B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1219/2012
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […],
recourant,
agissant en faveur de son enfant
B._______, né le […],
Togo,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile familial; décision de l'ODM du 31 janvier 2012 /
[…].
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Vu
la décision du 7 décembre 2000, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité
de réfugié et octroyé l'asile à A._______
la naissance de son fils, B._______, à Yverdon-les-Bains, le 15 novembre
2011,
la demande du 1er janvier 2012, par laquelle l'intéressé a demandé que
son fils précité soit mis au bénéfice du même statut que lui en Suisse,
la décision du 31 janvier 2012, notifiée le 4 février suivant, par laquelle
l'ODM a rejeté cette demande, constatant que B._______ ne faisait pas
ménage commun avec son père et que, partant, les conditions de l'art. 51
al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) permettant de
lui octroyer le statut de réfugié au titre de l'asile familial n'étaient pas réu-
nies,
le recours interjeté, le 4 mars 2012, dans lequel A._______ a réaffirmé le
droit, pour son enfant, de bénéficier d'un statut identique au sien en Suis-
se,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, sta-
tue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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qu'aux termes de l'art. 51 al. 1 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles",
le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme
réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particu-
lière ne s'y oppose,
que l'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut
de réfugié, pour autant, toujours, qu'aucune circonstance particulière ne
s'y oppose (cf. art. 51 al. 3 LAsi),
que l'idée directrice de l'asile accordé aux familles consiste à régler de
manière uniforme le statut des membres de celles-ci (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-
CRA] 2002 n° 20 consid. 4b p. 165 s.),
que cela suppose notamment qu'il y ait vie commune effective entre l'en-
fant qui demande l'asile au titre de l'art. 51 LAsi et le parent qui l'a obtenu
à titre primaire (cf. JICRA 2000 n° 22 p. 202 ss),
qu'en l'occurrence, A._______ ne forme pas une communauté familiale
avec B._______ et la mère de celui-ci, dénommée C._______, laquelle
est requérante d'asile en Suisse,
qu'en effet, il est domicilié dans le canton de Genève, alors que
B._______ et sa mère résident à […], dans le canton de Vaud,
qu'il est en outre marié à D._______, depuis le […],
qu'il a plusieurs autres enfants, nés avant ou pendant son mariage,
qu'il a d'ailleurs conféré à son épouse et à ces enfants la qualité de réfu-
gié et le statut de l'asile en Suisse, les conditions pour ce faire étant rem-
plies,
que, dans son recours, il ne conteste pas l'argumentation développée par
l'ODM dans la décision attaquée, ne prétendant pas partager l'existence
de B._______ et de sa mère,
qu'en conséquence, l'ODM a à juste titre refusé de reconnaître à celui-ci
la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile,
que le recours doit ainsi être rejeté,
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que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :