B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1214/2016
Ar r ê t d u 8 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Hans Schürch, juges,
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le(…),
Irak,
représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE)
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 15 février 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 28 octobre 2015, A._______ et B._______ ont déposé, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) à Chiasso, une demande d'asile
pour leur propre compte et celui de leurs enfants mineurs C._______,
D._______ et E._______.
B.
Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation
des données de l'unité centrale du système européen automatisé
d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), que la requérante était
entrée illégalement en Bulgarie le 24 avril 2015 et avait déposé dans ce
pays une demande d'asile le même jour. Il est également apparu que le
requérant était entré de manière irrégulière en Bulgarie le 10 mai 2015.
C.
Entendus lors de leurs auditions sur les données personnelles du
23 novembre 2015, les requérants ont déclaré s'opposer à leur éventuel
transfert vers la Bulgarie, en tant qu'Etat supposé responsable pour traiter
leur demande d'asile. Le requérant a précisé qu'il avait beaucoup souffert
lors de sa mise en détention dans ce pays et qu'il souhaitait ne pas être
séparé de sa famille. La requérante a ajouté que les conditions de son
accouchement lors de son séjour en Bulgarie avaient été particulièrement
pénibles et qu'elle avait des difficultés à marcher de manière prolongée.
D.
Le 14 décembre 2015, le SEM a transmis aux autorités bulgares une
requête de prise en charge du requérant en vertu de l'art. 13 par. 1 du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
ainsi qu'une requête de reprise en charge de la requérante et de ses
enfants, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III.
E.
Dans ses réponses des 28 décembre 2015 et 9 février 2016, l'Unité Dublin
bulgare a accepté les demandes précitées, en application respectivement
des art. 13 par. 1 et 20 par. 5 du règlement Dublin III.
D-1214/2016
Page 3
F.
Par décision du 15 février 2016, notifiée le 20 février suivant, le SEM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé
leur transfert vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure,
précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif.
G.
Par acte du 25 février 2016, les intéressés ont formé recours contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils
ont fait valoir que le SEM n'avait pas pris en compte le risque qu'ils
couraient, une fois renvoyés en Bulgarie, d'être mis en détention ou d'être
transférés dans un camp de réfugiés où ils seraient en danger. Ils
risquaient également de faire l'objet de violences policières, de ne
pas bénéficier de mesures d'intégration et, en dernier lieu, d'être expulsés
du pays. De manière générale, les demandeurs d'asile en Bulgarie ne
bénéficiaient pas de conditions d'accueil adéquates, étaient privés de
soins médicaux, n'avaient pas accès à une réelle procédure d'asile et ne
disposaient pas d'une assistance légale. Les recourants ont ajouté que le
SEM aurait dû faire application de la clause de souveraineté et de
l'art. 29a OA 1, dès lors qu'ils se trouvaient dans une situation de grande
vulnérabilité, en tant que famille avec trois enfants en bas âge, et qu'ils
n'avaient aucun lien avec la Bulgarie. Aussi, ils ont conclu, sous suite de
dépens, à l'annulation de la décision contestée, à ce qu'il soit entré en
matière sur leur demande d'asile, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif au
recours et à l'assistance judiciaire partielle.
H.
Par ordonnance du 1er mars 2016, le Tribunal a prononcé la
suspension provisoire de l'exécution du transfert des intéressés, sur la
base de l'art. 56 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021).
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par renvoi de
l'art. 105 LAsi (RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par
le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF.
D-1214/2016
Page 4
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA)
et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits, le recours est recevable.
1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur la LAsi, les recourants peuvent invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1
LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Ils ne peuvent pas
invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. arrêt du TAF E-
641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3).
2.
Il y a lieu en l'occurrence de déterminer si l'autorité inférieure était fondée
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle
elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.1 En vertu des art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de
l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et
la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise
du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac)
[RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision
de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou
la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1).
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Aux termes de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats
membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III dudit règlement désignent comme
responsable.
Dans une procédure de prise en charge, ces critères doivent être appliqués
successivement (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), en se basant sur
la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande
de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre
(cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7).
En revanche, dans une procédure de reprise en charge, il n'appartient pas
à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande
d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en
application des critères précités (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1;
FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 4 ad art. 20).
L'Etat membre par la frontière duquel le demandeur de protection est entré
clandestinement dans le territoire des Etats membres est, en principe,
responsable de sa demande, faute de critère établissant la responsabilité
d'un autre Etat (cf. art. 13 par. 1 du règlement Dublin III).
L'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a
été introduite pour la première fois est tenu – dans les conditions prévues
aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III, et en vue d'achever le
processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de
la demande de protection internationale – de reprendre en charge le
demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour,
ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir
retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant
le processus de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 20
par. 5 du règlement Dublin III).
2.2 En l'espèce, il ressort des données de l'unité centrale du système
européen « Eurodac » que la recourante, accompagnée de ses enfants,
a déposé une demande d'asile en Bulgarie le 24 avril 2015 et que
le recourant est entré dans ce pays de manière irrégulière le 10 mai 2015.
Tous les membres de la famille ont ensuite rejoint la Suisse au cours
du mois d'octobre 2015. Dans ces circonstances, le SEM a soumis
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aux autorités bulgares compétentes, dans les délais fixés aux art. 21 par. 1
al. 2 et 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de prise
en charge du recourant, respectivement de reprise en charge de la
recourante et des leurs enfants.
Les autorités bulgares ont expressément accepté ces requêtes sur la
base des art. 13 par. 1 et 20 par. 5 du règlement Dublin III. La Bulgarie a
ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile des
intéressés et assurer la bonne organisation leur arrivée sur son territoire
(cf. art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III).
La responsabilité de ce pays, au sens des dispositions du règlement Dublin
III, est donc acquise, point que les recourants ne contestent d'ailleurs pas.
3.
Les recourants reprochent au SEM de ne pas avoir tenu compte de leur
situation personnelle et familiale, à savoir de la présence de leurs trois
enfants. Ils font valoir que le déroulement de la procédure d'asile en
Bulgarie est défaillante, qu'ils courent le risque dans ce pays d'être
emprisonnés, de subir des violences policières et d'être expulsés, et que
les conditions d'accueil des requérants d'asile y sont inadéquates. Sur
cette base, ils font également grief au SEM de ne pas avoir appliqué la
clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien
avec l'art. 29a al. 3 OA 1
4.
Selon l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat des défaillances systémiques (« systemic flaws »), dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C
326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné
comme responsable.
4.1 La Bulgarie est liée à la CharteUE, et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
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dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301).
Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par
la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil).
Dans ces conditions, la Bulgarie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile
et de conditions d’accueil, en particulier leur droit à l'examen de la
demande de protection internationale selon une procédure juste et
équitable, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv.
réfugiés, les garanties de protection conformes à la directive Accueil et
l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv.
torture (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH],
décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19;
arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre
2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the
Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications
Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78,
80, 83),
4.2 Certes, dans son rapport daté du 2 janvier 2014, le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) avait appelé les Etats
parties au règlement Dublin à cesser temporairement tous les transferts de
demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de l'existence, dans ce pays,
de sérieuses insuffisances tant dans le système de traitement des
demandes d'asile que dans les conditions d'accueil des requérants
(cf. UNHCR observations on the current asylum system in Bulgaria,
2.1.2014, p. 16, disponible en ligne sous docid/52c598354.html >, consulté le 01.04.2016).
En avril 2014, toutefois, après un réexamen de la situation, cette même
organisation a, dans une mise à jour de son rapport, révoqué son appel,
constatant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie
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s'étaient améliorées (cf. UNHCR, Observations on the current asylum
system in Bulgaria, April 2014, ci-après : rapport UNHCR 4/2014, p. 17,
disponible en ligne sous .html >, consulté le 01.04.2016).
A ce jour, le HCR n'a pas modifié sa position sur ce point.
4.3 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de conclure à l'existence, en
Bulgarie, de carences structurelles analogues à celles que la Cour
européenne des droits de l'homme a constatées en Grèce (cf. CourEDH,
arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09). Par
ailleurs, aucune raison sérieuse ne conduit à retenir qu'il existe en Bulgarie
une pratique confirmée de violation systématique des normes de
procédure d'asile, ou que les conditions matérielles d'accueil des
requérants les exposent à un risque concret de précarité et de dénuement,
au point que leur transfert constituerait en règle générale un traitement
prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE. Dans ces conditions,
l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en
l'espèce.
5.
La présomption précitée de sécurité dont bénéficie la Bulgarie peut
être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret,
les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
En l'espèce les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque
concret que les autorités bulgares refusent de les prendre – ou reprendre
– en charge et de mener à terme l'examen de leurs demandes de
protection internationale, en violation de la directive Procédure. En outre,
ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de rendre plausible que
la Bulgarie ne respecterait pas le principe du non-refoulement au sens de
l'art. 33 Conv. réfugiés (cf. également art. 4 CharteUE, 3 CEDH, 3 Conv.
torture), et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant
dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à
se rendre dans un tel pays.
A cet égard, il y a lieu de relever qu'une décision définitive de refus d'asile
et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du
principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de
l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre
D-1214/2016
Page 9
(« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les
demandes d'asile multiples (« asylum shopping »).
6.
Il convient à ce stade d'examiner si le transfert des recourants en Bulgarie
est de nature à les exposer à des conditions de vie constitutives d'un
traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
6.1 La CourEDH a rappelé dans son arrêt Tarakhel que l'appréciation du
minimum de gravité que doit représenter un traitement pour tomber sous
le coup de l'art. 3 CEDH est relative. Elle dépend de l'ensemble des
données en cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets
physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état
de santé de la victime (cf. arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
requête n°29217/12, § 94, 118 et 119). Elle a par ailleurs souligné que
les demandeurs d'asile ont besoin d'une « protection spéciale » au regard
de cette disposition, dès lors qu'ils appartiennent à un groupe de la
population particulièrement défavorisé et vulnérable (cf. arrêt Tarakhel,
§ 97, 118; également arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce
du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 251). Cette exigence de protection
spéciale est d'autant plus importante lorsque les personnes concernées
sont des enfants, eu égard à leurs besoins particuliers et à leur « extrême
vulnérabilité », et ce, même s'ils sont accompagnés de leurs parents
(cf. arrêt Tarakhel, § 99; également arrêt de la CourEDH Popov c. France
du 19 janvier 2012, n° 39472/07 et 39474/07, § 91). Les conditions
d'accueil des enfants de demandeurs d'asile doivent par conséquent
être adaptées à leur âge, de sorte qu'elles ne puissent engendrer pour eux
une situation de stress et d'angoisse et avoir des conséquences
particulièrement traumatisantes sur leur psychisme, faute de quoi elles
atteindraient le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de
l'interdiction prévue à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Tarakhel, § 119).
La CourEDH a ainsi jugé, dans le cadre de transferts vers l'Italie, qu'il y
aurait violation de l'art. 3 CEDH si les requérants devaient être renvoyés
sans que les autorités suisses aient au préalable obtenu des autorités
italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en
charge dans des structures et des conditions adaptées à l'âge des enfants
et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (cf. arrêt Tarakhel, § 122).
6.2 Dans son rapport précité du mois d'avril 2014, le HCR a attiré l'attention
sur les risques que couraient en Bulgarie certains groupes de requérants
d'asile vulnérables ou ayant des besoins particuliers, notamment les
D-1214/2016
Page 10
familles avec des enfants mineurs. Sur cette base, il a estimé que
leur transfert dans ce pays, en vertu du règlement Dublin III, devait
être suspendu afin que les Etats membres requérants vérifient au
préalable, de cas en cas, que la (re)prise en charge de ces personnes soit
conforme aux dispositions de droit international et de droit européen
en matière de protection des droits fondamentaux auxquelles ils étaient
liés (cf. rapport UNHCR 4/2014, p. 17; cf. également : UNHCR, Bulgaria :
UNHCR says asylum conditions improved, warns against transfer of
vulnerable people, 15.4.2014, disponible en ligne sous .org/534cfae69.html >, consulté le 01.04.2016). A ce sujet, il a été relevé
que les conditions de logement et de vie des familles avec des enfants
dans les centres d'hébergement étaient inadéquates (cf. rapport UNHCR
4/2014, p. 7-8). Nonobstant les dispositions de la directive Accueil (cf. art.
14 directive Accueil), la plupart des enfants n'avaient pas accès à des cours
de langue et, plus largement, au système éducatif public, même s'ils
séjournaient en Bulgarie depuis de nombreux mois (cf. rapport UNHCR
4/2014, p. 9, 10, 12, 13). De plus, l'accès des enfants mineurs à des
activités de loisirs adaptées à leur âge, conformément à la directive Accueil
(art. 23 par. 3 directive Accueil), devait encore être amélioré (cf. rapport
UNHCR 4/2014, p. 10). Les autorités bulgares étaient en outre appelées à
prendre les mesures nécessaires pour identifier rapidement les besoins
particuliers que pouvaient avoir les requérants d'asile en situation de
vulnérabilité, soumettre ces besoins à une évaluation régulière et en tenir
compte, notamment en ce qui concerne les conditions d’accueil (cf. rapport
UNHCR 4/2014, p. 10; art. 22 directive Accueil).
Enfin, l'UNHCR a continué de déplorer que les bénéficiaires d'une
protection internationale ne bénéficiaient d'aucune mesure leur permettant
de devenir autosuffisants, si bien qu'ils couraient le risque de vivre dans la
pauvreté et sans domicile fixe (cf. rapport UNHCR 4/2014, p. 16).
6.3 D'autres organisations continuent également à se faire l'écho de
sérieuses difficultés en Bulgarie, notamment en ce qui concerne les
conditions de vie insatisfaisantes dans les centres d'accueil, le manque de
mesures d'intégration, l'accès au système de santé et les conditions de
détention pénibles de nombreux requérants d'asile, y compris des
personnes retournant en Bulgarie dans le cadre de l'accord Dublin et des
familles avec des enfants.
Ainsi, dans son rapport du mois d'octobre 2015, actualisant celui de l'année
précédente, dans lequel elle relevait des améliorations intervenues
en Bulgarie depuis le mois de mars 2014, l'organisation Bulgarian Helsinki
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Page 11
Committee a constaté sur place une détérioration de la situation dans
tous les domaines, due principalement à l'important afflux de
requérants dans les pays situés aux frontières du territoire des
Etats membres (cf. AIDA [Asylum Information Database], Country report :
Bulgaria, October 2015, p. 11-14, ci-après : AIDA 10/2015, disponible
en ligne sous download/aida_bg_update.iv_.pdf >, consulté le 01.04.2016). Selon ce
rapport, les personnes transférées en Bulgarie sur la base des dispositions
du règlement Dublin III sont placées en détention si la demande de
protection internationale qu'ils ont déposée dans le pays a été rejetée de
manière définitive durant leur absence; les membres de familles
comprenant des enfants sont en principe détenus ensemble, mais ces
derniers sont séparés malgré tout de leurs parents dans certains cas et
placés dans des établissements sociaux de protection de l'enfance.
La mise en détention de familles avec enfants est fréquente et peut se
prolonger pendant plus de trois mois (cf. AIDA 10/2015, p. 29, 54). A cela
s'ajoute que les conditions de vie des détenus demeurent difficiles; le
niveau d'hygiène et de propreté dans les centres de détention est
insatisfaisant; l'alimentation est mauvaise et les besoins spécifiques des
enfants en matière de nourriture ne sont pas pris en compte. Le système
de soins offert aux détenus est par ailleurs inefficace, en l'absence
notamment de moyens thérapeutiques appropriés. Enfin, les lieux de
détention sont fréquemment surpeuplés et n'offrent pas la possibilité aux
enfants d'être scolarisés (cf. AIDA 10/2015, p. 56).
Le rapport souligne en outre que la Bulgarie n'a toujours pas transposé
dans le droit national la définition de « personnes vulnérables »
résultant de l'art. 21 directive Accueil, et n'a pas adopté de mesures
particulières, notamment en matière de garanties procédurales, permettant
la prise en compte des besoins spécifiques de cette catégorie de
personnes, hormis quelques aménagements pour le traitement de graves
maladies chroniques. Il est précisé que cette situation suscite de fortes
préoccupations auprès des ONG concernées (cf. AIDA 10/2015, p. 38, 48).
Il est également relevé que, depuis la suppression au printemps 2015
des sommes allouées mensuellement aux requérants d'asile pour se
nourrir, ceux-ci sont supposés recevoir trois repas par jour dans les centres
d'accueil, alors que ces distributions ont en réalité lieu de manière
irrégulière, même pour les enfants mineurs (cf. AIDA 10/2015, p. 44).
6.4 En l'espèce, les recourants constituent une famille, au regard de
l'art. 8 par. 1 CEDH et de l'art. 2 point g du règlement Dublin IIII, composée
de trois jeunes enfants, dont un bébé, âgés respectivement de 5 ans, 3 ans
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et 1 an. Ainsi, il s'agit indubitablement de personnes vulnérables au sens
de la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Tarakhel précité; cf. également
ATAF 2015/4 consid. 4.3).
Eu égard aux rapports de différentes organisations cités ci-dessus,
lesquels mettent en garde les acteurs étatiques contre tout transfert sans
distinction vers la Bulgarie, et à la situation prévalant aujourd'hui dans ce
pays, notamment dans le domaine de l'accueil des demandeurs d'asile, le
Tribunal constate que le SEM ne dispose d'aucune information détaillée et
fiable concernant aussi bien la mise en détention éventuelle de la
recourante et de ses enfants suite au dépôt de leur première demande
d'asile, la structure et les conditions matérielles dans lesquelles les
intéressés seront hébergés, voire détenus, que la prise en compte par les
autorités bulgares des besoins particuliers des trois jeunes enfants, les
garanties prévues dans ce sens, l'accès aux soins médicaux et la
préservation de l’unité familiale. Sur ce dernier point, il y a lieu de relever
que l'application du règlement Dublin III doit notamment tendre à ne pas
séparer les membres d'une même famille, et à reconnaître l'existence d'un
lien de dépendance entre les enfants mineurs et leurs parents, afin de
garantir le plein respect du principe de l’unité familiale et de l’intérêt
supérieur de l’enfant (cf. préambule consid. 16, art. 11, 16 et 20 par. 3 du
règlement Dublin III).
En l'occurrence, il apparaît nécessaire que les recourants soient, à leur
arrivée en Bulgarie, accueillis ensemble dans une même structure
d'hébergement et que leurs conditions de vie soient adaptées à leur
situation personnelle. Les mesures prises dans ce sens doivent être
adaptées à l’âge des enfants du couple et assurer une prise en charge
adéquate de ces derniers. En l'état du dossier et des connaissances
relatives à la situation en Bulgarie, il ne peut pas être admis que tel soit le
cas.
7.
Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier
suffisamment instruit pour qu'une décision puisse être prononcée, étant
précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations d'ampleur excessive (MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008,
art. 61 p. 774; PHILIPPE WEISSENBERGER, in : Praxiskommentar VwVG,
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2009, art. 61 p. 1210; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 56).
En l'espèce, les vérifications requises dépassent l'ampleur de ce qu'il
incombe au Tribunal. Il y a dès lors lieu d'annuler la décision du SEM du
15 février 2016 pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent
(cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à ce dernier pour
instruction complémentaire, ayant pour but de s'assurer d'une prise en
charge satisfaisante des intéressés de la part des autorités bulgares, et
nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. art. 61 al. 1 PA).
Il sied de souligner que si, après avoir procédé aux mesures d'instruction,
les garanties requises devaient ne pas être réunies, le SEM ne pourra pas
renvoyer les recourants en Bulgarie et devra, à défaut d'un autre Etat
responsable pour le traitement de leur demande d'asile, traiter celle-ci
selon la procédure nationale, sous peine de se rendre responsable d'une
violation de l'art. 3 CEDH.
Partant, le recours est admis et la décision du 15 février 2016 annulée.
8.
8.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA) de sorte que la demande d'assistance judiciaire
partielle déposée simultanément au recours est sans objet.
8.2 Les recourants, qui ont eu gain de cause, ont droit à des dépens pour
les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En l'absence d'un décompte de frais produit par le mandataire des
intéressés, l'indemnité due au titre de dépens est fixée sur la base
du dossier (cf. art. 14 al. 2, 2ème phrase FITAF) et est arrêté, ex aequo et
bono, à 700 francs (TVA comprise), à charge du SEM.
(dispositif page suivante)
D-1214/2016
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 15 février 2016 est annulée.
3.
Le dossier est renvoyé au SEM qui est invité à compléter l'instruction et à
rendre une nouvelle décision, dans le sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Le SEM versera aux recourants la somme de 700 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :