Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1233/2011
Arrêt du 28 février 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, né le […],
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 15 février 2011 / N […].
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Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 17 décembre 2008,
la résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a
procédé, par le biais du système Eurodac,
la décision du 6 mars 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile précitée, a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure,
le transfert de l'intéressé vers l'Italie, sous contrôle, le 17 mars 2009,
le retour de celui-ci en Suisse, le 2 avril 2009, et la demande de
reconsidération du transfert en Italie, du même jour,
la décision du 30 juillet 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération déposée par l'intéressé en date du 2 avril 2009,
l'arrêt du 3 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté par
l'intéressé contre la décision précitée,
le courrier des autorités italiennes du 2 septembre 2009, dont il ressort
que l'intéressé s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et que sa
réadmission sur territoire italien est acceptée,
la nouvelle demande déposée par l'intéressé le 23 février 2010, par
laquelle celui-ci a sollicité la reconsidération de la décision du 30 juillet
2009,
la réponse de l'ODM du 4 mars 2010, suivant laquelle la demande de
l'intéressé ferait l'objet d'une nouvelle décision, en application de la
législation suisse,
le procès-verbal de l'audition du 7 février 2011, au cours de laquelle
l'intéressé a notamment allégué qu'il avait exposé ses motifs de fuite
dans le cadre de sa première demande d'asile et qu'il n'en avait pas de
nouveaux à faire valoir; qu'il a précisé qu'il avait déposé une demande de
protection en Italie – bien qu'il n'en ait pas eu l'intention – et a reconnu
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qu'il y avait obtenu l'asile; qu'il a ajouté que lors de son retour en Italie, en
mars 2009, il s'était retrouvé sans nourriture ni logement, et avait risqué
de sombrer dans l'alcool et la drogue, et qu'il n'envisageait pas de
retourner dans ce pays, où il avait perdu son frère et avait appris le décès
de sa mère,
la requête du 23 juin 2010, faite aux autorités italiennes, d'autoriser le
retour de l'intéressé sur leur territoire où il a obtenu le statut de réfugié,
l'admission de cette requête en date du 12 octobre 2010,
la décision de l'ODM du 15 février 2011, notifiée deux jours plus tard, par
laquelle cet office n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi en Italie, ainsi que l'exécution de cette
mesure,
le recours du 22 février 2011, dans lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision entreprise et fait valoir qu'un retour en Italie, où
il était sans famille, sans logement, sans travail et ne disposait d'aucune
aide sociale, n'était pas envisageable,
la demande de mesures provisionnelles et de dispense des frais de
procédure dont il est assorti,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de
première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),
que dans sa décision du 15 février 2011, fondée sur l'art. 34 al. 2 let. a
LAsi, l'ODM a estimé que l'intéressé pouvait retourner en Italie, Etat tiers
sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans la mesure où il y avait
séjourné auparavant et où aucune des exceptions visées par l'art. 34
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur
sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que dans son recours, l'intéressé a fait valoir qu'il encourait de sérieux
préjudices en cas de renvoi en Italie ; qu'il a invoqué des conditions
d'existence précaires ainsi que l'absence de toute prise en charge et de
toute aide sociale, ce qui équivaudrait selon lui à des traitements
inhumains et dégradants et, partant, à une violation de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; qu'il a conclu à
l'annulation de la décision querellée et au renvoi de sa cause à l'ODM,
afin que cet office procède à un examen matériel de sa demande d'asile,
qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM, en règle générale, n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans
lequel il a séjourné auparavant,
que si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de manœuvre
pour désigner les Etats tiers sûrs, celle-ci est néanmoins clairement
délimitée par la loi ; que seuls les pays respectant le principe du
non-refoulement peuvent être désignés comme étant sûrs ; que cela
suppose nécessairement qu'ils aient ratifié et qu'ils respectent la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
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des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (conv. réfugiés,
RS 0.142.30), ou des normes juridiques équivalentes ; qu'ainsi, seuls les
Etats dont la stabilité politique garantit que les droits mentionnés dans les
conventions précitées et les principes de l'Etat de droit seront respectés
peuvent être considérés comme des Etats tiers sûrs (cf. dans ce sens
Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile,
de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6359
ss, spéc. 6392),
que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat
considéré comme sûr par le Conseil fédéral, outre celui relatif à la
possibilité de trouver protection dans cet Etat, est le séjour préalable
dans ce dernier (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité,
FF 2002 6364) ; que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien
particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question
ne seront déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi,
que de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante
dans cet Etat ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance ;
que la possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois
que la réadmission du requérant par l'Etat tiers concerné soit garantie (cf.
dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss,
spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour
priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. dans
ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364 ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-7463/2009 du 14 décembre 2010
consid. 5.2.2 p. 10 s.),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné en Italie
avant de venir en Suisse ; que ce séjour préalable est de surcroît établi
par pièces, soit par les courriers des autorités italiennes des 2 septembre
2009 et 12 octobre 2010, dont il ressort que l'intéressé s'est vu
reconnaître la qualité de réfugié en Italie ; qu'en outre, l'Italie, à l'instar
des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association
européenne de libre-échange (AELE), a été désignée par le Conseil
fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens
de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
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que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'étant toutefois pas applicable lorsqu'une
des conditions de nature alternative posées par l'art. 34 al. 3 LAsi est
remplie, il reste à déterminer si l'une de celles-ci est réalisée,
que l'intéressé n'a pas allégué qu'il avait de proches parents ou des
personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens étroits vivant en
Suisse, selon l'art. 34 al. 3 let. a LAsi,
que la notion de proches parents au sens de la disposition précitée est
identique à celle de l'art. 51 LAsi ; qu'elle englobe ainsi non seulement les
membres du noyau familial, savoir le conjoint ou le partenaire enregistré
ainsi que les enfants mineurs, mais également d'autres membres de la
famille, tels que les frères et soeurs, les grands-parents et les enfants
adoptifs (ATAF 2009/8 consid. 5.3 p. 105 s.) ; qu'encore faut-il que le
requérant d'asile entretienne des liens étroits avec cette personne et que
cette dernière bénéficie en Suisse d'un droit d'y demeurer au-delà d'un
séjour passager ; que dans ce sens, un simple statut de demandeur
d'asile ne suffit pas (ATAF 2009/8 consid. 5.4 p. 106 et consid. 7.3
spéc. consid. 7.3.7 p. 109 ss),
que la première des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi ne
s'applique donc pas,
que par ailleurs, dans la mesure où l'intéressé s'est vu reconnaître la
qualité de réfugié en Italie, la deuxième de ces exceptions ne s'applique
pas non plus,
que le Tribunal a en effet jugé récemment que les interprétations
historique, systématique et téléologique de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi
primaient l'interprétation strictement littérale de cette disposition, et
qu'elles menaient indubitablement à la conclusion que le législateur
suisse n'avait pas voulu appliquer l'exception de l'al. 3 let. b aux
hypothèses de l'al. 2 let. a, lorsque le requérant a obtenu l'asile ou une
protection effective comparable dans un Etat tiers (ATAF D-7463/2009 du
14 décembre 2010 consid. 4.4 à 5.4 p. 9 ss),
qu'il a en outre estimé que cette conclusion permettait de respecter
entièrement l'objectif de protection tel que compris dans l'exception de
l'al. 3 let. b et qu'elle visait, comme indiqué ci-dessus, aussi bien les
personnes qui s'étaient vu reconnaître la qualité de réfugié dans un Etat
tiers, accompagnée de la protection en résultant, que celles qui, ne
s'étant pas vu reconnaître celle-ci, bénéficiaient dans cet Etat d'une
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protection effective comparable, soit d'un statut légal les protégeant d'un
refoulement vers le pays où elles seraient persécutées ; qu'il a rappelé
que dans l'esprit du législateur, l'une des conditions essentielles pour une
décision de non-entrée en matière avec renvoi dans un Etat tiers désigné
comme sûr était que le requérant y trouve une protection qui soit
conforme au principe de non-refoulement, la reconnaissance de la qualité
de réfugié par cet Etat n'étant pas nécessaire (ATAF D-7463/2009 du
14 décembre 2010 consid. 5.4 et 5.5 p. 14 s.),
qu'enfin, il n'y a pas non plus d'indices d'après lesquels l'Italie n'offrirait
pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé
à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. c LAsi),
qu'à cet égard, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant
d'asile dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles
partent de la présomption selon laquelle celui-ci ne sera pas exposé au
non-respect de ce principe et que les motifs s'opposant à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte ; que le fardeau de
la preuve du contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe au
requérant (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002
6359 ss, spéc. 6399),
que l'Italie est signataire de la CEDH, de la conv. réfugiés et de celle
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (conv. torture, RS 0.105) ; qu'elle est de ce fait liée par le
principe absolu du non-refoulement et par les garanties qui en découlent,
qu'il n'existe en la cause aucun indice concret et sérieux d'un non-respect
de ces conventions par cet Etat, lequel offre toutes les garanties de
sécurité d'un Etat de droit, fondé sur le respect des principes
démocratiques et des droits de l'homme,
que l'intéressé n'a d'ailleurs fourni aucune indication selon laquelle les
autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le
renvoyant dans son pays, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont
accordé et du principe de non-refoulement s'y rapportant, ou encore de
l'art. 3 CEDH, s'il invoquait un risque concret et sérieux d'y subir des
traitements contraires à cette disposition,
que c'est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 15 février 2011 confirmé,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'intéressé pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr
par le Conseil fédéral, savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime
qu'il y a effectivement respect du principe du non-refoulement au sens de
l'art. 5 al. 1 LAsi, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas aux
engagements de la Suisse relevant du droit international ; qu'elle est ainsi
licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que l'intéressé a toutefois fait valoir que les conditions d'existence
précaires qui régnaient en Italie, liées à l'absence de toute prise en
charge et de toute aide sociale, constituaient des traitements inhumains
et dégradants et, partant, une violation de l'art. 3 CEDH,
qu'il a soutenu par ailleurs que la situation prévalant en Italie était
comparable à celle de la Grèce,
qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations de sa part,
qu'aucun élément concret et sérieux, en ce qui le concerne, ne vient
étayer ; qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une
obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux
requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie
avaient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un
degré de gravité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un
traitement contraire à cette disposition en Italie, et pour risquer
sérieusement de l'être également dans le futur (cf. dans ce sens arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 7.6.1
p. 15),
que le respect, par l'Italie, de ses obligations en la matière devant être
présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation
systématique de ces normes communautaires minimales, l'argument de
l'intéressé selon lequel son transfert l'exposerait à devoir y vivre sans
aucune forme d'assistance, est donc mal fondé,
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que rien n'indique dans ces conditions qu'il pourrait être exposé à des
traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en Italie,
qu'en tout état de cause, s'il était effectivement contraint par les
circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité
humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès
des autorités italiennes compétentes,
que l'exécution du renvoi est aussi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) ; que l'Italie ne connaît pas, entre autres, de
situation de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire ; qu'en
outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'a
pas allégué ni établi, en particulier, qu'il souffrait de problèmes de santé
pour lesquels il ne pourrait être soigné en Italie,
que dite exécution est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr),
les autorités italiennes ayant accepté de réadmettre l'intéressé sur leur
territoire,
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :