Cour IV
D-1220/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 m a r s 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], alias B._______, né le [...],
Mauritanie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 19 février 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1220/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
9 décembre 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition des 12 décembre 2008 et 3 février 2009,
l'absence de tout document d’identité ou de voyage,
la décision du 19 février 2009, notifiée le lendemain, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé le renvoi de celui-ci de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours posté le 25 février 2009, par lequel le recourant a pour
l'essentiel repris ses précédentes déclarations et a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en date du 27 février 2009,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art.
31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
Page 2
D-1220/2009
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout
document officiel comportant une photographie et établissant l'identité
du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à
même de présenter de tels documents,
qu'il n'est en particulier pas crédible qu'il ait pu débarquer sans
problème de la manière décrite, dans un port italien inconnu, sans
faire l'objet d'un contrôle d'identité,
qu'il n'est pas non plus concevable que le commandant du navire sur
lequel il aurait voyagé et le chauffeur du véhicule qui l'aurait ensuite
conduit à la gare de la ville italienne d'où il aurait pris le train en
direction de la Suisse, lui aient fourni, sans le connaître, par pure
bonté d'âme et sans contrepartie, l'argent nécessaire au paiement de
son voyage depuis l'Italie jusqu'en Suisse,
Page 3
D-1220/2009
qu'il est dès lors permis de conclure que le recourant cache non
seulement les raisons et les circonstances exactes de sa venue en
Suisse, mais encore qu'il a voyagé en étant muni de ses documents
d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à
dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper les
fondements de sa demande d'asile,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que les propos tenus par le recourant, outre le fait qu'il ne s'agit que
de simples affirmations nullement étayées, sont dépourvus de
crédibilité,
qu'en particulier, il n'est pas plausible que le recourant ait pu échapper
à deux reprises aux autorités mauritaniennes venues l'arrêter lui et sa
famille, la première fois parce qu'il se serait trouvé dans l'arrière cour
de la maison familiale, la seconde parce qu'il aurait pris la fuite en
sautant par une fenêtre de la maison de son oncle (cf. pv de l'audition
du 12 décembre 2008, p. 5) ou, selon les versions, par la porte située
à l'arrière de celle-ci (cf. pv de l'audition du 3 février 2009, questions
89 et 101, p. 8 et 10),
qu'en effet, dites autorités auraient encerclé les lieux pour empêcher
quiconque de fuir,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer au considérant I ch. 2 de la
décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi),
compte tenu du fait que le recourant n’a apporté, à l'appui de son
recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre
en cause son bien-fondé,
qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que,
sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
Page 4
D-1220/2009
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque
de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays,
que, dans ces circonstances, l'exécution du renvoi s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Mauritanie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué de graves
problèmes de santé,
qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas décisif, il doit disposer
dans son pays d'origine, dans la mesure où son récit a été jugé
invraisemblable, d'un réseau familial et social sur lequel il pourra
compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de col-
laborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
Page 5
D-1220/2009
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Page 6
D-1220/2009
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
Page 7