B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1226/2012
A r r ê t d u 1 4 m a r s 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 8 février 2012 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 8 juin 2004,
les procès-verbaux des auditions des 11 juin et 17 août 2004,
la décision du 17 janvier 2007, par laquelle l'ODM, après avoir estimé
que les motifs de l'intéressé n'étaient ni vraisemblables ni pertinents
en matière d'asile, a rejeté sa requête, a prononcé son renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 10 août 2011,
par lequel le recours interjeté le 16 février 2007 contre la décision
précitée a été rejeté,
l'acte du 1er février 2012, par lequel le requérant a demandé à l'ODM
de réexaminer sa situation sous l'angle de l'exécution du renvoi,
invoquant des motifs médicaux ainsi qu'un regain de violence au
Nigéria,
la décision du 8 février 2012, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande de reconsidération et a constaté l'entrée en force et le
caractère exécutoire de sa décision du 17 janvier 2007, ainsi que
l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours,
le recours daté du 5 mars 2012, envoyé par télécopie le même jour et
posté le lendemain, ainsi que ses annexes, concluant préliminairement
à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, au
fond à l'annulation de la décision de l'ODM du 8 février 2012, ainsi
que, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire,
la télécopie du mandataire de l'intéressé du 6 mars 2012, dans laquelle
dit mandataire indique que le recourant a été arrêté et mis en détention
dans le cadre de l'exécution de la mesure de renvoi, et requiert sa libéra-
tion immédiate, en sus de l'octroi de l'effet suspensif au recours,
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordi-
naire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de
première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même
sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre mo-
tif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une ar-
gumentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel exa-
men ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administra-
tive en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est
entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA ; que la juris-
prudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitu-
tion fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art.
29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision
des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réfé-
rences citées),
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qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, l'ODM n'est tenu de s'en
saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de
reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1
p. 367 s., ATAF 2010/4 consid. 2.1.1 p. 43 ; JICRA 2003 n° 7 consid. 1
p. 42 s., JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b
p. 179), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir
lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstan-
ces depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours,
depuis le prononcé de l'arrêt sur recours),
qu'une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne
saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions
administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et références
citées),
qu'à titre liminaire, dans la mesure où la demande de réexamen du
1er février 2012 et la décision de l'ODM du 8 février suivant ne portent
que sur l'exécution du renvoi, il y a lieu de constater que les
conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile sont irrecevables dans le cadre de la présente
procédure, ces éléments sortant de l'objet de la contestation tel que
défini par la décision querellée (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1B_55/2011 du 14 février 2011 consid. 2 et les réf. cit. ; ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777),
que pour le même motif, la conclusion tendant à la libération immédiate
de l'intéressé est également irrecevable,
que s'agissant de la situation générale au Nigéria, cet Etat ne connaît pas
de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que ces derniers mois ont certes été marqués par une augmentation des
actes de violence, notamment à l'encontre des chrétiens, faisant de nom-
breuses victimes ; que ces troubles, qui s'inscrivent dans un contexte de
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violence entre chrétiens et musulmans perdurant depuis plusieurs années
au Nigéria, sont toutefois circonscrits au nord-est et au centre du pays,
que l'intéressé venant du sud du pays (il serait originaire du village de
B._______, au sud de la ville de C._______, puis aurait vécu de […] à
[…] à D._______ ; cf. procès-verbal de l'audition du 17 août 2004, p. 5 et
6), où résideraient par ailleurs les autres membres de sa famille
(cf. ibidem, p. 6), c'est à tort qu'il fait valoir sa confession chrétienne et les
troubles susmentionnés pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, étant
entendu que son argumentation sur ce point reste très générale, de sorte
qu'il n'y a pas de raison de penser qu'il pourrait encourir concrètement et
personnellement un risque du fait de son appartenance confessionnelle
en cas de retour,
qu'il ne présente au demeurant pas de profil religieux particulièrement
marqué susceptible de le mettre en danger,
que dès lors, le motif pris de la situation sécuritaire au Nigéria ne saurait
ouvrir la voie du réexamen,
qu'en ce qui concerne les problèmes de santé du recourant, selon le cer-
tificat médical du 15 janvier 2012 produit à l'appui de la demande de re-
considération, celui-ci souffre d'une coxarthrose bilatérale, lui occasion-
nant des douleurs aux deux hanches ; qu'il est traité au moyen d'un anti-
inflammatoire depuis trois ans ; qu'à moyen terme, la pose d'une pro-
thèse est envisagée, mais qu'une telle opération ne serait pas praticable
au Nigéria,
que toujours selon le certificat en question, l'intéressé est suivi médicale-
ment depuis 2004, à savoir depuis son arrivée en Suisse ; qu'aux termes
du rapport de radiologie du 25 août 2006, également déposé avec la de-
mande de réexamen, le diagnostic de coxarthrose bilatérale a été posé
au plus tard à cette date,
que néanmoins, le recourant n'a jamais invoqué le moindre problème de
santé au cours de la procédure ordinaire,
que si le certificat médical du 15 janvier 2012 mentionne une aggravation
des troubles, il ne dit rien sur la nature et l'origine de cette aggravation et
ne précise pas depuis quand elle est perceptible ; que rien n'indique que
la détérioration de l'état de santé de l'intéressé soit intervenu après la clô-
ture de la procédure ordinaire,
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que dans ces conditions, l'invocation de l'affection en question et les
moyens de preuve produits doivent être considérés comme tardifs ; que
le recourant faisant manifestement l'objet d'un suivi médical régulier et
complet depuis son arrivée en Suisse, il était parfaitement en mesure de
faire valoir d'emblée, dans la procédure ordinaire, ses divers problèmes
de santé et de les étayer de manière précise et complète par des rap-
ports ou d'autres documents médicaux ; que l'ensemble des pièces aurait
pu être obtenu et produit dans le cadre de la procédure ordinaire, si la di-
ligence commandée par les circonstances avait été observée par l'inté-
ressé,
que ce constat s'impose d'autant que ce dernier n'avance aucune explica-
tion quant à une production si tardive ; qu'en l'état, il n'allègue même pas
avoir été dans l'impossibilité de déposer de tels moyens précédemment,
que par exception à l'art. 66 al. 3 PA, la jurisprudence a admis qu'il est
possible de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de
l'invocation tardive de nouveaux éléments si ceux-ci révèlent manifeste-
ment un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaî-
tre le renvoi du recourant comme contraire au droit international public
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6286/2010 du 19 octobre
2010 consid. 5.1; JICRA 1995 n° 9 p. 77ss),
qu'à cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de
l'Homme du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, requête n° 26565/05 et
confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refou-
lement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se
trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, sans possibilité de
soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort
apparaît comme une perspective proche ; qu'il s'agit donc là de cas que
la Cour définit comme "très exceptionnels" ; que le fait que le requérant
risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégra-
dation importante de son état de santé, et notamment une réduction si-
gnificative de son espérance de vie, faute d'un accès convenable aux
soins, n'est en revanche pas décisif (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-6286/2010 précité consid. 5.2, D-5189/2009 du 9 septembre
2010 consid. 5.9 et E-4049/2006 du 1er septembre 2008 consid. 4.3),
qu'en l'espèce, selon les informations à disposition du Tribunal, le Nigéria
dispose d'infrastructures médicales publiques et privées (en particulier
dans les grandes villes comme Lagos) qui, même si elles n'atteignent pas
les standards élevés prévalant en Suisse, sont susceptibles de faire bé-
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néficier l'intéressé des soins dont il a besoin pour soigner ses troubles,
notamment de l'accès à des anti-inflammatoires,
que le recourant pourra en outre, sur requête, bénéficier d'une aide médi-
cale au retour en cas de renvoi,
qu'ainsi, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que l'intéressé
ne pourrait pas avoir accès actuellement à un suivi médical de base en
cas de retour au pays ; qu'étant en mesure d'être suivi médicalement et
de se procurer les médicaments nécessaires au traitement de sa maladie
dans son pays d'origine, il ne remplit pas les critères stricts posés par la
CEDH dans son arrêt susmentionné,
que la simple hypothèse de l'impossibilité de pose d'une prothèse de
hanche au Nigéria, opération dont l'urgence et l'absolue nécessité ne
ressortent pas au demeurant des documents produits, n'est pas de nature
à faire admettre une telle mise en danger,
que dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne viole pas le droit inter-
national,
que les problèmes de santé invoqués ne font donc pas non plus obstacle
à l'exécution du renvoi,
que concernant les autres motifs contenus dans la demande de réexa-
men et le recours, en particulier ceux relatifs à l'appartenance du recou-
rant au E._______ (…), déjà allégués et tranchés en procédure ordinaire,
force est de constater que l'intéressé requiert en réalité une nouvelle ap-
préciation juridique des faits de la cause, ce que ne permet pas la voie du
réexamen,
que certes, les deux pièces déposées à l'appui du recours, censées
étayer les risques encourus par le recourant en cas de retour dans son
pays au motif de son engagement politique pour le E._______, sont nou-
velles et n'ont pas été examinées en procédure ordinaire ; que leur pro-
duction au stade de la présente procédure extraordinaire est toutefois
tardive, de tels éléments ayant pu et dû être présentés plus tôt, au cours
de dite procédure ordinaire, si l'intéressé avait usé de la diligence com-
mandée par sa situation ; qu'au demeurant, comme les précédents
moyens de preuve relatifs à son engagement politique déposés en pro-
cédure ordinaire, dont la valeur probante a été niée par le Tribunal
(cf. arrêt du 10 août 2011 consid. 4), leur authenticité est fortement su-
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jette à caution, pour les mêmes raisons que celles citées dans l'arrêt en
question (cf. consid. 4.1.2),
que c'est ainsi en définitive à juste titre que l'ODM a rejeté la demande
de reconsidération de l'intéressé ; que le recours doit donc être rejeté,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions de la
présente cause (cf. art. 65 al. 1 PA), la demande d'assistance
judiciaire partielle est rejetée,
que la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans
objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours
dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :