif d’un esclavage ou d’une servitude au sens
de l’art. 4 par. 1 CEDH ni d’une violation crasse de l’interdiction du travail
forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il ne constituerait pas non plus
un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal
E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1),
qu’il ne saurait par ailleurs être exclu que l’intéressée puisse, le cas
échéant, obtenir des autorités érythréennes compétentes une libération de
son obligation de servir, à tout le moins temporairement ; qu’en effet, ayant,
selon ses dires, quitté son pays en février (ou août) 2013, elle se trouve à
l’étranger depuis plus de trois ans ; qu’ainsi, elle remplit désormais les
conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa situation auprès
des autorités érythréennes, d’obtenir le statut de membre de la diaspora et
d’être de ce fait libérée, au moins pour un temps, de ses obligations
militaires (cf. dans ce sens D-2311/2016 consid. 13.4),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ;
cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
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qu’elle est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante (art. 83
al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas d'espèce — de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(cf. E-5022/2017 consid. 6.2 ; D-2311/2016 consid. 17),
qu’en outre, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est pas
conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
particulièrement favorables (cf. D-2311/2016 consid. 17.2 et 18, modifiant
sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12
consid. 10.5 à 10.8),
que rien n’indique que l'intéressée pourrait être mise concrètement en
danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle est en effet jeune,
sans charge de famille, apte à travailler et au bénéfice d’un certain bagage
scolaire, qu’elle peut se prévaloir d'une expérience professionnelle acquise
à l’étranger (cf. procès-verbal de l’audition du 24 juillet 2017, Q. 217 ss) et
qu'elle n'a pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de problèmes de santé
particuliers,
que, dans ces conditions, elle devrait pouvoir se réinstaller dans son pays
sans rencontrer des difficultés excessives,
que, de plus, elle dispose d'un réseau familial sur place (cf. notamment
procès-verbal de l’audition du 21 août 2015, pt. 3.01), avec lequel elle a eu
des contacts depuis son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de l’audition
du 24 juillet 2017, Q. 108 et 222),
qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5),
que l’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus
un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. E-5022/2017 consid. 6.2),
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qu’enfin, bien qu’un renvoi forcé en Erythrée ne soit, d’une manière
générale, pas réalisable (cf. E-5022/2017 consid. 6.3 ; D-2311/2016
consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue de collaborer à l'obtention
de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que l'exécution du renvoi s'avère dès lors également possible (art. 83
al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.),
que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que la recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
totale, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA ; art. 102m al. 1 let. a LAsi),
qu’Isaura Tracchia, alors collaboratrice du SAJE, a été nommée comme
mandataire d’office par décision incidente du 17 avril 2018 ; qu’une
indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée
(art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2],
applicables par analogie, conformément à l'art. 12 FITAF),
que le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base
du décompte qui doit être déposé ; qu'à défaut de décompte, le Tribunal
fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF) ; que, toutefois, il
dispose d’un large pouvoir d’appréciation en statuant sur le montant de
l’indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt E-6354/2014 du
6 juillet 2015 p. 4),
qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est,
dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs
pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport
avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais nécessaires sont indemnisés
(art. 8 al. 2 FITAF),
qu'en l'occurrence, en l’absence d’un décompte de prestations, l'indemnité
est fixée sur la base du dossier, des frais nécessaires à la défense de la
cause et d'un tarif horaire de 150 francs ; qu'en définitive, il paraît équitable
d'allouer à Ia mandataire d’office une indemnité de 500 francs (y compris
le supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF) au titre de sa défense
d'office,
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Page 12
qu’Isaura Tracchia a toutefois cessé ses fonctions au sein du SAJE avec
effet au 31 décembre 2018,
qu’elle n’est pas atteignable,
qu’il y a lieu de considérer que la créance d’Isaura Tracchia a été cédée à
son employeur, de sorte que le montant de 500 francs sera versé sur le
compte du SAJE,
qu’il ne se justifie pas de désigner Philippe Stern comme nouveau
mandataire d’office, dès lors que l’instruction de la cause était close au
moment de la fin du mandat de Mme Tracchia,
(dispositif page suivante)
D-1198/2018
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le mandat d’office d’Isaura Tracchia n’est pas transféré à Philippe Stern.
4.
L’indemnité de 500 francs est versée sur le compte du SAJE, au sens des
considérants.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de son
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :