B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-122/2013
A r r ê t d u 1 e r m a i
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 6 décembre 2012 /
N (…).
D-122/2013
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Vu
la demande d’asile de A._______, déposée en Suisse le
24 septembre 2009,
les procès-verbaux des auditions des 29 septembre (audition sommaire)
et 13 octobre 2009 (audition sur les motifs),
la décision du 6 décembre 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours avec annexes du 9 janvier 2013 concluant, sous suite de
dépens, principalement à l'annulation de dite décision et à l’octroi de
l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire,
les demandes d'assistance judiciaire partielle, de dispense d'une avance
de frais et de suspension du renvoi avec information aux instances
inférieures dont il est assorti,
la décision incidente du 22 février 2013, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant, lui
impartissant un délai au 11 mars 2013 pour verser un montant de
600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
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17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
que le recours disposant déjà de l'effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA), la
conclusion visant à suspendre le renvoi est irrecevable,
que l'intéressé a déclaré au cours des auditions être originaire de
B._______, au Sri Lanka, avoir vécu à C._______, dans la région du
Vanni, de 2005 à 2009, et être d'ethnie tamoule,
que le (…) 2009, alors qu'il s'occupait de son bétail en compagnie de son
oncle, il aurait été arrêté par les forces armées sri lankaises et, deux jours
plus tard, amené dans le camp de réfugiés de D._______ ; que durant sa
détention, il aurait été interrogé sur ses éventuels liens avec les LTTE à
une ou deux reprises, selon les versions ; qu'à cette occasion, il aurait
pris conscience du risque qu'il encourait d'être enlevé, comme d'autres
jeunes du camp, et aurait fui vers la (…) 2009 pour se réfugier chez sa
sœur, à E._______ ; que par ailleurs, le (…) 2009, il aurait porté plainte
auprès de la Commission des droits humains du Sri Lanka après avoir
reçu des menaces de mort dans le camp de D._______,
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que la pression des autorités se faisant grandissante, il aurait quitté
E._______ à destination de F._______ le (…) 2009 ; que le lendemain, il
aurait quitté le pays illégalement, en avion, muni de sa carte d'identité et
d'un passeport établi à un autre nom ; qu'il aurait transité par G._______
et H._______, avant d'entrer en Suisse le (…) 2009,
que, dans sa décision du 6 décembre 2012, l'ODM a estimé
invraisemblables ces allégations,
que, dans son mémoire de recours, l'intéressé a, en substance, allégué
que ses propos étaient vraisemblables, qu'il avait été persécuté par les
forces armées sri lankaises et que, s'agissant de l'exécution du renvoi,
l'ODM avait considéré à tort la situation au Sri Lanka comme apaisée
depuis la fin de la guerre civile,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, leur religion, leur
nationalité, leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires,
ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que le recourant craint, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être
arrêté et persécuté par les autorités sri lankaises ou des groupes
paramilitaires en raison de son lieu d'origine et de son appartenance
ethnique,
qu'il n'a toutefois jamais eu de problèmes avec les autorités de son pays
avant d'être envoyé dans le camp de D._______ (cf. procès-verbal de
l'audition du 29 septembre 2009, p. 6) ; que le dossier ne contient aucun
élément pouvant inciter dites autorités à le persécuter, celui-ci ayant
d'ailleurs notamment affirmé n'avoir jamais été impliqué dans le
mouvement LTTE (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2009,
p. 5) ; que le fait d'avoir été interrogé lors de sa détention n'implique pas
que dites autorités nourrissaient des soupçons particuliers à son égard,
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d'autant moins qu'il a été relâché suite aux interrogatoires allégués, tous
deux relativement brefs (cf. procès-verbal de l'audition du 13 octobre
2009, pp. 10 à 11),
que durant les deux premiers mois où il se trouvait chez sa sœur, suite à
sa prétendue évasion du camp de D._______, il circulait librement,
présentant même sa carte d'identité lors des contrôles (cf. procès-verbal
de l'audition du 13 octobre 2009, p. 14) ; que si les autorités sri lankaises
l'avaient recherché, elles n'auraient pas manqué de se présenter au
domicile de sa sœur, à E._______, localité où le recourant avait déjà
vécu par le passé,
qu'il est invraisemblable que le recourant, se disant recherché par les
autorités, ait pris le risque de se présenter aux contrôles douaniers de
l'aéroport de F._______ avec deux documents contradictoires, sa carte
d'identité authentique et un faux passeport établi à un autre nom
(cf. procès-verbal de l'audition du 13 octobre 2009, p. 6),
qu'il est improbable que les membres du CID aient laissé un homme
recherché par les autorités quitter le pays contre le paiement d'un
modeste pot-de-vin, à savoir une bouteille d'alcool et une petite somme
d'argent (cf. procès-verbal de l'audition du 13 octobre 2009, p. 6) ; que les
extraits de rapports concernant la corruption au Sri Lanka, revêtant un
caractère général et sans lien avec le cas d'espèce, ne sauraient suffire à
indiquer que les membres du CID aient été corrompus dans le cas
d'espèce,
qu'il n'a pas apporté d'explications sur la contradiction relevée par l'ODM
concernant le nombre de ses interrogatoires au camp de D._______,
que par ailleurs, concernant la période de détention du recourant, le seul
fait d'avoir porté plainte auprès de la Commission des droits humains du
Sri Lanka n'indique pas qu'il ait réellement été victime de persécutions,
que le seul dépôt d'une demande d'asile en Suisse n'expose pas, en soi,
le recourant à des traitements prohibés en cas de renvoi ; qu'en outre,
rien au dossier ne permet de conclure qu'il risquerait des actes contraires
à l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays ; qu'en d'autres termes, ni
les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du moment
qu'il coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à même d'attirer
négativement l'attention des autorités à son égard,
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que rien ne permet donc de considérer qu'il appartient à l'un des groupes
à risque tels que retenus par le Tribunal dans sa jurisprudence
(ATAF 2011/24 consid. 7.7 et 8),
qu'enfin, son recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée,
qu'en conséquence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable (art. 7 LAsi)
un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour
au Sri Lanka,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110], par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision entreprise confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée
(art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce
sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans
son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, le
recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-
refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi un risque d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven-
tion du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
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l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ;
que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk")
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005
n° 4 consid. 6.2. p. 40), ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr),
qu'il s'agit ensuite d'examiner si elle est raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les
LTTE, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre ci-
vile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de
tous les requérants en provenant, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens des dispositions précitées,
que dans sa jurisprudence (ATAF 2011/24 consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le
Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation sur le Sri Lanka qui
datait de février 2008 (ATAF 2008/2 consid. 7) ; qu'il est parvenu à la
conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans
l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord, à
l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) et sous certaines
conditions (consid.13.2.1), ainsi que dans les autres régions du pays
(consid. 13.3),
que, lorsque l'exécution du renvoi n'apparaît pas comme raisonnablement
exigible en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il
existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne
dans une autre région du Sri Lanka,
que l'intéressé ayant vécu à E._______ jusqu'en 2005 (cf. procès-verbal
de l'audition du 29 septembre 2009, p. 2), il convient d'examiner
l'exigibilité du renvoi vers cette localité,
que E._______ ne fait pas partie de la région du Vanni telle que définie
par le Tribunal (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1),
que le recourant a la possibilité de retourner auprès de sa sœur, où il a
déjà logé de (…) à (…) 2009, qui habite à E._______ en compagnie de
son époux (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2009, pp. 3 et
5),
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qu'il est jeune et apte à travailler ; qu'il a été scolarisé durant onze
années et a exercé une activité professionnelle au Sri Lanka (cf. procès-
verbal de l'audition du 29 septembre 2009, p. 3) ; qu'il n'a ni allégué ni
établi souffrir de problèmes de santé,
que l'ensemble des facteurs relevés ci-dessus lui permettent de se
réinstaller à E._______,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé, comme en l'espèce, doivent leur permettre, en cas de retour, de
surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail
qui leur assure un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ;
cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du
6 mars 2012 [et réf. cit.]),
qu’en conséquence, l'exécution du renvoi est également raisonnablement
exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp.
cit.),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur
ces points,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même
montant versée le 2 mars 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :