Cour IV
D-1218/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, née le [...],
Côte d'Ivoire,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 1er février 2008 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1218/2008
Faits:
A.
Le 25 décembre 2007, A._______ est entrée en Suisse et a déposé le
lendemain une demande d'asile au centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendue sommairement, le 11 janvier 2008, puis sur ses motifs
d'asile, le 23 janvier suivant, elle a déclaré être de religion protestante,
d'ethnie wobé et provenir de B._______, village proche de la ville de
Man dans la région des dix-huit Montagnes. Sans lui demander son
avis, ses parents auraient accepté, en échange d'une forte somme
d'argent, la demande en mariage présentée au début du mois de
novembre 2007 par un vieil homme – prénommé C._______ – d'un
village voisin. Début novembre 2007 ou, suivant les versions, le 3 ou le
5 décembre 2007, l'intéressée, accompagnée de ses parents, serait
partie chez cet homme, dont elle serait devenue la quatrième épouse.
La nuit de son arrivée, elle aurait été contrainte d'avoir des relations
sexuelles avec son époux, qui aurait alors constaté qu'elle n'était pas
excisée, et les deux fils de celui-ci. Deux jours plus tard, elle aurait été
ramenée par son époux chez ses parents, lesquels auraient accepté
de la faire exciser parce qu'ils avaient déjà dépensé la dot. Le
10 décembre 2007, soit deux jours avant la date prévue de l'excision,
la requérante aurait fui son village avec une amie qui s'y trouvait en
vacances et qui aurait accepté de l'accueillir chez elle, à Abidjan.
Averti par les parents de l'intéressée de l'endroit où celle-ci se serait
réfugiée, C._______ aurait remis de l'argent aux jeunes du village et
aux frères de A._______ pour qu'ils aillent la chercher. Celle-ci aurait
été invitée par son amie, informée de dites recherches lors d'une
réunion du village ayant eu lieu à Abidjan, à quitter le logement où elle
aurait résidé depuis quatre jours seulement. Après avoir passé une
nuit dans la rue, elle aurait fait la connaissance d'un homme à qui elle
aurait raconté ses problèmes et qui aurait accepté de l'héberger. Le
20 décembre 2007, grâce à cet homme qui aurait organisé et financé
son voyage jusqu'en Europe, A._______, accompagnée d'un autre
homme qui l'aurait fait passer pour son épouse et qui aurait gardé sur
lui le passeport d'emprunt utilisé pour voyager, aurait pris l'avion de
l'aéroport d'Abidjan pour Milan (Italie), via Casablanca (Maroc), puis
aurait continué son voyage en voiture jusqu'en Suisse.
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B.
Par décision du 1er février 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile, eu
égard au manque de vraisemblance, au titre de l'asile, des faits
allégués. Il a, en effet, relevé que les déclarations de l'intéressée
étaient contradictoires, s'agissant de la date à laquelle elle était partie
dans le village de son futur époux, et de celle à laquelle celui-ci l'avait
ramenée chez elle pour la faire exciser. En outre, au gré des versions,
C._______ aurait ignoré, respectivement aurait su que la requérante
avait eu jadis un enfant au moment où il aurait négocié la dot. L'ODM a
également noté que C._______, dans la mesure où l'excision aurait
été pour lui d'une importance vitale, aurait logiquement dû se
renseigner à ce sujet lors des négociations. Cet office a par ailleurs
jugé étonnant le fait que la requérante ignore la religion de son époux
et que ses parents, informés des violences sexuelles dont elle aurait
été victime, ne lui aient apporté aucun secours, allant jusqu'à informer
C._______ où elle se serait trouvée. Enfin, l'ODM a estimé qu'il n'était
pas plausible qu'un inconnu rencontré par hasard dans la rue ait
organisé et financé, sans contrepartie, le voyage de l'intéressée, ni
que celle-ci ignore tout du passeport avec lequel elle aurait voyagé, ni
qu'elle ait pu voyager sans encombre avec ce document ne contenant
pas sa photographie, eu égard aux contrôles menés avec diligence
dans les aéroports internationaux.
Dans la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de
A._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée
licite, raisonnablement exigible et possible. Il a notamment estimé que
la prénommée, qui n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile
et les circonstances de son départ, cachait l'existence et la réelle
étendue de son réseau personnel à Abidjan et qu'elle disposait de
solides appuis dans son entourage.
C.
Dans son recours non signé posté le 25 février 2008, A._______ a
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile. Elle a expliqué que les invraisemblances relevées par l'ODM
avaient pour origines les séquelles du grave traumatisme subi dans
son pays d'origine, son insuffisance scolaire, la peur et le stress
provoqués par le formalisme des deux auditions, ainsi qu'une
mauvaise interprétation de ses propos.
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D.
Par décision incidente du 4 mars 2008, le juge instructeur a invité la
recourante à régulariser son recours, en y apposant sa signature, et à
payer, sous réserve de régularisation, une avance de Fr. 600.- en
garantie des frais présumés de la procédure.
E.
Par courrier posté le 11 mars 2008, la recourante a régularisé son
recours et, faisant valoir son indigence, a demandé à pouvoir payer
l'avance requise par mensualités.
F.
Par décision incidente du 14 mars 2008, le juge instructeur a renoncé
à percevoir cette avance.
G.
Dans sa détermination du 3 décembre 2009, transmise à la recourante
pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant que
celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue.
H.
Par missive du 14 décembre 2009, la recourante a demandé à pouvoir
consulter les pièces de son dossier, en particulier les procès-verbaux
de ses auditions, et a déclaré souffrir de problèmes rénaux.
I.
Par ordonnance du 16 décembre 2009, le juge instructeur a transmis,
en copie, les procès-verbaux des auditions ainsi que la décision
attaquée à la recourante. Il a par ailleurs invité celle-ci à produire,
dans un délai échéant le 15 janvier 2010, un rapport médical détaillé
et circonstancié concernant son état de santé.
J.
Le 15 janvier 2010, la recourante a déposé un rapport médical du
12 janvier précédent émanant d'un spécialiste en médecine interne, et
a précisé qu'elle allait transmettre le certificat du psychiatre chez
lequel elle avait pris rendez-vous.
Dans son rapport, ce spécialiste mentionne que la requérante, suivie
depuis le 24 février 2009, se plaint d'insomnie, de cauchemars et de
maux de tête, qu'elle est en bonne santé générale et qu'elle souffre de
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troubles post-traumatiques, pour lesquels un rendez-vous chez le
spécialiste est prévu.
K.
Par courrier posté le 21 janvier 2010, A._______ a confirmé ses griefs
et conclusions. En particulier, elle a rappelé que les contradictions
relevées par l'ODM avaient en partie pour origine les traumatismes
endurés dans son pays d'origine. Elle a exposé que l'homme qu'elle
avait épousé était venu dans son village début novembre 2007
négocier le mariage avec ses parents, qu'il était venu la chercher le
3 décembre suivant et qu'elle avait fui deux jours plus tard, soit le
5 décembre 2007. Elle a précisé que son époux, probablement un
musulman, avait appris qu'elle avait eu un enfant lors de leur première
nuit ensemble et qu'il considérait les femmes non excisées comme
impures. Elle a expliqué que ses parents avaient été dans
l'impossibilité de rembourser la dot, condition sine qua non pour
annuler un mariage coutumier, raison pour laquelle ils ne lui avaient
pas accordé de protection par crainte d'être eux-mêmes exposés à
des problèmes. Enfin, la recourante a détaillé les événements qui se
seraient déroulés depuis son départ du domicile familial pour aller
chez son futur époux, notamment son mariage – auquel de
nombreuses personnes auraient assisté et durant lequel elle aurait été
vêtue d'une robe blanche – et les abus dont elle aurait été
successivement victime de la part de son époux et des deux fils de
celui-ci, jusqu'à son retour au village et son départ pour Abidjan avec
une amie.
L.
Par courrier posté le 26 mai 2010, la recourante a déposé un rapport
des Services D._______ du 20 mai précédent, dans lequel les
thérapeutes ont posé le diagnostic d'état de stress post-traumatique
(F43.1) et de trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2).
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, il n'est pas possible d'accorder le moindre crédit aux
déclarations de la recourante. En effet, le récit qu'elle a livré s'agissant
des motifs à l'origine de sa demande d'asile en Suisse est
inconsistant, contradictoire et, partant, ne saurait refléter la réalité. En
outre, son recours ne contient aucun argument ou moyen de preuve
de nature à remettre en cause l’analyse effectuée par l’autorité de
première instance dans sa décision du 1er février 2008.
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Les explications fournies dans le courrier posté le 21 janvier 2010 (cf.
let. K ci-dessus) ne sauraient remettre valablement en cause cette
appréciation. En effet, dans cet écrit, la recourante expose ou précise
des faits qui divergent à maints égards des déclarations convergentes
qu'elle a tenues lors des auditions des 11 et 23 janvier 2008, ce qui
affaiblit encore sa crédibilité personnelle et renforce, en revanche, le
caractère invraisemblable de ses motifs d'asile. Notamment, elle
déclare (cf. ce courrier, p. 2, §4, et p. 3, §1) avoir passé trois nuits dans
le village de son époux, avoir dormi la première nuit avec ses père et
mère dans la même chambre, et avoir été violée, au cours des deux
nuits suivantes, successivement par son époux et les deux fils de ce
dernier. Lors de ses auditions des 11 et 23 janvier 2008, elle avait
pourtant clairement affirmé n'avoir séjourné que deux nuits dans le
village de son époux et avoir été abusée durant la première nuit.
Quant à la date prévue de l'excision, elle la situe "le lendemain matin"
de son retour au village, soit le 6 décembre 2007 (cf. la p. 3 en relation
avec le § 3 de la p. 1 du courrier du 21 janvier 2010), et non plus le
12 décembre 2007 (cf. le pv de l'audition du 23 janvier 2010, question
75, p. 6). Enfin, si le mariage avait été dépourvu de cérémonie comme
l'avait initialement soutenu la recourante (cf. le pv de l'audition du 23
janvier 2008, question 61, p. 5), il est hors de question que la mariée
ait été vêtue d'une robe blanche, surtout si son mari avait été
musulman (cf. le courrier du 21 janvier 2010, p. 2, § 1) et que de
nombreuses personnes se soient déplacées pour assister à la "fête".
Enfin, les éléments d'invraisemblance émaillant le récit de la
recourante ne sauraient être expliqués, comme celle-ci le soutient
dans son recours et dans ses écrits postérieurs, par un quelconque
traumatisme, ni par une éducation scolaire lacunaire, ni par le stress.
A cet égard, le Tribunal relève notamment que la recourante n'est pas
illettrée, la feuille de données personnelles ayant été remplie de sa
main (pièce A2/2 du dossier de l'ODM) et les actes nécessaires à son
pourvoi devant le Tribunal ayant apparemment été rédigés par elle,
qu'elle a toujours déclaré que le contenu des procès-verbaux des
auditions correspondait à ses propos et qu'elle n'a pas démontré
souffrir, lors de celles-ci ni même ultérieurement, de troubles
psychiques de nature à perturber gravement sa capacité
d'entendement. A cet égard, force est de constater que la recourante
n'aurait pas attendu janvier 2010 pour consulter un médecin
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (cf. le rapport du 20 mai
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2010 cité sous let. L ci-dessus) si son état psychique avait été si grave
au point d'altérer sa capacité de discernement.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet
d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément
à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS
101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas
contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément à
l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH).
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5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance
le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la
torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela
ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour
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elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des
cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la
mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de
l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête
no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête
no 37201/06).
6.4 En l'occurrence, la recourante n'a pas établi qu'un tel risque pèse
sur elle (cf. consid. 3 supra).
6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
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éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005
no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne
suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht:
die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi
un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
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ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 n o 24
consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.).
7.3 En l'espèce, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce –
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
En effet, dans un arrêt récent (ATAF 2009/41 consid. 7, spéc. consid.
7.10 et 7.11), le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la
situation en Côte d'Ivoire et a livré ses conclusions quant à la question
de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Il a estimé que, sous réserve
d'une appréciation de cas en cas prenant en compte un certain
nombre de critères (état de santé, formation professionnelle, réseau
social et familial, possibilité de réinstallation), l'exécution du renvoi est
raisonnablement exigible dans le sud et à l'est du pays, notamment
dans les grands centres urbains de ces régions, tels Abidjan,
Yamoussoukro et San Pedro. En effet, compte tenu de la présence de
toutes les ethnies du pays dans les grandes villes et du brassage
important de la population, les conflits intercommunautaires sont
moins présents et toute personne peut y trouver des membres de son
ethnie susceptibles de lui apporter un soutien de tout genre. En outre,
compte tenu de l'importance accordée au réseau familial et social
dans les pays de l'Afrique de l'ouest, il est hautement probable que les
Ivoiriens qui ont transité par une grande ville avant leur départ y ont de
la famille au sens large, voire des relations à même de leur apporter
un soutien et une possibilité d'hébergement en cas de retour.
7.4 En l'espèce, et au vu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, il
ne peut être exigée de la recourante qu'elle parte s'installer dans la
région des dix-huit Montagnes, d'où elle provient. En revanche, il peut
être exigé d'elle qu'elle retourne à Abidjan. En effet, à son retour dans
cette agglomération, elle ne sera pas livrée à elle-même et ne vivra
pas dans le dénuement, dans la mesure où elle y a été hébergée par
une amie avant son départ pour la Suisse. A cet égard, il y a lieu de
rappeler que les motifs de sa venue en Suisse ne sont pas crédibles
(cf. consid. 3 supra), de sorte qu'il ne saurait être admis que cette
amie lui ait demandé de quitter son domicile pour les raisons
invoquées ni, par conséquent, qu'elle refuse de l'accueillir de nouveau.
Jeune et sans charge de famille, elle a déclaré avoir exercé la
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profession de commerçante dans son pays d'origine (cf. le pv de
l'audition du 11 janvier 2008, ch. 8, p. 2). Il lui sera loisible, le cas
échéant, de requérir un micro-crédit pour l'aider à financer une activité
lucrative propre à lui assurer une autonomie financière (cf. ATAF
2009/41 consid. 7.9.4 et 7.12).
La recourante soutient que l'exécution de son renvoi est inexigible en
raison de troubles psychiques diagnostiqués (cf. let. L supra) ayant
pour origine, selon elle, les faits présentés à l'appui de sa demande de
protection en Suisse. Toutefois, comme relevé ci-dessus, ses motifs
d'asile ne sont pas crédibles et ne sauraient avoir causé les troubles
dont elle souffre. Si le Tribunal ne nie pas que la recourante a présenté
à son arrivée en Suisse et présente encore des problèmes de santé, il
ne saurait toutefois admettre que ceux-ci sont d'une gravité telle que
l'exécution du renvoi mettrait concrètement sa vie en danger, en
l'absence de traitements. Sinon, la recourante n'aurait pas consulté si
tardivement – en janvier 2010, soit deux ans après son arrivée en
Suisse – un spécialiste des troubles psychiques. Quant au médecin
spécialiste en médecine interne consulté pour la première fois en
février 2009, il a exclusivement fait état, dans son rapport du
12 janvier 2010 cité sous let. J supra, du fait que la recourante, qui
souffrait d'un état de stress post-traumatique, profiterait d'une thérapie
adéquate, sans en mentionner l'urgence ou l'indispensabilité (cf. ch. 4
de ce rapport: "Le pronostic sans traitement n'est pas très défavorable,
bien sûr la patiente profiterait beaucoup d'une thérapie adéquate."). Au
demeurant, il sied de relever que la recourante pourrait recevoir des
soins adéquats dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/41 consid.
7.12.2).
7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est tenue de collaborer à l'obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
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9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge de la recourante,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- à la recourante (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne;
en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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