B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1214/2017
Ar r ê t d u 1 9 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Daniela Brüschweiler, Gérard Scherrer, juges,
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 27 janvier 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 26 mai 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Altstätten.
B.
Lors de l’audition sur les données personnelles du 22 juin 2015, le
requérant a déclaré qu’il était ressortissant érythréen, d’ethnie tigrinya
et de religion orthodoxe. Il était né à B._______ et avait vécu à C._______,
dans la région (zoba) de D._______. Il avait quitté son pays d’origine et
rejoint le Soudan en janvier 2014; sur question du SEM, il est revenu sur
cette explication en affirmant qu’en réalité, il avait fui l’Erythrée et gagné le
territoire soudanais au mois d’août 2014. Il s’était rendu en Libye courant
mars 2015 et avait vécu environ un mois dans ce pays. Il avait ensuite
rejoint l’Italie en bateau et était entré en Suisse le 26 mai 2015. Il n’avait
jamais eu d’activités politiques et n’avait pas suivi d’entrainement militaire.
Il n’avait pas été arrêté, inculpé ou condamné dans son pays d’origine, et,
plus largement, n’avait eu aucun problème avec les autorités érythréennes
ou des personnes privées. Il avait fui l’Erythrée en raison des conditions de
vie difficiles dues aux rafles incessantes des forces militaires.
C.
Par lettre du 26 juin 2015, le SEM a informé le requérant que sa demande
d’asile serait traitée par les autorités suisses dans le cadre d’une procédure
nationale.
D.
Par rapport médical du 19 août 2015, le Dr E._______ du service de
pneumologie de (…) de Lausanne a indiqué que le requérant souffrait
d’une tuberculose pulmonaire cavitaire non bacillaire, et qu’il suivait de ce
fait, depuis le 31 juillet 2015, un traitement d’une durée de six mois, à base
d’antibiotiques (Rifater®, Avalox®) et de vitamine B6.
E.
Lors de l’audition sur les motifs d'asile du 14 juin 2016, le requérant a
déclaré avoir terminé sa scolarité en (…) 2014 et avoir exercé depuis lors
diverses activités professionnelles dans son village et à F._______. Ses
parents et ses trois frères étaient restés en Erythrée; son père était un
militaire basé à C._______ et ses deux sœurs vivaient respectivement au
Soudan et en Hollande. Depuis son arrivée en Suisse, il maintenait des
contacts avec ses proches. Son départ d’Erythrée n’avait pas été planifié;
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il avait été décidé et mis en œuvre le jour même où des militaires avaient
effectué une énième rafle dans son village dans le but de recruter des
jeunes gens pour l’armée. Il avait décidé de quitter son pays afin de ne pas
effectuer le service militaire et, en dernière analyse, pour vivre en paix et
ne pas suivre l’exemple de son père. S’il ne s’était pas enfui, les autorités
locales (Mimihidar) lui auraient adressé une convocation militaire, et il
aurait été quoi qu’il en soit incorporé de force dans l’armée. Sa mère avait
financé sa fuite jusqu’à Khartoum, puis son voyage vers la Libye ainsi que
la traversée en bateau jusqu’en Italie.
F.
Par décision du 27 janvier 2017, notifiée le 28 janvier suivant, le SEM a
dénié au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
En premier lieu, il a retenu que l’intéressé ne justifiait pas d’une crainte
fondée de subir de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, lors de son
retour en Erythrée. A ce titre, il a considéré, d’une part, que le fait d’avoir
quitté ce pays avant d’avoir accompli le service militaire obligatoire, et
d’être incorporé à l’avenir dans l’armée érythréenne, n’était pas
déterminant en matière d’asile. Il a estimé, d’autre part, que le prétendu
départ illégal d’Erythrée du requérant était sans pertinence, dès lors que la
mise en œuvre d’une persécution future pour ce motif n’apparaissait pas
comme hautement probable. A ce propos, il a relevé que, dans la mesure
où il n’avait pas reçu de convocation militaire et n’avait pas été pris dans
l’une des rafles dont il avait fait état, le requérant n’avait pas refusé de
faire son service militaire ni déserté l’armée, de sorte qu’il ne devait pas
s’attendre à subir des sanctions pour ces motifs. En second lieu, le SEM a
estimé que le renvoi de l’intéressé vers l’Erythrée était possible, licite et
raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, il a relevé que, selon les
pièces versées au dossier, le traitement contre la tuberculeuse que suivait
le requérant avait été mené à son terme et qu’en tout état de cause,
compte tenu des infrastructures médicales dont disposait l’Erythrée, cette
maladie pouvait être également soignée dans ce pays.
G.
Par acte du 24 février 2017, le requérant a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu,
sous suite de dépens, à son annulation et, principalement, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile,
subsidiairement, à la constatation du caractère illicite ou inexigible du
renvoi et au prononcé d’une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance
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judiciaire partielle et la désignation de son conseil comme mandataire
d'office. Il a fait valoir que les explications fournies au sujet de son départ
illégal d’Erythrée et des circonstances qui l’avaient motivé, étaient
consistantes et ne comportaient aucune contradiction, de sorte qu’elles
devaient être considérées comme vraisemblables. Il a indiqué qu’il n’avait
jamais reçu de convocation militaire, mais avait malgré tout fui son pays
d’origine pour ne pas être arrêté lors d’une rafle des forces armées et être
ainsi contraint d’effectuer le service militaire. A ce sujet, il a précisé que les
soldats érythréens vivaient dans des conditions économiques difficiles,
percevaient un salaire insuffisant et n’avaient pas de permissions. Enfin, il
a affirmé que, s’il devait être renvoyé dans son pays d’origine, son
enrôlement forcé dans l’armée serait hautement probable, à brève
échéance, dès lors qu’il était jeune et avait interrompu sa scolarité. Au vu
de l’ensemble de ces éléments, il y avait lieu de lui octroyer l’asile, ou,
subsidiairement, de le mettre au bénéfice de l’admission provisoire, compte
tenu du danger concret pour son intégrité, voire sa vie, auquel l’exposerait
un retour en Erythrée.
H.
Par courrier du 13 mars 2017, le recourant a produit une attestation
d’assistance financière de l’Etablissement vaudois d'accueil des migrants
(EVAM), daté du 6 mars 2017.
I.
Par courrier du 6 juin 2018, l’Office de l’état civil du Nord vaudois a informé
le SEM que le requérant lui avait soumis une demande de reconnaissance
en paternité d’un enfant à naître.
J.
Les autres faits importants seront repris, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021),
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prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF,
applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant peuvent
être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec
l’art. 6a al. 1 LAsi).
Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige.
En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi des art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA,
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de
recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou
excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi,
art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l’exécution du renvoi, il a
un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’il peut également examiner le
grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA;
ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8).
2.2 Il établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de
preuves et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 12 PA,
art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947
[PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA).
Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1).
2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un
recours pour d’autres motifs que ceux invoqués par le recourant
(cf. art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente
de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/1 consid. 2;
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2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.; THOMAS HÄBERLI, in :
Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62, n° 40 ss;
BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et
620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122
V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi;
cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement
reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément
subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur
le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. Sur le plan objectif,
cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques,
qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
3.2 Les motifs d'asile postérieurs à la fuite du pays (« Nachfluchtgründe »)
sont ceux tirés d'une menace de persécution qui a surgi au moment même
où le requérant d'asile a quitté son pays d'origine ou ultérieurement,
lors de son séjour dans un autre pays; ils ne sont donc pas la cause du
départ de celui-ci. Dans ce cadre, il convient de distinguer les motifs
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subjectifs des motifs objectifs. Les premiers sont créés par le
comportement même du requérant, par exemple par son départ
(« Republikflucht »), par le dépôt d’une demande d'asile ou par ses
activités politiques en exil, tandis que les seconds sont liés aux
circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine, indépendamment
de la personne du requérant ou de sa volonté (ATAF 2010/44 consid. 3.5
et réf. cit.).
Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne
qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat
d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
La conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs
intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur
combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des
motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où
ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la
qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1).
3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi).
3.4 En l'espèce, le recourant n’a pas établi avoir été exposé, au moment
de son départ du pays, à de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi,
ou avoir craint à juste titre de l’être. De plus, il ne s’est pas prévalu d'un
risque de persécution en raison de motifs objectifs survenus
postérieurement à sa fuite. Partant, le recours doit être rejeté en tant qu’il
conteste le refus d’octroi de l’asile. L’intéressé a en revanche déclaré avoir
quitté l’Erythrée illégalement par peur de devoir effectuer le service
militaire. Sous cet angle, il y a lieu d’examiner s’il peut se voir reconnaître
la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs
survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), soit en raison de son départ du
pays (« Republikflucht »).
3.4.1 Le Tribunal a récemment modifié sa jurisprudence antérieure et a
confirmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d’Erythrée.
Selon l’arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, la sortie illégale
de ce pays ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié (cf. consid. 5.1). Un risque majeur de sanction en cas de retour
ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires
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qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable
aux yeux des autorités érythréennes. Tel est le cas notamment de
circonstances permettant d’admettre que la personne a été identifiée
comme un opposant au régime ou a occupé une fonction en vue avant sa
fuite du pays, a déserté ou encore a été reconnu comme réfractaire au
service militaire (cf. arrêt précité D-7898/2015 consid. 5.1 et 5.2).
3.4.2 En l’espèce, il n’y a aucun facteur de nature à exposer le recourant,
en cas de renvoi en Erythrée, à un risque déterminant de sanction en
raison de son départ illégal du pays, que celui-ci ait été rendu
vraisemblable ou non. En effet, l’intéressé n’a pas commis d’infraction
militaire, dès lors qu’il n’a jamais été appelé à servir; sous cet angle, il ne
saurait notamment lui être reproché d’avoir refusé de servir ou déserté.
A cela s’ajoute qu’il n’a pas déployé d’activités politiques d’opposition ou,
quoi qu’il en soit, hostiles au régime érythréen. En outre, il n’a jamais été
arrêté, inculpé ou condamné, et, de façon plus générale, n’a eu aucun
problème avec l’armée ou les forces de l’ordre civiles de son pays d’origine.
Enfin, il ne ressort pas du dossier que, lors de son départ, il était dans le
collimateur des autorités érythréennes pour d’autres raisons.
3.5 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se voir reconnaître
la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
3.6 L’intéressé soutient que l’asile doit lui être octroyé dans la mesure où
il court un risque concret d’être recruté de force dans l’armée lors de son
retour en Erythrée.
L’éventualité pour une personne d’être appelée à effectuer le service
militaire national en cas de retour en Erythrée ne constitue pas en tant que
telle une mesure de persécution déterminante en matière d’asile, dans la
mesure elle ne repose pas sur l’un des motifs exhaustivement énumérés à
l’art. 3 LAsi (cf. arrêt précité D-7898/2015 consid. 5). La portée d’un
enrôlement éventuel du recourant dans le service national sera ainsi
examinée sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi.
3.7 En conclusion, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa
demande d’asile, doit être rejeté.
4.
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Page 9
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et
en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44, 1ère phrase LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 let. a-c de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet
d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément
à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101) ou 68 LEtr, voire d'une décision exécutoire
d'expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal du
21 décembre 1937 (RS 311.0) ou de l’art. 49a ou 49abis du code pénal
militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0).
4.2 En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
A teneur de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi –
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement
exigée. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à
l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre
hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas
raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.).
Les trois conditions à l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83
al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative, de sorte qu’il suffit que l'une d'elles
soit réalisée pour que le renvoi ne soit pas exécutable (cf. ATAF 2009/51
consid. 5.4; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le retour de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Ainsi, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays
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(art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, en application de l’art. 3 CEDH (RS 0.101),
la Suisse n'expulse, ne refoule, ni n'extrade une personne vers un Etat
où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants, voire à la torture
(cf. également art. 3 Conv. torture [RS 0.105]; Message du Conseil fédéral
à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi
fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, du 25 avril 1990,
FF 1990 II 537 spéc. p. 624).
Il appartient en principe à la personne concernée de produire des éléments
susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser
que, si la mesure d’éloignement contestée était mise à exécution, elle
serait exposée à un risque réel de se voir infliger des traitements prohibés
par le droit international.
6.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas établi qu'il serait,
en cas de retour dans son pays d’origine, exposés à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3 La crainte du recourant de devoir effectuer le service militaire en
Erythrée n’est pas déterminante, dès lors que, conformément à la
jurisprudence, un enrôlement éventuel au service national après un retour
dans ce pays ne constitue pas un traitement prohibé, notamment parce
qu’inhumain ou dégradant, ou contrevenant à l’interdiction de l'esclavage,
de la servitude et du travail forcé ou obligatoire, au sens des art. 3 et
4 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1
[prévu à la publication]).
6.4 Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi que l’intéressé, en cas
de renvoi dans son pays d’origine, court un risque avéré et concret
d'être victime de traitements contraires à une obligation de droit
international public auquel la Suisse est liée. L'exécution du renvoi s'avère
donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée
ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu
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aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour les exposerait, selon toute probabilité, notamment à un
dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur
état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à
7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). En revanche, les
motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique
(par ex. pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un
travail et un logement, revenus insuffisants), ou encore, la désorganisation,
la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels
chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en
soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6; 2010/41 consid. 8.3.6).
Selon la jurisprudence, le seul risque pour un ressortissant érythréen
d’être arrêté, en cas de retour dans son pays d’origine, puis contraint
d’accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution
du renvoi sous l’angle de son exigibilité (cf. arrêt précité E-5022/2017
consid. 6.2).
Enfin, le Tribunal rappelle qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités
d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge
et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter
les difficultés initiales à trouver notamment un logement ainsi qu’une
activité leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).
7.2 En l’occurrence, l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal E-3465/2017
du 11 septembre 2018 consid. 8.3.1).
En outre, aucun élément du dossier ne conduit à retenir que l'exécution
du renvoi impliquerait une mise en danger déterminante du recourant
pour des motifs qui lui sont propres (cf. arrêt du Tribunal D-2311/2016 du
17 août 2017 consid. 17.2 in fine). L’intéressé est jeune, célibataire et
sans charges de famille. Il est au bénéfice de plusieurs expériences
professionnelles qu’il a acquises dans son pays d’origine. Le traitement
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antituberculeux qu’il suivait depuis le mois de juillet 2015 a pris fin au début
de l’année 2016 (cf. rapport médical du 19 août 2015), et rien ne conduit
à retenir qu’il souffre encore d’un problème de santé. A cela s’ajoute qu’il
est né et a toujours vécu en Erythrée jusqu’à son départ du pays, et
possède sur place un réseau familial qui, par le passé, a déjà été en
mesure de lui venir en aide financièrement.
7.3 Il résulte de ces éléments que l'exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
8.
Enfin, bien qu’un renvoi sous contrainte vers l’Erythrée ne soit, d’une
manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3
et D-2311/2016 consid. 19), le recourant est tenu d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine
en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter
la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique, et s'avère donc également possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario; ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure sont conformes aux dispositions applicables, de sorte que le
recours est également rejeté sur ces points.
10.
En conclusion, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi
de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA;
ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours est
intégralement rejeté.
11.
11.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 1,
2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF,
RS 173.320.2).
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11.2 Dans le cadre du recours, l’intéressé a requis, d’une part, l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle, en vertu de l’art. 65 al. 1 PA, et, d’autre
part, la désignation de son conseil comme mandataire d’office.
11.3 Dans la mesure où le recours n’était pas d’emblée voué à l’échec
lors de son dépôt, et vu l’indigence du recourant, la demande de dispense
de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il
est donc statué sans frais.
11.4 Mathias Deshusses, agissant pour le compte du Service d’aide
juridique aux Exilé-e-s (SAJE), est nommé comme mandataire d'office
(cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi). Une indemnité à titre d'honoraires
et de débours lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par
analogie conformément à l’art. 12 FITAF).
11.4.1 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif
horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100
à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat
(cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires
sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de
prestations du mandataire, l’indemnité est fixée d'office sur la base du
dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
11.4.2 Dans le cas présent, le mandataire du recourant n’a pas produit
de note de frais. Au vu du dossier et de l’ensemble des circonstances,
l’indemnité pour la défense d'office est par conséquent arrêtée ex aequo
et bono à 400 francs, TVA comprise, à charge de la caisse du Tribunal.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
3.
Mathias Deshusses est désigné comme mandataire d’office du recourant
et une indemnité de 400 francs lui est allouée à titre d'honoraires et de
débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :