B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1212/2012
A r r ê t d u 2 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch (juge unique),
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, né le […], alias
B._______, né le […], Syrie,
représenté par C._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 21 février 2012 / N […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
15 janvier 2012,
l'audition sommaire du 19 janvier 2012, au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe,
la désignation, à la suite de l'attribution du requérant au canton de […],
d'une curatrice de représentation en faveur de celui-ci, en la personne de
C._______,
le courrier du 31 janvier 2012 (posté le jour suivant), par lequel l'ODM a
accordé à l'intéressé, par l'intermédiaire de sa curatrice, le droit d'être
entendu au sujet d'un éventuel transfert en Italie,
la réponse de celle-ci du 17 février 2012,
la décision du 21 février 2012 (notifiée le 24 février suivant), par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de A._______, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie et a
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours contre dite décision,
le recours interjeté le 2 mars 2012 contre cette décision,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense de l'avance de
frais dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 6 mars
2012,
la décision incidente du 7 mars 2012, par laquelle le juge instructeur a
accordé l'effet suspensif au recours et renoncé à percevoir une avance
de frais,
la détermination de l'ODM du 12 mars 2012,
l'ordonnance du 16 mars 2012, par laquelle le juge instructeur a accordé
au recourant un délai échéant le 21 mars 2012 pour lui faire part de ses
éventuelles observations sur la prise de position de l'autorité inférieure,
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le courrier du 21 mars 2012, par lequel l'intéressé a sollicité une
prolongation de ce délai et informé le Tribunal de la prochaine production
d'un rapport médical,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1
LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4
PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ;
cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5,
JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter le
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.,
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL,
L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss) ; que, partant, les
conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement
Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour
des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort
de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'en l'occurrence, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec
les données de l'unité centrale du système Eurodac, l'ODM a constaté
que A._______ avait déposé une demande d'asile en Italie le […],
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qu'en date du 31 janvier 2012, dit office a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
que l'Italie n'a pas répondu à cette demande dans le délai prévu à l'art. 18
par. 7 du règlement Dublin II, de sorte que l'autorité inférieure a considéré
que ce pays était réputé avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé,
qu'aux termes de l'art. 2 point h du règlement Dublin II, le recourant est
un mineur non accompagné, ce que l'ODM n'a pas contesté,
que, dans ces conditions, il convient d'examiner si ses droits - découlant
notamment de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droit de
l'enfant (CDE, RS 0.107), laquelle fait partie intégrante du règlement
Dublin II - ont été respectés,
que, dans le cadre d'une procédure selon le règlement Dublin II comme
dans toute procédure d'asile, il convient de tenir compte du principe,
consacré à l'art. 3 CDE, selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit
être une considération primordiale ; qu'ainsi, en présence de requérants
d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité d'asile doit - conformément à
l'art. 22 par. 1 CDE - adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la
défense de leurs droits (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D•297/2012 du 26 janvier 2012 p. 3 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 2
consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 n° 13 p. 84 ss ; cf. également MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 82 et 86 s.),
que, selon l'art. 19 par. 1 de la directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ci•après : directive "Accueil"]), les Etats membres prennent dès que
possible les mesures nécessaires pour assurer la représentation des
mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par un
organisme chargé de prendre soin des mineurs ou d'assurer leur bien-
être, ou toute autre forme appropriée de représentation,
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qu'en vertu de l'art. 17 al. 3 let. b LAsi, les autorités cantonales
compétentes doivent désigner immédiatement une personne de
confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs
non accompagnés, aussi longtemps que dure le séjour dans un centre
d'enregistrement si, outre l'audition sommaire visée à l'art. 26 al. 2 LAsi,
des actes de procédures déterminants pour la décision d'asile y sont
accomplis (cf. également JICRA 2006 n° 14),
qu'en l'occurrence, la personne de confiance du recourant, qui n'a été
désignée qu'à la suite de l'attribution de celui-ci au canton de […], n'était
pas présente lors de son audition sommaire au CEP de Vallorbe,
qu'or, selon la jurisprudence récente du Tribunal (ATAF E-8648/2010
du 21 septembre 2011 consid. 5.3 et 5.4), dans le cadre des procédures
selon le règlement Dublin II, l'audition sommaire doit être considérée
comme un acte de procédure déterminant, dès lors que c'est à l'issue de
celle-ci qu'il est décidé d'appliquer ou non l'art. 34 al. 2 let. 2 LAsi et que,
le cas échéant, il n'y a pas d'autre audition ; qu'en outre, c'est lors de
cette audition que l'ODM examine si les conditions pour un transfert sont
réalisées et, partant, s'il se justifie d'appliquer la clause de souveraineté ;
que s'agissant des requérants d'asile mineurs non accompagnés, la
question de savoir si leur minorité est vraisemblable ne pouvant être
clarifiée qu'après cette audition et une personne de confiance ne pouvant
dès lors pas être désignée auparavant, il est souhaitable de procéder à
une seconde audition, en présence de celle-ci,
que l'ODM a certes accordé le droit d'être entendu à la personne de
confiance de l'intéressé, par courrier posté le 1er février 2012,
qu'il convient toutefois de relever qu'à ce moment-là, dit office avait déjà
soumis sa requête aux fins de reprise en charge aux autorités italiennes,
qu'en outre, dans cette requête, l'autorité inférieure s'est contentée de
mentionner la date de naissance de l'intéressé, sans toutefois préciser
qu'il était un mineur non accompagné, à savoir qu'il ne disposait d'aucun
membre de sa famille en Suisse (cf. art. 6 du Règlement Dublin II),
que, selon l'art. 20 par. 1 point a du règlement Dublin II, la requête aux
fins de reprise en charge doit mentionner toutes les indications utiles
permettant à l'Etat membre requis de vérifier qu'il est responsable,
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que cette exigence revêt une importance particulière lorsqu'il s'agit de
mineurs non accompagnés,
qu'en l'occurrence, l'ODM n'a pas clairement attiré l'attention des
autorités italiennes sur un fait important, de sorte celles-ci n'ont pas
disposé de tous les éléments leur permettant de vérifier leur compétence,
que cette carence est d'autant plus déterminante que l'Italie n'a pas
expressément admis sa compétence,
qu'au vu de cette conjonction de vices de procédure, le recours doit être
admis et la décision de l'ODM du 19 février 2012 annulée, pour
établissement incomplet de l'état de fait pertinent et violation du droit
fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin que celle-ci
auditionne une nouvelle fois le recourant en présence de la personne de
confiance qui lui a été désignée, adresse une nouvelle requête aux fins
de reprise en charge aux autorités italiennes, en leur précisant que
l'intéressé est un mineur non accompagné, sollicite la production d'un
rapport médical détaillé et entreprenne des mesures d'instruction
concrètes pour vérifier si, en cas de transfert, l'intéressé pourra
effectivement être pris en charge par un établissement approprié,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (art. 111a al. 2
LAsi),
que, vu l'issue de la cause, la demande de prolongation de délai formulée
par le recourant est sans objet,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, (art. 63 al. 1 et 2
PA),
que l'allocation de dépens, au sens des art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ne se
justifie pas en l'espèce ; qu'en effet, l'intéressé, qui n'a pas eu recours
aux services d'un mandataire professionnel, n'a pas démontré avoir eu à
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supporter des frais nécessaires et relativement élevés (cf. art. 7 al. 1 et 4
FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision du 21 février 2012 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, dans le sens des
considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :