B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1238/2020
Ar r ê t d u 1 2 ma r s 2 0 2 0
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Simon Thurnheer, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Loulayane Pizurki-Awad,
Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 20 février 2020.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 janvier
2020,
les procès-verbaux des auditions des 10 et 20 janvier 2020, ainsi que du
11 février suivant,
la décision du 20 février 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 2 mars 2020, par lequel l’intéressé a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, très
subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la
cause au SEM pour instruction complémentaire,
les requêtes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de
l’avance de frais qu’il comporte,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de sept jours
ouvrables (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est
recevable,
qu’il convient de se prononcer préalablement sur les griefs formels tirés de
la violation du droit d’être entendu, le recourant ayant reproché au SEM,
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d’une part, de ne pas avoir transmis le rapport médical au dossier du
24 janvier 2020 (…) à sa représentante juridique avant le prononcé de la
décision attaquée, d’autre part, de ne pas avoir instruit d’office sur son état
de santé,
qu’en l’espèce, le recourant a remis en mains propres (cf. le recours, p. 5)
le rapport médical précité à sa représentante juridique, le 19 février 2020,
laquelle, le même jour, l’a transmis au SEM (cf. pièce no 1059477-28/1 et
29/1), conformément à ses obligations (cf. arrêt du Tribunal F-248/2020,
consid. 3.2.1, p. 7, et les arrêts cités),
que celle-ci n’a en conséquence pas été empêchée de prendre
connaissance, en temps utile, de cette pièce et des affections du recourant,
contrairement aux trois arrêts cités dans le recours, au début de la page 6,
dont elle ne peut ainsi se prévaloir à bon escient,
qu’autrement dit, elle a été en mesure de s’exprimer sur tous les éléments
pertinents du dossier et de demander qu’un rapport médical
complémentaire soit établi en faveur de son mandant, avant le prononcé
de la décision attaquée,
que c’est également à tort que le recourant a fait valoir que le SEM n’avait
pas respecté son devoir d’instruction s’agissant de sa situation médicale,
qu’entendu le 20 janvier 2020 (dans le cadre de l’entretien lié à la
« procédure Dublin »), le recourant a signalé avoir des douleurs (…) et
avoir du mal à s’endormir ; qu’il avait de ce fait consulté l’infirmerie du
centre et allait faire une radiographie,
que la représentante juridique a demandé à cette occasion que le cas
médical du requérant soit instruit d’office,
qu’au cours de son audition du 11 février 2020, l’intéressé a confirmé ses
problèmes de santé (cf. question 91 ss) et a précisé qu’on lui avait remis
des médicaments et qu’il avait fait une radiographie, dont il n’avait pas
encore les résultats,
qu’il ressort ainsi des déclarations de l’intéressé qu’après avoir consulté
l’infirmerie, il a eu accès à un contrôle médical,
que l’intéressé a donc bénéficié d’une prise en charge adéquate,
conformément au « concept sanitaire » mis en place par le SEM au niveau
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des procédures accélérées dans le centre fédéral de Boudry, concept qui
prévoit notamment, dans les cas où il n’y a pas d’urgence médicale ni de
maladie contagieuse, une première consultation à l’infirmerie - qui dépend
elle-même de l’ORS, soit le service d’encadrement mandaté par la
Confédération, en charge notamment des soins de santé - laquelle procède
à un « triage », avant de fixer, en cas de problématique médicale, un
rendez-vous avec un médecin partenaire ou de référence, afin que le
requérant puisse bénéficier d’une consultation médicale,
qu’eu égard aux preuves administrées, en particulier au scanner du (…) 2020,
dont il ressort que le recourant souffre notamment de séquelles d’une fracture
(…), et aux déclarations de celui-ci, le SEM était fondé, en l’état du dossier, à
forger sa conviction et à procéder d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui auraient pu être offertes
ultérieurement, dès lors qu’il avait la certitude que celles-ci ne pourraient
l’amener à modifier son opinion,
que, contrairement à l’argumentation du recours, le SEM a bien pris en
considération la situation médicale du prénommé, se prononçant, dans la
décision attaquée, au sujet de son incidence sur la demande d’asile
(cf. consid. II, ch. 2, p. 5 ; cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.2) et sur l’exécution
de son renvoi (cf. consid. III, ch. 2 p. 8 s.),
qu’au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d’admettre
que le SEM aurait violé le droit d’être entendu de l’intéressé, et en particulier
manqué au devoir d’instruction de la présente cause,
que les griefs d’ordre formel invoqués par le recourant sont dès lors infondés,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
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que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que, lors de ses auditions, le recourant, d’ethnie tamoule, a déclaré être
originaire du district de Jaffna, où il avait vécu et été scolarisé jusqu'en
dixième année,
que, dès l’âge de quinze ans, il aurait travaillé à son propre compte comme
(…), d’abord à domicile, puis dans un atelier se trouvant à une distance de
dix minutes à moto,
que, le 18 mai 2019, lors d'une journée de commémoration des personnes
décédées à la guerre, il se serait rendu, avec un ami, à cet évènement, y
rencontrant un dénommé B._______, un ancien combattant des LTTE
(Liberation Tigers of Tamil Eelam) qui lui aurait en particulier demandé de
distribuer des boissons, ce qu’il aurait fait de huit à quatorze heures,
moment où il serait rentré chez lui,
que, le 4 juin 2019, quatre individus du CID (Criminal Investigation
Department) seraient venus à son atelier et, après lui avoir demandé un
devis, lui auraient montré une photo sur laquelle on pouvait le voir en
compagnie de B._______ lors de cette journée de commémoration, puis
l’auraient interrogé au sujet de ce dernier et de ses liens éventuels avec
des anciens des LTTE,
que, le 15 juin 2019, vers 22 heures, ces quatre personnes, qui auraient
soupçonné l’intéressé de vouloir recréer le mouvement des LTTE, seraient
de nouveau venues sur son lieu de travail et l’auraient frappé,
qu’après avoir repris connaissance, l’intéressé aurait été hospitalisé durant
cinq jours et, à sa sortie d'hôpital, serait parti s’installer chez sa sœur à
C._______, allant parfois rendre visite à sa famille (sa femme et ses deux
enfants),
que, le 23 septembre 2019, il aurait appris, par l’entremise de son frère,
que son ami D._______ avait été frappé par des personnes qui
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demandaient de ses nouvelles et qu’il avait été hospitalisé suite à cet
incident,
que, le 25 septembre 2019, il serait parti se mettre à l’abri chez un ami, à
Colombo, ayant été informé que sa maison était surveillée par le CID,
que, le 25 novembre 2019, il aurait appris que deux individus du CID
étaient passés à son domicile et avaient demandé à sa femme de le
contacter afin qu’il se présente à côté du camp militaire d'E._______,
que, le 10 décembre 2019, grâce à l’aide d’un passeur et muni d’un
document contenant la photographie d’une personne lui ressemblant, il
aurait quitté définitivement le Sri Lanka,
qu’à l’appui de ses dires, il a remis une copie de sa carte d’identité, son
acte de naissance, une photographie sur laquelle il apparaît avec des amis,
deux photographies du rapport médical établi suite à son hospitalisation du
15 au 20 juin 2019 ainsi que deux photographies de son ami blessé le
23 septembre 2019,
qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant
n'est pas vraisemblable,
qu’en effet, s’il avait été soupçonné de vouloir participer à une refondation
de l’organisation des LTTE, parce qu’il aurait été vu et photographié en
compagnie de B._______, il aurait été immédiatement arrêté, le 15 juin
2019,
qu’autrement dit, après avoir été brièvement interrogé par quatre membres
du CID, il n’aurait pu vaquer librement à ses occupations, malgré l’arrivée
de personnes travaillant dans les commerces voisins,
que, de retour à son atelier le 15 juin 2019, à 22 heures, ces quatre
individus ne l’auraient pas immédiatement frappé, sans lui avoir
préalablement laissé la faculté de répondre à leurs questions au sujet de
ses liens avec B._______ et les ex-LTTE (cf. en particulier, la question 53
du procès-verbal de l’audition du 11 février 2020),
qu’au demeurant, il n’est pas crédible qu’ils ne soient pas préalablement
passés au domicile de l’intéressé, eu égard à l’heure tardive,
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qu’en outre, ils l’auraient emmené avec eux, après que le recourant ait
prétendument perdu connaissance, s’ils avaient par la suite eu l’intention
de l’arrêter,
que, recherché, le CID aurait mis sous surveillance continue le domicile du
recourant,
que celui-ci n’aurait ainsi pas pu retourner régulièrement chez lui, même
en le faisant discrètement, le soir entre 23 heures et minuit, sans être
arrêté,
que les moyens de preuve déposés ne sont pas susceptibles de démontrer
les motifs de protection du recourant,
qu’en particulier, le rapport médical (« Diagnosis Ticket ») établi dans son
pays d’origine ne saurait démontrer les faits à l’origine de son
hospitalisation de cinq jours (cf. ATAF 2015/11 précité),
qu’à l’appui de son recours, l’intéressé n’a apporté aucune explication
convaincante de nature à remettre valablement en cause les arguments
qui précèdent,
qu'à ce stade, il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à
craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance
à l'ethnie tamoule, comme il le soutient à l’appui de son recours, combinée
à d'autres facteurs à risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet
2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il
se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié,
qu’en l’espèce, malgré les changements politiques récents intervenus au
Sri Lanka, le recourant n’apparaît pas comme une personne susceptible
d’être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme étant dotée de la
volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait
de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence précité,
notamment consid. 8.5.3 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du
30 décembre 2016 consid. 5.2),
qu’au Sri Lanka, le recourant n’a par ailleurs jamais été identifié comme
membre ou soutien des LTTE, étant précisé que ses motifs d’asile n’ont
pas été considérés comme vraisemblables,
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que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé
pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au
Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités
sri-lankaises, avérés ou non, de lien actuel ou passé avec les LTTE ne
s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. arrêt de référence précité,
consid. 8.5.3),
que, par ailleurs, le seul fait, en tant que Tamoul, d'avoir déposé une
demande d'asile en Suisse, n’expose pas le recourant, en soi, à des
traitements prohibés en cas de retour (cf. arrêt de la Cour européenne des
droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013,
10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4),
que le fait d’avoir quitté le pays et d’avoir introduit une demande d’asile à
l’étranger ne constitue pas un élément suffisant pour éveiller les soupçons
des autorités sri-lankaises (cf. arrêt E-2271/2016 précité consid. 5.2, et réf.
citées),
que l’intéressé ne présente, pour sa part, aucun profil particulier au-delà
de son appartenance à l’ethnie tamoule, laquelle est certes susceptible
d’attirer sur lui l’attention des autorités et éventuellement de lui occasionner
un interrogatoire à son arrivée au Sri Lanka, mais n’est pas suffisante, en
soi, pour retenir un risque de persécution en cas de retour,
que le rapport de l’OSAR du 19 décembre 2019, cité dans le recours
(cf. p. 12 ss), est d’ordre général et ne saurait justifier les craintes du
recourant en cas de retour, liées en particulier à son origine ethnique
tamoule,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour
dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de
sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28
consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF
2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et jurisp. cit.),
qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 – 13),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en
danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu’en effet, l’exécution du renvoi vers le district de Jaffna (province du
Nord) et vers le district de Trincomalee (province de l’Est) est
raisonnablement exigible, en particulier lorsque le requérant dispose d’un
réseau familial ou social capable de lui apporter son soutien et qu’il existe
des perspectives permettant de lui assurer un revenu minimal et un
logement (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 13.3.3 et 13.4),
que les conditions précitées sont en l’espèce remplies,
qu’en effet, le recourant a presque toujours vécu dans le district de Jaffna,
qu’en outre, il dispose dans son pays d’un large réseau familial, qui lui
facilitera sa réinsertion,
que, certes, selon le rapport médical du 24 janvier 2020, le recourant
souffre principalement de séquelles d’une fracture (…), lui occasionnant,
selon ses déclarations, de fortes douleurs (…),
que, s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
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pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui
transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.),
que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse,
qu’en l’espèce, les problèmes de santé somatiques du recourant, sans les
minimiser, ne sont pas d'une gravité propre à faire échec à l'exécution du
renvoi, même en l'absence de soins,
que sa prise en charge sera possible dans le district de Jaffna, où il aurait
déjà reçu des soins,
que l’exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEI),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas
échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément
au recours doit être admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA
étant réunies,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :