Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1202/2011
Arrêt du 24 février 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______, Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 4 février 2011 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse, le 12 janvier 2011, par
A._______,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition des 14 et 24 janvier 2011,
la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 4 février 2011,
notifiée le 14 suivant, par laquelle cet office, se fondant sur l’art. 32 al. 2
let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur sa demande d’asile, motif pris qu’il avait produit
aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions
visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son renvoi et
ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 21 février 2011 par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS
173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre
1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est
recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3,
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément été
rendu attentif à ce fait,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à
l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens
de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de
manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une
identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité
(ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile, en soutenant que sa carte d'identité avait disparu lors
du pillage de sa maison et qu'il n'avait plus de contact avec sa famille,
que toutefois, cette explication n'est guère convaincante, au vu de
l'inconsistance générale de ses déclarations,
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qu'en outre, ses déclarations portant sur les circonstances de son voyage
de B._______ jusqu'à C._______ ne sont pas vraisemblables ; que sur ce
point, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer
aux arguments développés par l'ODM au consid. I/1 de sa décision du 4
février 2011, le recourant n'ayant fourni dans son recours aucun
argument ni moyen de preuve propre à les remettre valablement en
cause,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar
de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par l'art. 32
al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne
s'applique pas,
qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est
établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi
(art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation
plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ;
qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se
montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et
définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu
d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le
cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit
manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p.
74ss),
qu'en l'occurrence, A._______ a allégué être d'ethnie (…), originaire de
D._______ et avoir vécu à B._______,
qu'en (…), peu avant la proclamation des résultats des élections
présidentielles, il aurait pris part avec (…) à une manifestation, au cours
de laquelle celui-ci aurait été tué par les autorités,
que le lendemain, l'intéressé et plusieurs autres personnes se seraient
rendus au domicile d'un militaire (…) surnommé (…) afin de saccager sa
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maison ; qu'au cours de ce pillage, un parent de celui-ci aurait trouvé la
mort,
que le requérant habitant le même quartier que le dénommé (…), ce
dernier l'aurait tenu pour responsable de ce décès,
que l'intéressé se serait alors réfugié chez un ami (…) durant une
semaine environ,
que celui-ci lui aurait appris que son domicile avait été pillé par (…) et ses
hommes, que (…) avaient été battues et cette dernière violée,
que (…) aurait en outre été emprisonnée à sa place, raison pour laquelle
il se serait rendu à la police,
qu'il aurait passé (…) mois environ en prison, avant d'être libéré grâce à
l'intervention de l'ami (…), lequel aurait corrompu un policier,
que l'ami (…) aurait organisé son voyage pour l'Europe, en le conduisant
notamment à B._______,
qu'en l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les motifs
invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile étaient, d'une
manière générale, peu convaincants, dénués de substance et de
logique ; que tel est tout particulièrement le cas s'agissant de la manière
dont il aurait appris qu'il était considéré comme responsable de la mort du
parent de (…) et était recherché, que (…) avait péri, que son domicile
avait été pillé, (…) violée et (…) arrêtée ; qu'il en va de même s'agissant
de son ignorance du lien de parenté unissant la personne décédée à (…)
et de l'auteur de l'homicide en question, s'agissant de son incohérence
manifeste dans la chronologie des événements allégués, de la date du
pillage de sa maison et de l'agression subie par (…) ainsi que de
l'arrestation de celle-ci, ou encore de (…) mois de détention ; qu'en plus,
l'ensemble des allégations du recourant se limitent à de simples
affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni commencement de preuve ne vient étayer,
que, dans son recours, l'intéressé n'a pas été à même d'expliciter de
façon convaincante les nombreuses imprécisions, lacunes et
inconsistances retenues avec pertinence par l'autorité de première
instance, dans sa décision du 4 février 2011, se limitant notamment à
répéter les propos tenus lors des auditions,
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qu'il a certes produit des copies de photographies, lesquelles
appuieraient, selon lui, ses motifs d'asile, à savoir qu'elles montreraient
combien toute sa famille aurait été frappée par les violences
interethniques lors des élections présidentielles en Guinée,
que toutefois, ces photographies ne prouvent nullement la réalité de son
récit ; qu'indépendamment du fait que le lieu et la date à laquelle elles ont
été prises n'est pas établi, elles ne démontrent nullement qu'il aurait subi
personnellement des préjudices pour les motifs allégués et serait
recherché par les autorités de son pays d'origine, ni même que les
personnes qui y figurent auraient un quelconque lien avec lui,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas
aux exigences des art. 3 et 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir soit la qualité de réfugié du recourant, soit pour constater
l'illicéité de l'exécution du renvoi (ATAF 2009/50 p. 721 ss) ; que la
situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas,
qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière
sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 4 février 2011 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art.
44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'ainsi, le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière
sur la demande d'asile étant écarté, l'intéressé ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé
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expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés
du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il
risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans
son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos
de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune, sans charge de famille, et a suivi (…) ans d'école ; qu'il n'a pas
allégué souffrir d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement
adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique,
que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre
toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui
permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi) ; qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le
présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 Lasi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. a du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :