Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1204/2011
Arrêt du 24 février 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le […], alias
B._______, né le […],
Iran,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 10 février 2011 / […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 22 décembre
2010,
le procès-verbal de l'audition du 30 décembre 2010,
la décision du 10 février 2011, notifiée le 15 février suivant, par laquelle
l’ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a
prononcé le transfert de l'intéressé vers la France, a chargé les autorités
cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 21 février 2011, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de cette décision et a demandé l'octroi de l'effet suspensif et de
l'assistance judiciaire,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 23 février 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement
Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
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d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16
par. 1 points c, d et e du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et les
déclarations du recourant, celui-ci a déposé une demande d'asile en
France, le 6 février 2007, en Angleterre, le 18 janvier 2010, puis de
nouveau en France, le 19 février 2010,
que la procédure en vue de son transfert en France a été menée en
conformité avec la réglementation en vigueur,
que ces points ne sont pas contestés,
que, sur la base du règlement Dublin II, la compétence de la France est
ainsi acquise,
que le recourant s'oppose à son transfert en faisant valoir que cet Etat
n'appliquait pas la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres (dite "directive Accueil"), qu'il y avait vécu dans des conditions
d'existence indignes, qu'il n'avait pas eu accès à l'aide sociale, qu'il avait
dû vivre dans la rue et qu'il n'avait pas eu accès à des soins médicaux,
que ses allégations à ce sujet ne sont toutefois ni étayées ni, par ailleurs,
fondées,
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qu'elles ne sont corroborées par aucun rapport d'organes ou
organisations internationaux et ne correspondent pas aux faits,
que, conformément à la directive Accueil, notamment à ses art. 13 à 15
qui imposent aux Etats membres, d'une part, de prendre des mesures
garantissant un niveau de vie adéquat pour la santé et assurant la
subsistance des demandeurs d'asile et, d'autre part, de garantir les soins
médicaux nécessaires, la France met à disposition 272 centres pouvant
accueillir plus de 20'600 demandeurs d'asile (cf. le site Internet du
Ministère de l'immigration, de l'identité nationale et du développement
solidaire, consulté le 23 février 2011, sous
/spip.php?page=dossiers_det_asi&numrubrique=313&numarticle=1816),
que ces capacités d'hébergement sont complétées par une prestation
financière – l'allocation temporaire d'attente – versée, si nécessaire,
durant toute la durée de la procédure d'asile,
qu'en outre, l'accès aux soins est garanti aux demandeurs d'asile par la
couverture maladie universelle ou par l'aide médicale d'Etat,
que si, de retour en France, l'intéressé devait estimer que ce pays violait
ses obligations d'assistance à son encontre telles que prévues par la
directive Accueil et par la législation française ou, de toute autre manière,
portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de mieux
agir vis-à-vis des autorités de ce pays (cf. art. 21 de la directive Accueil)
et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme
ou éventuellement de la Cour de justice de l'Union européenne,
qu'au demeurant, les problèmes de santé de l'intéressé (un lumbago lui
causant d'atroces douleurs au dos et à la jambe) n'apparaissent pas non
plus d'une gravité telle que son transfert serait illicite au sens restrictif de
la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (cf. arrêt
de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête no 26565/05 ; cf. CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz
2010, K9 ad art. 19, p. 152 s.),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi qu'il pourrait être
soumis, en France, à des actes prohibés par l'art. 3 de la convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
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cruels, inhumains ou dégradants (conv. torture, RS 0.105) ou encore par
une autre disposition de droit international public à laquelle la Suisse est
liée,
qu'il n'a pas non plus allégué que la France – partie à dites conventions,
de même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier
1967 (Prot. réfugiés, RS 0.142.301) – faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du
principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait
véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y
subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la France demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens de ce règlement et est tenu de le reprendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse en France, en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en
matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août
2010 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse vers la France doit être confirmée,
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions
du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf.
art. 65 al. 1 et 2 PA),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :