B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1239/2016
Ar r ê t d u 2 9 ma r s 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Sylvie Cossy, Contessina Theis, juges,
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…) et son épouse
B._______, née le (…),
Irak,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 12 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse
B._______, en date du (…),
les investigations entreprises le (…) par le Secrétariat d'Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec
l'unité centrale du système Eurodac, dont il ressort que les empreintes
digitales des requérants ont été relevées en Bulgarie le (…),
les auditions sur leurs données personnelles (audition sommaire)
du (…), au cours desquelles les intéressés ont indiqué avoir quitté leur
pays au mois d'(…) et avoir transité par la Turquie, puis par plusieurs pays
inconnus avant de venir en Suisse ; qu'informés par le SEM que leurs
empreintes digitales ont été relevées en Bulgarie, ils ont affirmé ne pas
avoir su dans quel pays ils se trouvaient, au moment de dite
dactyloscopie ; que l'intéressé a en outre déclaré avoir été emprisonné en
Bulgarie, son épouse ne mentionnant rien à cet égard ; que finalement,
le (…), ils auraient été arrêtés par la police alors qu'ils se trouvaient dans
une gare, vraisemblablement en Suisse,
la détermination orale des intéressés du même jour, concernant le
prononcé éventuel par SEM d'une décision de non-entrée en matière à leur
encontre, ainsi que sur leur éventuel transfert vers la Bulgarie, pays
potentiellement responsable pour l'examen de leur demande d'asile,
les deux requêtes distinctes aux fins de prise en charge de A._______,
d'une part, et d'B._______, d'autre part, introduites en application de l'art.
13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressées par le SEM aux
autorités bulgares compétentes, le (…),
les réponses positives desdites autorités transmises, pour chacun des
conjoints, au SEM le (…),
la demande de changement de canton, adressée au SEM par un cousin
d'B._______, par écrit du (…),
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la décision du 12 février 2016, notifiée le 22 février suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile des requérants, a prononcé leur transfert
vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 29 février 2016 (date du sceau postal) auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les
intéressés ont préalablement demandé l'octroi, d'une part, de mesures
provisionnelles (recte : restitution de l'effet suspensif, art. 107a al. 2 LAsi)
et, d'autre part, de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), et ont
conclu principalement à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de
la cause au SEM,
l'ordonnance du 1er mars 2016 par laquelle le Tribunal a interrompu
l'exécution du transfert à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal,
le 3 mars 2016,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut
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invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral,
notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
qu'il convient en premier lieu de se prononcer sur les griefs faits par les
recourants pour ce qui a trait au déroulement de leurs auditions,
qu'ils ont en effet reproché au SEM de les avoir interrogés de manière
expéditive, ne les questionnant pas suffisamment sur certains éléments de
fait qu'ils auraient mentionnés, tel que l'emprisonnement du recourant en
Bulgarie, leur état de santé respectif et leur opposition au transfert éventuel
vers la Bulgarie,
que dans le cadre d'une procédure "Dublin", conduite en vertu de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, dont la finalité est en premier lieu de déterminer quel est
l'Etat compétent pour l'examen de la demande d'asile déposée en Suisse
(cf. aussi les considérants ci-après), les mesures d'instruction entreprises
par le SEM doivent porter sur l'établissement exact et complet des faits
nécessaires pour qu'il puisse se prononcer en toute connaissance de
cause sur ladite compétence,
que tel a été le cas en l'occurrence,
qu'en effet, il ressort des procès-verbaux des auditions sommaires que,
contrairement à leurs allégations, les intéressés ont eu la possibilité de
s'exprimer au cours de celles-ci en particulier sur leur séjour en Bulgarie,
ainsi que leurs conditions de vie dans ce pays, et que l'auditeur du SEM
leur a posé plusieurs questions quant à leur situation personnelle – y
compris leur état de santé – ainsi que la compétence de la Bulgarie pour
le traitement de leur demande d'asile (cf. chiffre 5 et 8 de leurs auditions),
que dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le SEM a établi à
satisfaction de droit l'état de fait déterminant pour se prononcer quant au
transfert des intéressés vers la Bulgarie,
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que partant, les griefs relatifs au déroulement des auditions entreprises par
le SEM doivent être rejetés,
qu'au demeurant, il est encore rappelé que si l'obligation d'instruire et
d'établir les faits pertinents incombe certes au SEM, la maxime inquisitoire
trouve cependant sa limite dans l'obligation qu'ont les parties de collaborer
à l'établissement des faits qu'elles sont le mieux placées pour connaître
(cf. art. 8 LAsi et 13 PA ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50
consid. 10.2.1),
que cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que dans les cas où il n'est pas possible de transférer le demandeur vers
un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès
duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la
détermination devient l'Etat responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi,
après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que
les empreintes digitales des recourants ont été relevées en Bulgarie
le (…),
qu'en date du (…), le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités
bulgares compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par.
1 du règlement Dublin III,
que le (…) suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre
en charge les recourants, sur la base de cette même disposition,
que ce point n'est pas contesté,
que cela étant, même si la pression migratoire en Bulgarie est forte, il n'y
a pas lieu d'admettre qu'il existe dans ce pays des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
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au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement
Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte, et partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
que certes, dans son rapport daté du 2 janvier 2014, le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) avait appelé les Etats parties
au règlement Dublin III à cesser temporairement tous les transferts de
demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de l'existence, dans ce pays,
de sérieuses insuffisances tant dans le système de traitement des
demandes d'asile que dans les conditions d'accueil des requérants (cf. UN
High Commissioner for Refugees [UNHCR] observations on the current
asylum system in Bulgaria, 2 janvier 2014),
qu'en avril 2014, toutefois, après un réexamen de la situation, cette même
organisation a, dans une mise à jour de son rapport, révoqué son appel,
constatant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie
s'étaient améliorées, tout en rendant les Etats attentifs au risque de
transfert des personnes vulnérables (cf. UNHCR observations on the
current asylum system in Bulgaria, avril 2014),
que le HCR n'a, à ce jour, pas modifié sa position résultant de ce dernier
rapport,
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que d'autres organisations continuent certes à se faire l'écho de sérieuses
difficultés persistant en Bulgarie, notamment quant à l'accès à la procédure
d'asile ou s'agissant des conditions d'accueil des demandeurs, ainsi que
du manque de mesures permettant l'intégration et l'accès aux soins
médicaux pour les réfugiés reconnus ou les personnes ayant obtenu une
protection provisoire (cf. notamment Bulgarian Helsinki Committee [BHC],
Country Report: Bulgaria, 4ème mise à jour en octobre 2015 ; Pro Asyl,
Erniedrigt, misshandelt, schutzlos: Flüchtlinge in Bulgarien, avril 2015),
que dans son rapport d'octobre 2015, actualisant celui de l'année
précédente, dans lequel il relevait des améliorations considérables
("considerable improvements") intervenues depuis mars 2014 en Bulgarie,
le BHC a constaté une détérioration de la situation, pratiquement sur tous
les plans,
que cette situation est principalement due à l'augmentation du nombre de
requérants d'asile que connaissent actuellement la plupart des Etats
européens et qui touche en premier lieu les pays situés aux frontières du
territoire des Etats membres (à tire d'exemple, la Bulgarie a enregistré une
augmentation de 107% des demandes durant le premier semestre de
l'année 2015, par rapport à la même période en 2014),
que dans ces conditions, et même s'il n'y a pas lieu de conclure à
l'existence, en Bulgarie, de carences structurelles analogues à celles que
la Cour européenne des droits de l'homme a constatées en Grèce dans
l'affaire M.S.S c. Belgique et Grèce (requête n° 30696/09), il convient d'être
très attentif, au vu des informations actuelles, et selon les circonstances du
cas d'espèce, à l'avertissement émis en particulier par le UNHCR en avril
2014, concernant le transfert de personnes vulnérables,
qu'à cet égard, comme l'a relevé à juste titre le SEM, ni le parcours de vie
décrit par les recourants, ni leur âge ou leur état physique (cf. également
p. 10 ci-après) ne démontrent qu'ils se trouvent dans un état de
vulnérabilité tel que leur transfert pourrait s'avérer problématique en raison
d'insuffisances liées aux conditions d'accueil et aux soins disponibles en
Bulgarie,
que partant, en ce qui concerne ce pays, la présomption relevée ci-avant
(cf. p. 7) n'ayant pas été renversée, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne
trouve pas application en l'espèce,
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que les recourants se sont toutefois opposés à leur transfert vers ce pays,
en alléguant que les conditions d'accueil en Bulgarie ne seraient pas
adéquates – évoquant à cet égard l'emprisonnement de l'intéressé – et
qu'en outre, en raison de l'état de santé d'B._______, ils ne pourraient y
être transférés,
que ce faisant, ils ont implicitement sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaire prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en lien
avec l'interdiction de la torture prévue à l'art. 3 CEDH,
que les intéressés n'ont toutefois fourni aucun élément concret et avéré ni
devant le SEM ni au stade du recours susceptible de démontrer que leurs
conditions d'existence en Bulgarie revêtiraient, en cas de transfert vers ce
pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives
d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore
à l'art. 3 Conv. torture,
qu'en ce qui concerne l'emprisonnement que le recourant aurait déjà subi
dans ce pays, cette allégation – bien que non démontrée – est certes
compatible avec les constations faites par certains observateurs sur place
(cf. en particulier BHC, rapport précité, p. 52 ss.),
que cependant, en tant que requérants pris en charge en vertu du
règlement Dublin, les intéressés ne devraient pas faire l'objet d'une
nouvelle détention, mais être conduits dans un centre pour requérants,
puisque leur demande d'asile n'a pas été rejetée (cf. en particulier BHC,
rapport précité, p. 29),
que cela dit, une éventuelle détention ou un maintien en centre fermé n'est
pas d'emblée exclu selon les directives européennes, de sorte que la seule
éventualité d'une nouvelle détention ne suffit pas à faire obstacle au
transfert des intéressés,
que dans tous les cas, il leur appartiendra, en cas de détention illégale, de
faire valoir leurs droits auprès des autorités bulgares compétentes,
qu'en outre, l'intéressée a également fait valoir, au stade du recours, qu'elle
serait atteinte dans sa santé,
que son cousin aurait du reste, dans le cadre de sa demande de
changement de canton adressée au SEM pour le compte des recourants
le 9 février 2016 également relevé que l'intéressée serait souffrante,
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que toutefois dans la mesure où aucun élément au dossier ne permet de
considérer qu' B._______ a actuellement besoin d'un suivi médical – celle-
ci ayant du reste précisé, lors de son audition, être en bonne santé ("ich
bin gesund" cf. procès-verbal d'audition du (…) question n° 8.02, p. 7) –, il
n'y a pas lieu d'admettre que les problèmes psychologiques dont elle se
prévaut dans le recours soient de nature à faire obstacle à son transfert
vers la Bulgarie,
que du reste, même en les admettant, force est de rappeler que selon la
jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse
du 30 juin 2015, requête n° 39359/13, lequel s'appuie en particulier sur
l'arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n°26565/05), le
retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH en particulier si l'intéressé se
trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort
apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1),
qu'il s'agit par conséquent de cas très exceptionnels, en ce sens que la
personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse
de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce,
que par ailleurs, les soins de base et d'urgence sont en principe assurés
en Bulgarie (cf. notamment rapport BHC précité),
qu'au demeurant, si après leur retour en Bulgarie, les recourants devaient
être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou
de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
bulgares en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil),
qu'en outre, comme déjà relevé ci-avant, la Bulgarie est liée par la directive
Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les
soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins
urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux
graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux
demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris,
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s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2
de ladite directive),
que les recourants n'ont pas non plus établi que la Bulgarie ne respecterait
pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations
internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité
corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert des intéressés vers la Bulgarie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM a établi de
manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès
ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en
combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait
pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du
respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre qu'il n'est pas entré en matière
sur la demande de protection des intéressés, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Bulgarie
conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que par ce prononcé, la demande tendant à la restitution de l'effet
suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) est sans objet,
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Page 12
que par ailleurs, les conclusions du recours n'étant pas d'emblée voués à
l'échec et l'indigence des intéressés étant admise, la demande tendant à
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est admise,
que partant, il est statué sans frais,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :