Cour IV
D-1212/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 m a r s 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, née le […], Sri Lanka,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée; décision de l'ODM du 7 janvier 2010 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1212/2010
Vu
la demande d'asile du 14 septembre 2008 de A._______,
ressortissante sri-lankaise domiciliée à [...], envoyée par courrier à
l'Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : l'ambassade),
le motif allégué à l'appui de cette demande, à savoir que l'intéressée
craignait de subir le même sort que son mari, lequel avait été
emprisonné entre [...] et [...], puis tué le [...] (recte : [...]) par des
inconnus, après avoir reçu plusieurs menaces de mort,
le courrier du 23 septembre 2008, par lequel l'ambassade a octroyé à
A._______ un délai au 7 novembre 2008 pour clarifier et étayer sa
demande d'asile,
la réponse de l'intéressée du 16 octobre 2008, dans laquelle celle-ci a
notamment indiqué qu'elle avait reçu des menaces de la part
d'inconnus, en particulier les 9, 13 et 14 octobre 2008, qu'elle l'avait
signalé à la délégation de la Croix-Rouge au Sri Lanka et qu'elle
ignorait les raisons des pressions faites sur elle, supposant toutefois
qu'elles étaient en lien avec des activités militantes reprochées à son
mari par les assassins de celui-ci,
l'audition du 19 décembre 2008 par l'ambassade, au cours de laquelle
A._______ a en particulier fait valoir que ni elle ni son mari n'avaient
été membres ou sympathisants d'un groupe politique, que son époux
avait été emprisonné en [...] pour avoir transporté un cadre du LTTE
(Liberation Tigers of Tamil Eelam), qu'il avait plus tard effectué des
transports pour ce mouvement et que le jour de sa mort, il avait été
convoqué au bureau du LTTE dans le cadre d'un conflit qui l'opposait à
une tierce personne,
la même audition, dont il ressort que l'intéressée aurait, en [...], été
interrogée par le TMVP (Tamil Makkal Viduthalai Pulikal), sur son fils,
mais également sur son mari et sur ses éventuels contacts avec le
LTTE, alléguant qu'il était possible que ce mouvement soit à l'origine
des menaces à son encontre,
les diverses pièces versées au dossier, attestant de l'identité de la
requérante, de son mariage, de l'emprisonnement de son mari et des
circonstances du décès de celui-ci,
Page 2
D-1212/2010
la transmission à l'ODM, en date du 19 décembre 2008, des pièces du
dossier, accompagnées d'un court rapport de l'ambassade se
prononçant sur la requête,
les lettres des 29 janvier et 15 mars 2009, dans lesquelles A._______
explique avoir reçu plusieurs nouveaux appels téléphoniques
d'inconnus l'informant, d'une part, que son mari avait été tué en raison
de son implication dans des activités de groupes rivaux et, d'autre
part, qu'elle allait subir le même sort si elle le révélait à quelqu'un,
les mêmes lettres, dont il ressort que des personnes se seraient
rendues à son domicile, en son absence, indiquant aux voisins qu'elles
la recherchaient, cela la conduisant à éviter de sortir et de résider
dans sa maison,
la transmission de ces lettres à l'ODM, le 24 mars 2009,
la décision du 7 janvier 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 20 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'a pas
autorisé l'intéressée à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile,
en relevant notamment qu'elle n'avait pas été visée personnellement
par des persécutions revêtant, de part leur faible intensité, une
pertinence en matière d'asile et que le TMVP avait quasiment cessé
ses activités militantes dans l'est du Sri-lanka, de sorte qu'elle n'avait
plus rien à craindre de ce mouvement,
le recours du 20 février 2010, par lequel l'intéressée a contesté le
refus de l'asile et demandé en substance que son dossier soit examiné
une nouvelle fois,
Page 3
D-1212/2010
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art.
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à
l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. également
ATAF 2007/30 p. 357 ss),
qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à
l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en
Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans
son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat
(art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse
aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité
corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
Page 4
D-1212/2010
que si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le
requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile
(art. 10 al. 2 OA 1),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal
de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres
documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à
rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les
autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21
consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997
n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
qu'en l'occurrence, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier
complet,
qu'il ne ressort pas de celui-ci que la vie, l'intégrité corporelle ou la
liberté de A._______ seraient aujourd'hui exposées à une menace
imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi au Sri
Lanka,
que l'intéressée a en effet, sans explications valables, été des plus
inconsistantes sur les activités de son mari pour le LTTE, sur les
raisons de l'emprisonnement de celui-ci, sur les circonstances de sa
mort et sur les menaces reçues tant par lui que par elle,
que même à admettre que son époux ne l'ait pas tenue au courant,
dans le détail, de ses agissements, il n'est pas crédible qu'elle en
sache si peu sur, notamment, les motifs de l'emprisonnement de son
conjoint et ses liens avec le LTTE,
qu'il est difficilement concevable qu'elle ait été l'objet de réitérées
menaces de mort, sans que ses poursuivants ne lui aient indiqué ce
qu'elle devait faire pour ne pas être tuée,
que, certes, dans son courrier du 29 janvier 2009, A._______ a
indiqué que les inconnus avaient fini par révéler que son mari avait été
Page 5
D-1212/2010
impliqué dans des activités de mouvements rivaux, raison pour
laquelle il avait été exécuté, et qu'elle devait garder le silence à ce
sujet sous peine de subir le même sort,
que cela ne permet toujours pas de déceler en quoi l'intéressée
représentait un danger justifiant contre elle des menaces de mort,
que dans un tel cadre, il est plus que douteux qu'elle puisse ignorer la
couleur politique ou l'idéologie de ses poursuivants et de son mari,
qu'on ne voit pas ce que ceux-ci pourraient craindre d'une personne
aucunement active sur la scène politique, sans la moindre influence et
si peu au courant des agissements de son conjoint,
que si les inconnus l'avaient soupçonnée de détenir des informations
compromettantes au point de devoir la menacer de mort constamment
afin qu'elle ne révèle rien, ils auraient selon toute vraisemblance pris
des mesures plus sûres (emprisonnement, élimination), cela alors que
la guerre faisait encore rage,
qu'en décembre 2008, la recourante n'aurait certainement pas pu
quitter sa région et gagner Colombo en franchissant les divers
barrages de contrôle, cela sans difficultés, comme elle l'a déclaré,
que prétendument soumise à des pressions depuis la mort de son
mari, elle n'aurait pas attendu septembre 2008 pour déposer sa
demande d'asile,
qu'à examiner plus en détail la situation alléguée, le Tribunal constate
que les inconnus auxquels a fait référence A._______ n'appartiennent
certainement pas au LTTE, lequel, loin d'en vouloir à celle-ci, lui a
proposé son soutien après le décès de son mari,
qu'ils ne sont vraisemblablement pas non plus du TMVP, dont les
membres ont rencontré la recourante en [...], en se faisant connaître,
et n'ont rien exigé d'elle après l'avoir interrogée,
qu'ils n'appartiennent enfin probablement pas aux forces de police ou
à l'armée sri-lankaise, avec lesquelles la recourante n'a jamais
rencontré de problèmes et qui auraient certainement usé de moyens
autres que des appels téléphoniques anonymes pour la réduire au
silence,
Page 6
D-1212/2010
qu'en définitive, comme l'a relevé l'ODM, il n'est pas possible de
retenir en l'espèce que les menaces dont A._______ a dit avoir été
victime sont d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux
préjudice au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi,
que rien n'indique qu'elle aurait à l'avenir des raisons de craindre de
tels préjudices, étant notamment en mesure de s'en protéger en
faisant appel aux forces de l'ordre,
que dans ces conditions, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce
toutefois à leur perception,
(dispositif page suivante)
Page 7
D-1212/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à
Colombo (par courrier diplomatique)
- à l'Ambassade de Suisse à Colombo, avec prière de notifier
l'original de l'arrêt à la recourante et de retourner l'accusé de
réception annexé au Tribunal (par courrier diplomatique; en copie;
annexe : un accusé de réception)
- à l'ODM, Division Procédure d'asile, avec le dossier [...] (en copie).
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
Page 8