Cour IV
D-1202/2008/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 m a i 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge,
Alain Romy, greffier.
A._______, Serbie,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 janvier 2008 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1202/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
6 décembre 2007,
les procès-verbaux des auditions des 18 décembre 2007 et 4 janvier
2008,
la décision de l'ODM du 25 janvier 2008,
le recours de l'intéressé du 25 février 2008 ; sa demande d'assistance
judiciaire partielle,
la décision incidente du 31 mars 2008 par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé et imparti à ce dernier un
délai au 15 avril 2008 pour verser un montant de 600 francs à titre
d'avance de frais,
l'avance de frais versée le 10 avril 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
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l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
qu'il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments
tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce sens
JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f
p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5
p. 52) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation in-
tervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est
recevable,
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé, d'ethnie serbe, a allégué qu'il
était né à C._______, dans la commune D._______ en Serbie, et qu'il
avait vécu à D._______ depuis E._______ ; qu'au moment du dé-
clenchement de la guerre en Croatie, il se serait trouvé en Suisse en
tant que saisonnier ; qu'il n'aurait participé à aucun des conflits des
Balkans (Croatie, Bosnie ou Kosovo) ; qu'il serait membre du Parti
démocratique de Serbie (DSS), ce qui lui aurait occasionné de la diffi-
culté à trouver un emploi en raison de l'animosité des membres du
Parti radical ; qu'en F._______, il aurait ouvert un G._______ ; qu'il
aurait depuis lors reçu des appels anonymes menaçants, l'accusant de
traîtrise pour ne pas avoir participé à la guerre en Croatie et d'être un
profiteur ; qu'en outre, des personnes revenant de la guerre au Kosovo
auraient pillé sa marchandise ; qu'il aurait déposé des plaintes
pénales, mais n'ayant pas de preuves et après discussion avec son
avocat, il aurait finalement abandonné ; que suite à l'arrivée au pouvoir
de son parti, il aurait retrouvé la tranquillité ; qu'en H._______, le Parti
radical serait toutefois revenu au pouvoir dans sa commune ; qu'il
aurait à nouveau été l'objet de menaces de la part de gens l'accusant
d'être un lâche, un traître et un profiteur ; qu'au mois de I._______,
des inconnus seraient venus à son G._______ et auraient menacé de
l'incendier s'il ne participait pas à la guerre ; que la fermeture de son
G._______ ne l'aurait pas mis à l'abri des menaces téléphoniques ;
qu'en raison de ces pressions et craignant pour sa vie, il aurait quitté
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son pays le J._______ pour se rendre en Suisse via le Monténégro,
l'Italie et la France ; qu'il a par ailleurs précisé qu'il n'avait jamais
rencontré de problèmes avec les autorités de son pays,
que dans sa décision du 25 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfai-
saient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il a relevé que les pré-
judices invoqués par le requérant étaient le fait de tiers et qu'il ne
pouvait être reproché aux autorités de son pays d'origine de ne pas lui
avoir accordé leur protection comme elles en avaient la capacité et
l'obligation, dès lors qu'il n'avait entrepris aucune démarche en ce
sens ; que l'ODM a également considéré que l'exécution du renvoi
était possible, licite et raisonnablement exigible,
que dans son recours, l'intéressé reprend pour l'essentiel ses alléga-
tions et soutient que ses déclarations sont fondées et qu'il encourt de
sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il fait valoir qu'il a vainement
cherché à obtenir la protection de la police, laquelle aurait refusé
d'enregistrer ses plaintes ; qu'il expose par ailleurs qu'il ne peut pas
chercher refuge à Belgrade, n'ayant pas les ressources financières
suffisantes pour s'établir dans cette ville ; qu'en outre, il invoque des
problèmes médicaux, à savoir des maux de dos ; qu'il annonce à ce
sujet la prochaine production d'un rapport médical ; qu'il conclut à
l'annulation de la décision querellée et à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié, subsidiairement à l'octroi d'une admission
provisoire ; qu'il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
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qu’en l’espèce, les allégations déterminantes que l'intéressé a faites
au cours de la procédure, relatives aux motifs qui l'auraient incité à
quitter son pays, ne sont que de simples affirmations de sa part,
qu'aucun élément concret ne vient étayer,
qu'en outre, indépendamment de la question de leur vraisemblance au
sens de l'art. 7 LAsi, dites allégations ne satisfont pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, les persécutions invoquées auraient été commises par des
tiers ; qu'or, de tels actes ne revêtent un caractère déterminant pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'État
n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en la capacité et
l'obligation ; qu'à cet égard, le Tribunal constate que, lorsqu'il aurait à
nouveau rencontré des problèmes avec des inconnus en K._______,
l'intéressé ne se serait pas adressé aux autorités compétentes pour
faire valoir ses droits et obtenir protection ; que rien n'indique
cependant que dites autorités auraient refusé de le protéger ou
qu'elles ne pourraient et voudraient le faire ; qu'il lui incombe dans ces
conditions de s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays ;
que la protection internationale ne revêt qu'un caractère
subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque celle-ci existe
et qu'elle peut être requise sans restriction particulière ; qu'ainsi, on
peut en principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son
propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant
de solliciter celle d'un État tiers,
que le recourant a certes fait valoir qu'il s'était adressé vainement à la
police ; que sur ce point, le Tribunal constate d'abord que son alléga-
tion selon laquelle la police aurait refusé d'enregistrer ses plaintes et
d'ouvrir des procédures divergent de ses précédentes déclarations
selon lesquelles il avait déposé plusieurs plaintes et même consulté un
avocat, mais que celui-ci lui avait dit qu'il ne pouvait rien faire faute de
preuves (cf. auditions du 18 décembre 2007, p. 5, et du 4 janvier 2008,
p. 3) ; qu'ensuite, force est de constater que, selon ses dires, il se
serait adressé pour la dernière fois à la police en L._______ ; qu'il ne
peut dès lors en déduire un refus des autorités de prendre en compte
ses doléances en K._______, compte tenu de l'évolution de la
situation durant ces sept années,
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qu'indépendamment de ce qui précède, il y a lieu de relever que les
préjudices allégués et craints seraient manifestement limités à la ré-
gion D._______ ; que dès lors, le recourant avait avant son départ et a
encore aujourd'hui la possibilité d'échapper aux menaces alléguées en
s'établissant dans une autre partie de son pays, en particulier à
Belgrade où réside M._______ (sur la notion de refuge interne,
cf. notamment JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106s. et JICRA 1996
n° 1 consid. 5c p. 6s. ; cf. également JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3
p. 203s., JICRA 2000 n° 15 consid. 10 à 12 p. 119ss et JICRA 1997
n° 12 consid. 6b p. 88) ; que les considérations financières invoquées
par le recourant ne sont à cet égard pas déterminantes,
que pour le surplus, il convient de renvoyer également aux considé-
rants de la décision attaquée (consid. I. p. 2s.), d'autant plus que le re-
courant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de
remettre en cause le bien-fondé de cette dernière,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision du 25 janvier 2008, sous l'an-
gle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé
sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
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que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquerait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv.
torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possi-
bilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concer-
née doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est
pas le cas en l'espèce,
que la Cour de Strasbourg n'a certes pas exclu que l'art. 3 CEDH puis-
se aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de
groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique ; qu'elle a toutefois
souligné la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et
que les autorités de destination, en l'occurrence les autorités serbes,
ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée (arrêt
de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 avril 1997 en l'af-
faire H.L.R c. France, n° 11 / 1996 / 630 / 813) ; que dans le cas pré-
sent, les éléments figurant au dossier ne sont cependant pas suffi-
sants pour convaincre le Tribunal que les craintes manifestées par le
recourant d'être l'objet de traitements contraires à l'art. 3 CEDH de la
part de particuliers sont fondées ou que, cas échéant, les autorités
serbes ne seraient pas en mesure de lui assurer une protection appro-
priée ; que le Tribunal relèvera d'ailleurs que le recourant ne saurait re-
procher aux autorités de son pays d'origine une éventuelle absence de
volonté ou de capacité d'assurer sa protection, dans la mesure où il a
expressément renoncé à requérir l'aide desdites autorités avant la
fuite ; qu'enfin, il sied de rappeler que le recourant a la possibilité
d'échapper aux menaces subies en s'établissant dans une autre
région de Serbie, en particulier à Belgrade où réside M._______,
que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de
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guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les re-
quérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances
de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
des dispositions précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est encore dans la force de l'âge, qu'il n'a pas établi, faute d'avoir
produit jusqu'à ce jour tout rapport médical tel qu'annoncé, qu'il
souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait
pas être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre
son renvoi inexécutable, qu'il est au bénéfice d'expériences profes-
sionnelles acquises en Serbie et en Suisse et qu'il dispose d'un
réseau familial dans son pays d'origine, soit autant de facteurs qui
devraient lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives
difficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; que l'intéressé est en possession d'une carte
d'identité ; qu'il lui incombe par ailleurs, cas échéant, d'entreprendre
toutes les démarches nécessaires pour obtenir tout autre document lui
permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 Lasi),
que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant
versée le 10 avril 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (en copie)
- à la Police des étrangers du canton O._______ (en copie ; annexe :
une carte d'identité n° P._______)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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