B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1207/2016
Ar r ê t d u 7 ma r s 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
Irak,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 19 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, B._______ et
C._______, en date du 22 décembre 2015,
les investigations entreprises le 23 décembre 2015 par le Secrétariat d'Etat
aux migrations (SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec
l'unité centrale du système Eurodac, dont il ressort que les requérants ont
été interpellés en Grèce le 5 décembre 2015 et ont déposé une demande
d'asile en Allemagne le 12 décembre 2015,
les auditions sur les données personnelles (audition sommaire) du
13 janvier 2016 au cours desquelles A._______ et B._______ – après
avoir précisé s'être rencontrés au cours de leur périple, alors qu'ils
embarquaient sur le bateau devant les mener en Europe, et être restés
ensemble depuis lors – ont admis avoir été enregistrés en Allemagne et
avoir informé les autorités de ce pays de leur volonté de poursuivre leur
voyage jusqu'en Suisse, tout en alléguant n'avoir jamais déposé de
demande d'asile dans un pays tiers,
les déterminations orales des intéressés du même jour, concernant le
prononcé éventuel par le SEM d'une décision de non-entrée en matière à
leur encontre, ainsi que sur leur éventuel transfert vers l'Allemagne, pays
potentiellement responsable pour l'examen de leur demande d'asile,
les requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés, introduites en
application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III),
adressées par le SEM aux autorités allemandes compétentes le
3 février 2016,
la réponse positive des autorités allemandes, transmise au SEM le
18 février 2016,
la décision du 19 février 2016, notifiée le 25 suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi
(recte : transfert) vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
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le recours interjeté contre cette décision le 26 février 2016 (date du sceau
postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par
lequel les intéressés ont, au préalable, requis la dispense du paiement
d'une avance de frais et, principalement, conclu à l'annulation de la
décision du SEM précitée et l'entrée en matière sur leur demande d'asile,
la télécopie du 1er mars 2016, par laquelle le Tribunal a prononcé les
mesures provisionnelles, conformément à l'art. 56 PA,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral,
notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
qu'ainsi, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a
en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
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la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
que, selon l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que les intéressés ont déposé une demande d'asile en Allemagne le
12 décembre 2015,
que sur cette base, le SEM a présenté deux requêtes, à savoir l'une pour
A._______ et l'autre pour B._______ ainsi que son enfant C._______, aux
autorités allemandes, tendant à la reprise en charge des intéressés et
fondées sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que, le 18 février 2016, les autorités allemandes ont expressément accepté
ces requêtes sur la base de la disposition précitée,
que l'Allemagne a ainsi admis sa compétence pour traiter la demande
d'asile de A._______, B._______ et C._______,
que le fait, pour ceux-ci, de n'avoir pas eu l'intention de déposer une
demande d'asile en Allemagne – où ils auraient informé les autorités ne
pas vouloir rester mais souhaiter poursuivre leur voyage, et avoir obtenu
leur accord – ou d'y avoir séjourné seulement quelques jours, n'est pas
décisif à cet égard,
qu'en effet, il y a lieu d'admettre sur la base des pièces du dossier, dont en
particulier l'inscription sur Eurodac, que les recourants ont bel et bien
introduit une telle demande dans cet Etat,
que c'est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que l'Allemagne était
compétente pour traiter leur demande d'asile,
qu'en outre, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, dans ce
pays, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
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traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, l'Allemagne est liée par cette Charte, et partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
qu'en ce qui concerne l'Allemagne, cette présomption n'ayant pas été
renversée, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas
application en l'espèce,
que les intéressés s'opposent toutefois à leur transfert vers l'Allemagne du
fait que la vie de B._______ y serait menacée ; que, sous cette angle, celle-
ci a fait valoir qu'elle avait été mariée de force avec un homme qui l'aurait
maltraitée ; qu'elle aurait également été brimée par sa belle-famille ; qu'elle
serait parvenue à prendre la fuite avec son fils ; qu'elle ne serait pas en
sécurité en Allemagne, du fait qu'un des fils de son époux y séjournerait,
qu'à l'appui de leur recours, les intéressés font également valoir les
mauvaises conditions dans lesquelles vivent actuellement les requérants
d'asile dans ce pays,
que, sur cette base, ils ont implicitement sollicité l'application d'une des
clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir
celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
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que l'allégation selon laquelle la vie de B._______ serait en danger en
Allemagne en raison de la présence de l'un des fils de son époux se limite
toutefois à une simple affirmation ne reposant sur aucun élément objectif,
concret et sérieux,
que B._______ n'a du reste pas même été en mesure d'indiquer à quel
endroit précisément cette personne séjournait en Allemagne
(cf. audition du 13 janvier 2016, ch. 8.01 p. 9),
que le Tribunal, à l'instar du SEM, retient également qu'en cas de menace
ou d'agression de la part de son beau-fils en Allemagne, il lui appartient de
s'en plaindre aux autorités allemandes, rien ne permettant de considérer
que celles-ci lui refuseraient son aide et ne seraient pas en mesure de la
protéger,
que, d'autre part, en quittant l'Allemagne seulement quelques jours après
le dépôt de sa demandes d'asile, la recourante n'a même pas donné la
possibilité aux autorités allemandes d'examiner son cas et obtenir, le cas
échéant, un soutien de leur part,
que, par ailleurs, les intéressés n'ont fourni aucun élément concret
suceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe de
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les
renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays,
qu'ils n'ont pas non plus démontré que leurs conditions d'existence en
Allemagne revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
que l'intéressée a affirmé, lors de son audition du 13 janvier 2016, que son
enfant était malade et qu'elle-même était perturbée psychiquement,
qu'il ne peut cependant être accordé aucune portée particulière à ces
assertions, dans la mesure où elles ne sont aucunement documentées et
où rien, en tout état de cause, ne laisse apparaître la gravité des troubles
allégués,
que, du reste, les intéressés n'ont même plus fait allusion, dans leur
recours, à un quelconque problème de santé,
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qu'au demeurant, si après leur retour en Allemagne, les recourants
devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée,
ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
allemandes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil),
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert des intéressés vers l'Allemagne n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM a établi de
manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès
ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en
combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit qu'il a considéré qu'il n'y
avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées
du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection des intéressés, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers
l'Allemagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant à l'exonération d'une avance de
frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :