B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1215/2013
A r r ê t d u 3 m a i 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, Gérald Bovier, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 28 février 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 17 septembre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Le même jour, l'autorité compétente lui a remis un document attirant son
attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue
éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette
injonction.
B.
Entendu les 3 octobre 2012 (ci-après : pv. audition CEP [Centre
d'enregistrement et de procédure]) et 22 février 2013 (ci-après :
pv. audition fédérale), l'intéressé a allégué être d'ethnie igbo, être né en
B._______ et avoir été adopté très jeune par des parents nigérians ; en
date du 4 juin ou du 10 juin 2011, il aurait entretenu des rapports sexuels
avec un dénommé C._______. La sœur de celui-ci les aurait surpris et
aurait alerté de nombreuses personnes avec ses cris. La police serait
alors intervenue et aurait arrêté tant le requérant que son amant.
A._______ aurait été condamné, le 18 août 2011, à dix ans de prison par
le Tribunal de D._______ pour homosexualité, alors que son partenaire
aurait été rapidement relâché. Le requérant aurait été libéré, le 1er
septembre 2012, de la prison de (…), grâce à des pots-de-vin que sa
mère et ses amis auraient versés aux gardiens. Le même jour, il aurait
quitté le Nigéria en bus pour se rendre au Ghana, puis aurait pris un vol
pour la Suisse le 16 septembre 2012. Depuis son arrivée à Genève, le
jour suivant, il aurait appris, par l'intermédiaire de ses amis, que
C._______ était décédé en janvier 2013 et que la famille de ce dernier
l'accusait d'être le principal responsable de sa mort. Enfin, les gardiens
de la prison auraient perdu leur travail à cause de lui et le rechercheraient
également.
C.
Par décision du 28 février 2013, notifiée le 4 mars suivant, l'ODM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, en application
de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette
mesure. Dit office a constaté que celui-ci n'avait produit aucun document
d’identité ou de voyage et a estimé qu’aucune des exceptions visées par
l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée.
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D.
Dans le recours du 7 mars 2013, A._______ a conclu à l'annulation de la
décision précitée, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile
et, subsidiairement, à être mis au bénéfice d'une admission provisoire. A
titre préalable, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif ainsi que
l'assistance judiciaire partielle.
Il a pour l'essentiel rappelé les motifs l'ayant incité à fuir son pays et
insisté sur le fait qu'il avait été condamné à dix ans de prison pour avoir
eu une relation homosexuelle. Afin d'étayer ses allégations, il a produit
une copie d'un jugement du 18 août 2011 le condamnant à dix ans de
prison en raison de son homosexualité ainsi qu'un rapport de l'OSAR
relatif à la situation des homosexuels au Nigéria (cf. OSAR Nigeria,
Homosexualität, Berne, 24 octobre 2012)
E.
Le 8 mars 2013, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a accusé
réception du recours interjeté le 7 mars 2013.
F.
Par courrier du 14 mars 2013, le recourant a transmis au Tribunal
l'original du jugement précité.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dan sa
réponse du 22 mars 2013.
Il a en particulier relevé que la valeur probante du jugement produit était
d'emblée réduite dans la mesure où il était aisé au Nigéria d'obtenir un tel
document frauduleusement ou par la corruption. De plus, il a mis en
évidence une série d'éléments de falsification caractérisant celui-ci tant
sur le plan formel que de son contenu.
H.
Invité à se déterminer suite à la réponse de l'autorité de première
instance, l'intéressé n'a pas déposé d'observations à ce sujet.
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Page 4
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation
avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3.,
ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n'est applicable ni
lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître
la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2009/50 consid. 5 à 8
p. 725 ss).
Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311) et conformément à la jurisprudence, un
document de voyage ou une pièce d'identité doit, d’une part, prouver
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l’identité, y compris la nationalité, de sorte qu’il ne subsiste aucun doute
et d’une manière qui garantisse l’absence de falsification, d’autre part,
permettre l’exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans
le pays d’origine. Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces
d’identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire
des documents établis à d’autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss).
2.2 La notion de motifs excusables n'a, pour sa part, pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (cf. ATAF 2010/2 p. 20 ss ; ATAF 2007/8 consid. 3.2
p. 74 ss).
La crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que la vraisemblance
des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays
d'origine entrent notamment en ligne de compte dans l'examen de ces
motifs. Des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude
générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les
documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive
son séjour en Suisse (cf. ATAF 2010/2 p. 20 ss).
2.3 Le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation
plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire,
mais a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se
montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6). Il a
instauré une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme
de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en
matière" – il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi,
il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible
de constater, sur la base d'un tel examen, que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien résulter de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence, sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la
vraisemblance ou de la pertinence des faits allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qui
peuvent concerner tant les questions de fait que de droit, la procédure
ordinaire doit être suivie. Il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la
demande d'asile, respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de
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l'illicéité, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le
doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut
(cf. ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à
5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l’occurrence, A._______ n'a pas, à l'évidence, remis ses
documents de voyage ou ses pièces d’identité dans un délai de
48 heures après le dépôt de sa demande d’asile. Il lui appartenait
toutefois d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et
nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de
manière certaine. Contrairement à cette attente, l'intéressé s'est contenté
d'affirmer qu'il n'avait jamais possédé de passeport ni de carte d'identité
(cf. pv. audition CEP p. 5). Il a allégué que lors de sa première audition,
les autorités ne lui auraient pas demandé d'apporter une pièce d'identité
mais la preuve de son séjour en prison, et lui auraient laissé entendre
que les efforts entrepris pour se procurer les documents requis ne lui
seraient demandés qu'au stade de la seconde audition (cf. pv. audition
fédérale questions 53 et 54 p. 5-6). Enfin, il a ajouté que son avocat au
Nigéria serait parti en voyage et donc dans l'impossibilité de lui envoyer
les documents nécessaires (cf. pv. audition fédérale question 54 p. 6).
Ces explications, lesquelles se limitent à de simples affirmations, ne
constituent manifestement pas des motifs excusables au sens de
l'art. 32 al. 3 LAsi. Sur ce point, le Tribunal fait siens les arguments
pertinents développés par l'ODM au consid. I/1 de sa décision du
28 février 2013, l'intéressé n'ayant fourni dans son recours aucun
argument ni moyen de preuve propres à les remettre valablement en
cause.
En l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité sans que
le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM,
d'admettre que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi,
s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas.
3.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions prévues
par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32
al. 3 let. b LAsi).
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Au stade du recours, l'intéressé a produit un jugement daté du
18 août 2011 le condamnant à dix ans de prison ainsi qu'un rapport de
l'OSAR relatif à la situation des homosexuels au Nigéria, tendant à
démontrer la réalité des préjudices subis en raison de son homosexualité.
Concernant tout d'abord le jugement précité, celui-ci comprend plusieurs
éléments de falsification tant de forme que de contenu au point d'en
ruiner toute valeur probante. A titre d'exemples, ce document ne contient
ni d'en-tête ni de logo, le chapitre du code pénal ("CAP 38 of Criminal
Code Act") sur lequel est basée la condamnation pour homosexualité est
à l'évidence incorrect, les dispositions légales sur lesquelles les juges se
seraient fondés pour rendre la sentence n'y sont pas mentionnées et les
termes juridiques utilisés, à savoir "homosexual assault", ne
correspondent pas à ceux figurant dans le code pénal nigérian. En outre,
ce document, lequel contient des erreurs de frappe majeures, ne fait pas
mention des voies de recours et ce quant bien même l'autorité judiciaire
qui a statué n'agit pas en dernière instance. Au vu de l'ensemble des
carences mentionnées ci-avant, lesquelles se rapportent à des
caractéristiques essentielles du jugement produit, il y a lieu de considérer
celui-ci comme étant un faux, raison pour laquelle il convient de le
confisquer, conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi.
Pour ce qui a trait au rapport de l'OSAR, il ne se rapporte pas directement
à la situation personnelle du recourant, de sorte qu'il n'est pas de nature
à conférer une plus grande vraisemblance à ses allégations. Au contraire,
il ne fait que confirmer que le chapitre sous lequel figurent les dispositions
qui pénalisent les actes sexuels de personnes de même sexe ne
correspond à l'évidence pas à celui indiqué dans le jugement produit.
Partant, ce document est également dépourvu de toute valeur probante.
Cela étant, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les motifs d'asile
allégués par le recourant étaient, d'une manière générale, peu
convaincants, stéréotypés et dénués de substance. Tel est tout
particulièrement le cas s'agissant de la description de l'évènement
survenu le 4 ou le 10 juin 2011 (cf. pv. audition fédérale questions 69-71,
79-82 et 91-93 p. 7-8) et des conditions de détention infligées à
l'intéressé (cf. pv. audition fédérale questions 91-93 p. 9). En outre, la
valeur probante des deux moyens de preuve produits au stade du
recours ayant été niée pour les motifs retenus ci-avant, l'ensemble des
allégations du recourant se limitent en fin de compte à de simples
affirmations, lesquelles n'ont été nullement étayées.
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Par conséquent, l'intéressé n'a pas été à même d'expliciter de façon
convaincante les nombreuses imprécisions, lacunes et inconsistances
retenues avec pertinence par l'autorité de première instance, dans sa
décision du 28 février 2013. En se limitant à répéter pour l'essentiel et de
manière succincte les propos tenus lors des auditions, il n'est nullement
parvenu à en démontrer la réalité.
Partant, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence
pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
s'applique également pas.
3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie
pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière. Il n'y a pas
non plus lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction
complémentaires en lien avec l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2009/50 p. 721 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss), la situation
telle que ressortant des actes de la cause ne le justifiant pas. Par
conséquent, la troisième exception au prononcé d'une non-entrée en
matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée.
4.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, si bien que sur ce point, le
recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
Dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette
mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible
et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]).
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Page 9
7.
7.1 En l'espèce, le recours introduit contre la décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile étant écarté, l'intéressé ne peut se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réf., RS 0.142.30). Il n'a pas non plus
établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105)
en cas de renvoi dans son pays. Il en découle que l'exécution du renvoi,
ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse
relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), est licite.
7.2 S'agissant de la question de l'exigibilité de cette mesure, il convient
tout d'abord de relever que le Nigéria ne se trouve pas en proie, sur
l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une
violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances
de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il ne ressort pas non
plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en
danger pour des motifs qui lui seraient propres. Ce dernier est jeune,
célibataire, sans charge de famille, a suivi douze ans d'école et n'a pas
allégué souffrir d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement
adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Au
demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur
lequel il pourra compter à son retour. Par conséquent, l'exécution du
renvoi de l'intéressé au Nigéria, qui n'est pas de nature à le mettre
concrètement en danger, est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).
7.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) et le recourant est
tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l’obtention de documents
de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8
al. 4 LAsi).
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Page 10
8.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution,
doit ainsi être également rejeté et la décision entreprise également
confirmée sur ces points.
9.
La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif au présent recours est
sans objet, dès lors que le recours, de par la loi, déploie un tel effet
(art. 55 al. 1 PA).
10.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas
d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et l'indigence du recourant, il y
a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle, en
application de l'art. 65 al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise, raison pour
laquelle il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le jugement du 18 août 2011 est confisqué.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :