B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1210/2017
Ar r ê t d u 3 ma r s 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Walter Lang, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Cameroun,
représenté par Me Nicolas Stucki, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen);
décision du SEM du 25 janvier 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 22 septembre
2014,
la décision du 30 avril 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours interjeté, le 2 juin 2015, contre cette décision,
l'arrêt du 10 juin 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable ce recours, dès lors qu’il avait
été déposé au-delà du délai de 30 jours prévu à l’art. 108 al. 1 LAsi
(RS 142.31),
la demande de reconsidération datée du 2 juillet 2015, fondée sur un avis
de recherche du (…) 2015, par laquelle l'intéressé a conclu à l'octroi de
l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire,
le courrier du 12 juillet 2016, par lequel le SEM s'est adressé à
l'Ambassade de Suisse à Yaoundé (ci-après : l’ambassade) pour qu'elle
vérifie notamment l’authenticité de l’avis de recherche et la véracité des
allégations de l’intéressé, lui posant à cet effet cinq questions,
la réponse de l'ambassade du 8 août 2016,
le procès-verbal de l’audition du 25 octobre 2016, lors de laquelle
l’intéressé a notamment été entendu sur le résultat des investigations
menées au Cameroun,
la requête de consultation des pièces du dossier, du 2 novembre 2016,
la transmission par le SEM, le 14 novembre 2016, des pièces du dossier,
exceptées en particulier celles numérotées B5 (courrier du SEM adressé à
l’ambassade, le 12 juillet 2016) et B7 (réponse de l’ambassade du 8 août
2016),
la décision du SEM du 25 janvier 2016 (recte : 2017) rejetant la demande
de réexamen du 2 juillet 2015,
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le recours du 24 février 2017 formé contre cette décision et les demandes
d'assistance judiciaire partielle, de dispense du paiement de l'avance de
frais et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti,
l’ordonnance du 1er mars 2017, par laquelle le Tribunal a accordé l’effet
suspensif au recours et renoncé à la perception d’une avance de frais,
précisant qu’il statuera ultérieurement sur la demande d’assistance
judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est
recevable,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 phr. 1 LAsi), le
recourant peut invoquer, selon l’art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit
fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir
d’appréciation (let. a), et l’établissement inexact ou incomplet de l’état de
fait pertinent (let. b),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et
de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre
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un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd. Berne 2011, p. 820 s. ; ANDRÉ MOSER,
MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197),
qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a notamment reproché au SEM
d’avoir violé son droit d‘être entendu, en ne lui transmettant pas les pièces
B5 et B7,
que le droit d'accès au dossier prévu aux art. 26 à 28 PA découle du droit
d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu
permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une
décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur
lesquelles la décision est susceptible de se fonder,
qu'en effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure
suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose
(cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; 126 I 7 consid. 2b),
que le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au motif que la
pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure,
qu'il appartient en effet d'abord aux parties de décider si une pièce contient
des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part
(cf. GABRIELA ZGRAGGEN-KAPPELER, Das Replikrecht: Paradigmenwechsel
in der Prozessleitung, spéc. ch 3 et 4, in : «Justice – Justiz – Giustizia»
2015/3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2010 du 1er avril 2011
consid. 2.2, et la jurisprudence citée),
que le droit de consulter le dossier n'est cependant pas absolu et peut être
limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien
du secret (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA ; ATF 129 I 249 c. 3 ; 122 I 153 consid. 6a
et juris. cit. ; JdT 2006 c. 3 p. 586 s. et jurisp. cit.),
qu'une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être
utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement
ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en
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outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA ;
cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.1),
que s'agissant plus particulièrement des enquêtes menées par
l'intermédiaire de la représentation suisse à l’étranger, sont soumis au droit
de consulter les pièces du dossier non seulement les catalogues de
questions du SEM, mais également les réponses de la représentation
suisse à l’étranger (cf. JICRA 1994 no 1 consid. 3c), ce droit pouvant là
aussi toutefois être limité si des intérêts publics ou privés importants
l'exigent (art. 27 al. 1 et 2 PA),
qu'en l'espèce, le SEM n’a transmis au recourant ni son courrier du 12 juillet
2016 (pièce B5), qui comportait un catalogue de cinq questions, ni la
réponse de l’ambassade du 8 août 2016 (pièce B7),
qu’il a certes informé l’intéressé, dans son écrit du 14 novembre 2016
mentionné plus haut, que des intérêts publics ou privé exigeaient la non-
transmission des pièces B5 et B7,
que, toutefois, le SEM n’a pas, comme il lui incombait, fourni de motivation
sur ce point (cf. arrêt du Tribunal A-5275 du 4 novembre 2015 consid.
8.7.1), et le Tribunal ne décèle, en l’état, aucun intérêt public ou privé
justifiant la non-transmission de ces pièces, caviardées s’il le faut,
que, même s’il fallait admettre un tel intérêt public ou privé justifiant de
garder secrètes les pièces en question, le SEM aurait néanmoins été tenu
de communiquer, oralement ou par écrit, leur contenu essentiel,
que tel n’est pas le cas, dès lors notamment que l’audition complémentaire,
valant droit d’être entendu, du 25 octobre 2016, ne fait référence ni à la
page 1 (des observations liminaires) du courrier de l’ambassade du 8 août
2016, ni à la réponse, en page 2 de ce courrier, à la question no 2 du SEM,
qu’à aucun moment l’auditeur a informé le recourant que les
« vérifications » entreprises l’avaient été par l’intermédiaire de
l’ambassade,
qu'en agissant de la sorte, le SEM a manifestement violé le droit d'être
entendu du recourant,
que, de nature formelle, la violation du droit d'être entendu entraîne
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de
succès du recours sur le fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2010
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du 1er avril 2011 consid. 2.2 ; cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in :
Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, ad
art. 29 nos 28 ss et 106 ss, et réf. cit.),
que le vice, constitutif d'une grave violation de procédure, ne saurait, en
l'espèce, être réparé par l'autorité de recours, motif pris de l'économie de
procédure,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du
SEM du 25 janvier 2017 annulée,
que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2), dont le montant est fixé, en l’absence d’un décompte de
prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), à 500 francs (TVA comprise),
que la demande d'assistance judiciaire partielle, déposée simultanément
au recours, est sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 25 janvier 2017 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le
sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM allouera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :