B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1200/2017
Ar r ê t d u 11 ma i 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Serbie,
représentés par Me Pierre Scherb, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 20 janvier 2017 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse le 28 mars 2010 par les
intéressés et leurs deux fils, à l’appui de laquelle ils ont allégué, pour
l'essentiel, être d'ethnie rom et de religion musulmane, et avoir subi, en
raison de leur appartenance ethnique et de leur confession religieuse, des
discriminations et des actes de malveillance de la part de la population
serbe, en particulier à leur domicile et à l'école, pour les enfants, ainsi que
souffrir de problèmes de santé,
la décision du 19 août 2010, par laquelle l'Office fédéral des migrations
(ODM, actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le
SEM), constatant que les requérants venaient de Serbie, un Etat tenu
comme sûr par le Conseil fédéral, et considérant qu'aucun indice au
dossier ne permettait de renverser la présomption d'absence de
persécution, n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile sur la
base de l'ancien art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'arrêt D-6110/2010 du 16 novembre 2010, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le
27 août 2010 contre cette décision,
la première demande de réexamen, déposée le 14 mars 2011, par laquelle
les intéressés ont demandé au SEM de reconsidérer la décision du
19 août 2010 en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi, invoquant
leurs problèmes de santé et ceux de leur fils aîné, affirmant qu'ils ne
pourraient pas poursuivre leurs traitements en Serbie du fait de leur origine
ethnique et de leurs problèmes financiers,
la décision du 1er avril 2011, par laquelle le SEM a rejeté cette demande de
réexamen,
l'absence de recours contre cette décision,
le courrier du 20 juin 2011, par lequel les intéressés, invoquant les
problèmes de santé de leur fils aîné, ont requis la suspension des
démarches en vue de l'exécution de leur renvoi, respectivement la
prolongation de leur délai de départ,
la réponse négative du SEM du 22 juin 2011,
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le départ sous contrôle de Suisse des intéressés, en date du 18 juillet 2011,
à destination de D._______,
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date
du 3 novembre 2011, à l’appui de laquelle ils ont pour l’essentiel invoqué
les actes de discrimination et les difficultés d’intégration scolaire
qu’auraient rencontrés leurs enfants à leur retour au pays, ainsi que leurs
problèmes médicaux,
la décision du 11 avril 2012, par laquelle le SEM, en se fondant sur l'ancien
art. 32 al. 2 let. e LAsi, a refusé d'entrer en matière sur leur nouvelle
demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
l'arrêt D-2143/2012 du 2 mai 2012, par lequel le Tribunal a rejeté le recours
interjeté le 20 avril 2012 contre cette décision,
la deuxième demande de réexamen, déposée le 13 juillet 2012 (date du
timbre postal), par laquelle les intéressés ont invoqué les discriminations
auxquelles sont confrontés les Roms en Serbie, leurs problèmes
médicaux, respectivement les obstacles, notamment financiers, à l'accès
aux soins dans leur pays, ainsi que leur bonne intégration en Suisse,
la décision du 23 juillet 2012, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
dans la mesure où elle était recevable,
l’arrêt D-4461/2012 du 25 septembre 2012, par lequel le Tribunal a rejeté
le recours interjeté le 27 août 2012 contre cette décision,
la troisième demande de réexamen, déposée le 30 octobre 2012, par
laquelle les intéressés ont une nouvelle fois invoqué leur situation médicale
(« die ziemlich gravierende gesundheitliche Situtation »), soutenant qu’il
était hautement probable qu’ils n’auraient pas accès à des soins adéquats
dans leur pays,
la décision du 22 avril 2013, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière
sur cette requête,
l’arrêt D-2413/2013 du 14 juin 2013, par lequel le Tribunal a déclaré
irrecevable le recours interjeté le 30 avril 2012 contre cette décision, en
raison du non-paiement de l'avance de frais requise,
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la quatrième demande de réexamen, déposée le 19 juin 2013, par laquelle
les intéressés ont à nouveau invoqué leur situation médicale (« die ziemlich
gravierende gesundheitliche Situtation »), précisant notamment que la
requérante devait suivre un traitement psychiatrique de longue durée dans
un milieu sûr,
la décision du 21 août 2013, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière
sur cette requête en raison du non-paiement de l'avance de frais requise,
l’arrêt D-4831/2013 du 6 septembre 2013, par lequel le Tribunal a rejeté
dans la mesure où il était recevable le recours interjeté le 28 août 2013
contre cette décision,
la cinquième demande de réexamen, déposée le 16 décembre 2013, par
laquelle l’intéressée et ses enfants ont invoqué une modification
significative des circonstances de leur cause, tenant pour l’essentiel au fait
que l’intéressé les aurait abandonnés et serait retourné en Serbie pour
refaire sa vie avec une autre femme,
le départ volontaire de l’intéressé, en date du 27 décembre 2013, à
destination de D._______,
la décision du 21 février 2014, par laquelle le SEM a rejeté la demande de
réexamen du 16 décembre 2013,
l’arrêt D-1593/2014 du 21 mai 2014, par lequel le Tribunal a déclaré
irrecevable le recours interjeté le 25 mars 2014 contre cette décision, en
raison du non-paiement de l'avance de frais requise,
l’expulsion le 20 août 2014 de l’intéressée et de ses enfants, à destination
de D._______,
la troisième demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date
du 11 janvier 2016, à l’appui de laquelle ils ont allégué avoir été discriminés
en Serbie en raison de leur origine ethnique,
le mémoire complémentaire du 18 février 2016, duquel il ressort, d’une
part, que les intéressés se sont rendus le 29 octobre 2014 en E._______
où ils ont déposé une demande d’asile, avant de retourner volontairement
en Serbie le 4 décembre 2015 afin d’échapper à la vindicte de la famille
serbe de la fiancée de leur fils aîné qui leur aurait reproché d’avoir renié
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leur foi et, d’autre part, que l’intéressée souffre de troubles mentaux ayant
nécessité plusieurs hospitalisations,
les requêtes aux fins de reprise en charge, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b
du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-
après : règlement Dublin III), adressées le 9 mars 2016 aux autorités (…)
compétentes,
les réponses desdites autorités du 18 mars 2016, acceptant expressément
de reprendre en charge les requérants, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d
du règlement Dublin III,
la décision du 22 juillet 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile,
a prononcé le transfert des intéressés vers E._______ et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le départ sous contrôle le 31 août 2016 à destination de D._______ du fils
aîné des intéressés,
la décision du 11 octobre 2016, par laquelle le SEM, après avoir constaté
que le délai de transfert en E._______ était échu, a annulé la décision du
22 juillet 2016 et a rouvert la procédure d’asile en Suisse,
les courriers des 2 novembre, 24 novembre et 12 décembre 2016 des
recourants, relevant leurs problèmes médicaux respectifs,
les rapports et certificats médicaux versés au dossier,
la décision du 20 janvier 2017, par laquelle le SEM a rejeté la troisième
demande d'asile présentée par les recourants et leur fils cadet, a prononcé
leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 24 février 2017 contre cette décision, régularisé le
14 mars 2017,
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la décision incidente du 22 mars 2017, par laquelle le Tribunal a imparti
aux recourants un délai au 6 avril 2017 pour verser un montant de
600 francs à titre d’avance de frais,
le courrier du 6 avril 2017, par lequel les recourants ont produit une
attestation d’aide financière datée du 3 avril 2017 et ont demandé
l’assistance judiciaire partielle, ainsi que l’exemption du versement de
l’avance de frais requise,
la décision incidente du 20 avril 2017, notifiée le 27 suivant, par laquelle le
Tribunal, considérant les conclusions formulées dans le recours d’emblée
vouées à l’échec, a rejeté les demandes d’assistance judiciaire partielle et
d’exemption du versement de l’avance de frais requise et a imparti aux
recourants un ultime délai de trois jours dès notification pour verser le
montant de 600 francs requis à titre d’avance de frais, sous peine
d’irrecevabilité du recours,
le versement, le 28 avril 2017, de l’avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
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devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique
ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que dans sa décision du 20 janvier 2017, le SEM a considéré que les
déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences posées
par l’art. 3 LAsi ; qu’il a relevé que les préjudices allégués étaient le fait de
tiers, constituant des infractions pénales poursuivies par l’Etat serbe ; qu’il
a en outre observé que la situation des minorités ethniques en Serbie
s’était améliorée depuis l’instauration de la démocratie,
que le SEM a d’autre part tenu l’exécution du renvoi des requérants et de
leur fils pour licite, possible et raisonnablement exigible, considérant en
particulier que leurs problèmes de santé ne constituaient pas un obstacle
à leur retour en Serbie,
que dans leur recours, les intéressés ont allégué craindre les représailles
de la famille de la fiancée de leur fils aîné et ont soutenu qu’ils ne pourraient
obtenir aucune protection de la part des autorités ; qu’ils ont par ailleurs
fait valoir leurs problèmes de santé respectifs, affirmant qu’il était
indispensable qu’ils poursuivent leurs traitements en Suisse ; qu’ils ont
conclu à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, subsidiairement à leur admission provisoire,
qu’à l’appui de leur recours, il ont déposé un certificat médical daté du
15 mars 2017 relatif au recourant,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que les exigences
légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile
étaient remplies,
que leurs déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l’art. 3 LAsi,
qu’indépendamment de la question de leur vraisemblance, les
discriminations et menaces dont les intéressés auraient été l’objet seraient
le fait de tiers, contre lesquelles ils peuvent se prémunir en s'adressant aux
autorités de leur pays, susceptibles de leur fournir une protection
adéquate ; qu'en effet, depuis le 1er avril 2009, le Conseil fédéral n'a jamais
cessé de considérer la Serbie comme un pays sûr (safe country), ce qui
laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir
leur sécurité à tous ses habitants, y compris à ceux issus d'ethnies
minoritaires,
que si les intéressés estimaient ne pouvoir trouver aide et protection
auprès des autorités policières locales, il leur appartenait, et il leur
appartient toujours, d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur,
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pour faire valoir leurs droits et obtenir une protection adéquate, ou même
de s'adresser à un avocat ; que, le cas échéant, ils avaient ainsi la
possibilité de se plaindre de l'attitude des policiers locaux auprès d'autres
autorités, qu'elles soient administratives, politiques, policières ou
judiciaires,
qu'en d'autres termes, il incombe aux intéressés de s'adresser en priorité
aux autorités de leur pays, dans la mesure où la protection internationale
revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque,
comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise
sans restriction (cf. arrêts du Tribunal E-853/2016 du 7 avril 2016 p. 4 et
réf. cit., E-583/2015 du 11 février 2015 consid. 3.1.3, D-831/2013 du
17 octobre 2014 consid. 4.2, D-5547/2012 du 21 novembre 2012 p. 5 s.),
que dès lors, les recourants ne sauraient reprocher aux autorités serbes
une éventuelle absence de volonté ou de capacité d'assurer leur
protection, dans la mesure où ils n'ont manifestement pas épuisé en Serbie
les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle
d'un Etat tiers,
qu'une protection nationale adéquate ne peut, faut-il le préciser, s'entendre
comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en
mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout
lieu et à tout moment (cf. arrêt du Tribunal D-1531/2013 du 29 août 2014
p. 8 et jurisp. cit.),
qu'il s'ensuit que le recours, concluant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et, corolairement, à l’octroi de l’asile, doit être rejeté et la décision
du 20 janvier 2017 confirmée sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable
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qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être
victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître une mise en danger concrète des recourants,
que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas d'espèce — de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ;
qu’au surplus, comme relevé ci-dessus, ce pays a été désigné comme
exempt de persécutions (safe country) par ordonnance du Conseil fédéral
du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril 2009,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être
mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ;
qu'ils sont dans la force de l’âge et aptes à travailler, qu'ils ont dû se créer
un réseau social qu'il leur sera loisible, le cas échéant, de réactiver et que
leurs fils — dont l’aîné est retourné dans leur pays le 31 août 2016 — sont
en âge de leur apporter un soutien effectif, soit autant de facteurs qui
devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives
difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
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que par ailleurs, force est de constater que les circonstances propres aux
intéressés, tenant en particulier à leur problèmes de santé, tant sur les
plans psychique que physique, et aux possibilités de suivre les traitements
nécessaires dans leur pays d’origine, ont déjà été invoquées et prises en
considération au cours des nombreuses précédentes procédures, tant
ordinaires qu’extraordinaires (cf. arrêt du Tribunal D-4461/2012 du
25 septembre 2012 p. 4),
que les recourants ont certes invoqué une péjoration de leurs états de
santé respectifs, affirmant que leurs traitements initiés en Suisse ne
pouvaient être poursuivis en Serbie,
qu’il n'apparaît toutefois pas que les problèmes de santé des intéressés et
de leur fils cadet, tels qu'ils ressortent des rapports et certificats médicaux
versés au dossier, soient susceptibles de faire obstacle à l'exécution du
renvoi ; que la Serbie dispose d'infrastructures médicales offrant des soins
médicaux essentiels, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêts du Tribunal E-4075/2015 du
6 août 2015 consid. 3.3 ss et E-4508/2012 du 7 juillet 2015
consid. 6.4.1 ss) ; que l'état de santé des intéressés et de leur fils ne
saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers ce
pays, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement
plus grave de leur intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1
p. 1003 s. et réf. cit.),
que plus particulièrement, les médicaments et les traitements nécessaires
aux troubles psychiques sont, en général, disponibles en Serbie, que ce
soit dans des établissements de psychiatrie générale ou de manière
ambulatoire ; que des institutions internationales et ecclésiastiques
proposent également des consultations psychologiques ; qu'en outre, les
traitements médicaux sont généralement pris en charge par l'assurance-
maladie obligatoire pour les personnes enregistrées dans ce pays ; qu'ils
le sont également, en cas d'urgence, pour les personnes gravement
atteintes dans leur santé, même si elles ne remplissent pas les conditions
fixées pour pouvoir en bénéficier (cf. arrêt du Tribunal E-4508/2012 précité
consid. 6.4.2 et réf. cit.),
que l’existence d’un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse
qu’en Serbie et donc le fait que les recourants et leur fils puissent se trouver
dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont ils
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jouissent en Suisse ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence
précitée ; que le Tribunal relèvera au demeurant que le niveau des soins
de santé mentale prodigués en Serbie se rapproche du standard pratiqué
en Europe de l'Ouest (cf. arrêt du Tribunal E-4075/2015 précité
consid. 3.3),
qu’à terme, les recourants et leur fils devraient au demeurant être en
mesure de financer de possibles participations à d’éventuels frais
médicaux ; qu’au surplus, ils pourront se constituer une réserve de
médicaments avant leur départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter
au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide
au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle
telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2,
RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une
prise en charge des soins médicaux),
que le Tribunal n’entend pas minimiser les appréhensions des recourants
face à un retour en Serbie,
que toutefois, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut
être couramment observée chez une personne dont la demande de
protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle
sérieux à l'exécution du renvoi ; qu'on ne saurait de manière générale
prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la
perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire réveille des idées
de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et
un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie, ou par toute autre
personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, organisé afin de
prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal
E-4508/2012 précité consid. 5.3 et réf. cit., D-6542/2014 du 16 avril 2015
p. 10, E-7402/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.6 et réf. cit., D-2320/2013
du 17 décembre 2014 consid. 5.7.3 et réf. cit.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), les recourants étant
tenus de collaborer à l’obtention des documents leur permettant de
retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
— majorés compte tenu du caractère téméraire si ce n’est abusif du
recours — à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-1200/2017
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée le
28 avril 2017. Le solde de 300 francs doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, par le biais de leur
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :