B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1217/2018
Ar r ê t d u 3 ma i 2 0 1 8
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée-Bissau,
représenté par Me Vladimir Chautems, Avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 26 janvier 2018 / N (…)
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Vu
l’entrée de A._______ en Suisse, le 19 octobre 2015, au bénéfice d’un
passeport de Guinée-Bissau avec un visa Schengen de type C valable du
16 octobre au 29 novembre 2015, délivré par les autorités portugaises,
la demande d'asile déposée par le susnommé, le 15 novembre 2015,
le procès-verbal (ci-après : pv) de son audition du 17 novembre 2015
(sommaire) et celui de son audition principale sur les motifs d’asile du
24 octobre 2016,
la décision du 26 janvier 2018, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle
le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le susnommé, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 27 février 2018 formé par le recourant contre cette décision,
par lequel il a conclu, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la seule reconnaissance de
cette qualité et au prononcé d'une admission provisoire en raison du
caractère illicite de l’exécution de son renvoi ou, plus subsidiairement
encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision,
les requêtes de dispense du versement d’une avance de frais, de mise au
bénéfice de l’assistance judicaire totale (dispense du paiement des frais de
procédure et désignation de Me Chautems en qualité de mandataire
d’office) et d’octroi de l’effet suspensif au recours, également formulées
dans le même mémoire,
le courrier du 1er mars 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours,
le courrier du mandataire du 2 mars 2018, avec une pièce complémentaire
(relevé « Track and Trace » de la décision entreprise),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de
recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA; cf. aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, le
recours disposant, ex lege (cf. art. 55 al. 1 PA), déjà de cet effet,
que la conclusion subsidiaire relative au renvoi de la cause au SEM doit
être rejetée; qu’aucune mesure d’instruction complémentaire n’est en effet
nécessaire, l’état de fait étant établi de manière suffisante; que l’examen
du dossier du SEM et du recours ne laisse en outre pas apparaître de vice
d’ordre formel rendant nécessaire un tel renvoi,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
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que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que l’intéressé a déclaré donner son appui, avant son départ, à l’ancien chef
du gouvernement, Domingo Simoes Pereira, lequel aurait eu un conflit avec
l’actuel président de la République, José Mário Vaz,
que nommé, le (…) 2015, comme (…) au sein de (…), il aurait été en
particulier chargé de mettre en place des mesures de restructuration afin
d’améliorer son fonctionnement et combattre la corruption; que cela lui
aurait valu l’inimité d’une partie du personnel, dont beaucoup
appartenaient au camp présidentiel,
qu’en octobre 2015, il aurait été désigné pour effectuer une mission en (…);
qu’avant même d’être informé de cette désignation, il aurait reçu un appel
téléphonique menaçant d’un inconnu lui disant de ne pas se rendre à
l’étranger, au risque de ne pas être réintégré dans ses fonctions une fois de
retour; que cet inconnu l’aurait alors aussi enjoint de « collaborer », sans
toutefois préciser la nature de la collaboration attendue; que, peu après, son
épouse aurait vu, en son absence, des inconnus rôder prés de leur domicile
familial, probablement pour l’enlever; qu’une connaissance lui aurait aussi
confié à cette époque qu’il était recherché, mais aurait par contre refusé de
livrer plus de détails sur ces recherches; que par précaution, le recourant
aurait cessé de dormir chez lui, mais aurait néanmoins continué de se rendre
à son lieu de travail jusqu’au jour de son départ à l’étranger; qu’il a aussi dit
craindre de subir le même sort qu’un proche parent, tué en mai 2015, sans
toutefois connaître la raison précise qui avait conduit à cet homicide,
qu’informé par son supérieur direct de sa mission à l’étranger, environ une
semaine avant son départ, il aurait pu obtenir durant la même semaine le visa
nécessaire à son voyage vers l’Europe,
qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant
n'est pas vraisemblable,
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que l’intéressé a reconnu ne pas s’être investi activement dans la politique
avant son départ, vu sa « nature craintive », et que son prétendu soutien
professionnel à l’ancien chef de gouvernement a été, au mieux, fort discret
(cf. notamment question n° 78 du pv de la deuxième audition),
que le seul moyen de preuve produit en rapport avec les motifs d’asile
– un document concernant sa nomination en tant que (…) – n’est pas de
nature à établir que l’intéressé s’est investi professionnellement de manière
notable en faveur de Domingo Simoes Pereira; qu’en effet, il a été nommé à
ce poste le (…) 2015, soit (…) après que celui-ci a été limogé, le 12 août
2015, par le président en exercice (cf. à ce sujet annexes n° 9 et 19 du
mémoire de recours); que dans ces conditions, il n’est pas crédible que le
recourant ait malgré tout pu bénéficier d’une telle promotion s’il avait
auparavant apporté un réel soutien à l’ancien chef du gouvernement, tombé
en disgrâce,
que par ailleurs, il n’est pas plausible que son supérieur direct ait confié à
des tiers que l’intéressé avait été désigné pour effectuer une mission à
l’étranger, lesquels l’auraient ensuite menacé pour le dissuader d’effectuer
cette tâche, dont il ignorait alors tout (cf. l’explication donnée à la p. 6 in
fine du mémoire); qu’au lieu d’un tel stratagème compliqué, il aurait suffi
que ledit supérieur, qui avait rallié le camp du président Vaz, révoque
simplement cet ordre de mission, sans jamais en informer l’intéressé,
qu’il est également peu crédible que ce même supérieur direct n’ait pas
immédiatement informé l’intéressé, aussitôt la décision prise, de la mission
qui lui incombait, mais seulement une semaine environ avant son départ;
qu’il est en outre peu vraisemblable que le recourant ait pu ensuite obtenir
un visa des autorités portugaises dans un délai aussi court, ce qui laisse
présumer que l’organisation de son départ n’avait rien de précipité et qu’il
était au courant de cette mission de plus longue date,
que les copies de six courriels produites à l’appui du recours, pièces censées
étayer les motifs d’asile de l’intéressé, n’ont qu’une valeur probatoire très
faible, voire même inexistante; qu’il n’est en particulier pas établi qu’ils
proviennent réellement de Guinée-Bissau ni, a fortiori, des personnes qui les
auraient prétendument émis; que de tels messages ne permettent en fin de
compte pas de déterminer avec certitude l’identité et le lieu de résidence
réels de leurs auteurs; qu’ils pourraient même avoir pour origine le recourant,
attendu qu’il est en particulier peu crédible que ces six personnes aient
toutes, sans exception, une adresse e-mail de la même messagerie
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électronique que celle qu’il utilise lui-même ([…]@[…]); qu’en outre, ces six
courriels ont une structure fort semblable, la police utilisée et la taille des
lettres étant partout identiques,
que pour le surplus, s’agissant de l’absence de vraisemblance des
persécutions dont le recourant dit avoir été victime avant son départ, il
convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que
ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par
renvoi de l’art. 4 PA),
que vu notamment l’invraisemblance de ses motifs d’asile (cf. ci-dessus),
il n’y a pas non plus lieu de considérer que le recourant pourrait avoir une
crainte fondée de préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en
Guinée-Bissau,
que vu tout ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la Loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement
de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en
cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, celui-ci n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas
de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
cf. ATAF 2014/26 consid. 7.4-7.6 et 7.9-7.10), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l’intéressé,
qu'en effet, malgré les tensions socio-politiques qui l’agitent (cf. les moyens
de preuve relatifs à la situation générale dans ce pays joints au recours),
la Guinée-Bissau ne se trouve pas, sur l’ensemble de son territoire, en
proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est dans la force de l’âge, au bénéfice d’une
bonne formation universitaire et d’une solide expérience professionnelle;
qu’il ne ressort pas non plus du dossier qu’il souffre d’un problème de santé
de nature à faire obstacle à l’exécution de son renvoi,
que bien que l’exécution serait exigible, dans ces circonstances, même en
l’absence de tout réseau familial en Guinée-Bissau, l’intéressé ne sera pas
complètement livré à lui-même en cas de retour, sa femme et ses enfants
ainsi que des oncles et tantes maternels et leurs familles vivant notamment
dans ce pays; qu’en outre, vu son parcours de vie et en particulier son
passé professionnel, il dispose certainement d’un bon réseau social, apte
à lui fournir une aide supplémentaire en cas de retour,
que le Tribunal relève encore que les efforts d’intégration en Suisse de
l’intéressé (cf. notamment p. 5 ch. 10 du mémoire et les moyens de preuve
qui s’y rapportent) ne sauraient être retenus dans le cadre de l’examen de
l’exigibilité du renvoi,
que l'exécution du renvoi du recourant est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), celui-ci étant en particulier au
bénéfice d’un passeport en cours de validité,
que vu tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer en détail sur
le reste de l'argumentation du recours et sur ses autres pièces jointes, qui
ne sont pas de nature à influencer la position du Tribunal sur l’issue de la
présente cause,
que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait
pertinent ayant également été établi de manière exacte et complète
(cf. art. 106 al. 1 LAsi); qu’en outre, dans la mesure où ce grief peut être
examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), la solution retenue dans
ce prononcé n'est pas non plus inopportune,
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qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,
que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt au fond rend la requête de dispense du versement
d’une avance sur les frais de procédure sans objet,
que la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions du
recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a
al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :