B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1240/2017
Ar r ê t d u 4 j u i n 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Erythrée,
représenté par Thao Pham,
Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 24 janvier 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant érythréen, a déposé une demande d’asile en
Suisse le 28 août 2014.
B.
Entendu les 8 septembre 2014 et 4 avril 2016, l’intéressé a déclaré être né
au Soudan, puis s’être établi avec sa famille en Erythrée à B._______, où
il avait effectué l’école obligatoire. Il aurait rejoint le camp de Sawa en juillet
2011 afin d’y suivre sa douzième et dernière année de scolarité. Après
avoir échoué aux examens, il serait retourné à B._______ avec la
permission des autorités militaires le (…) 2012. Il aurait été arrêté et mis
en détention le (…) 2013, n’étant pas retourné à Sawa. Il se serait évadé
de la prison, puis aurait quitté l’Erythrée en juin 2013. Il serait arrivé en
Suisse le 28 août 2014, après avoir séjourné dans différents pays.
Il a produit sa carte d’identité.
C.
Par décision du 24 janvier 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
Il a retenu que les propos de l’intéressé sur des éléments essentiels de sa
demande d’asile étaient vagues et dénués d’éléments tangibles, donnant
l’impression qu’il n’avait pas vécu les événements allégués. En outre, il a
considéré que ses déclarations concernant le service national n’étant pas
crédibles, il ne pouvait pas s’attendre à être exposé à de sérieux préjudices
en cas de retour en Erythrée. Enfin, le SEM a estimé que l’intéressé n’avait
fait valoir aucun obstacle à l’exécution de son renvoi.
D.
Dans son recours du 27 février 2018 (date du timbre postal), l’intéressé,
tout en sollicitant la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire
totale, a conclu, principalement à l’annulation de la décision contestée, à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement, de l’admission provisoire.
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Il a soutenu que ses dires étaient crédibles, notamment sa formation au
camp de Sawa, son arrestation, sa détention, son évasion, ainsi que sa
fuite illégale de son pays d’origine.
E.
Par ordonnance du 2 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a admis les demandes de dispense d’avance de frais et
d’assistance judiciaire totale, et a désigné Thao Pham mandataire d’office
du recourant.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr
[RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid.
5).
1.4 Le Tribunal examine d’office l’application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
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par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut dès lors
admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie
ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base
d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI in :
Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 62 PA,
nos 37 à 40, p. 1249 s. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées
(art. 3 al. 3 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, le Tribunal admet que l’intéressé a effectué sa
douzième année de scolarité à Sawa. Son récit sur ce point est précis,
exempt de contradictions et correspond au système érythréen de
formation. Il a précisé comment son année y avait été organisée, a décrit
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sa formation militaire, dont une partie s’est déroulée à l’extérieur du camp,
précisé l’endroit où les entraînements avaient lieu, le déroulement d’une
journée ordinaire, ses activités, le maniement d’une kalachnikov, les
branches enseignées lors de la formation académique, dessiné un plan du
camp de Sawa et désigné les différents bâtiments qui le composent.
3.2 Toutefois, le recourant n’a pas été en mesure d’établir la crédibilité de
son arrestation, de sa détention et de son évasion. D’abord, il n’a apporté
aucun argument ou moyens de preuve de nature à corroborer sa désertion.
En effet, il n’est pas vraisemblable qu’il puisse avoir obtenu une permission
des autorités militaires en raison de la maladie de ses parents. Son
explication selon laquelle ses sœurs ne pouvaient pas travailler la terre
comme un homme, n’est pas satisfaisante, faisant abstraction de la
présence d’un frère au domicile (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 8
septembre 2014, pt. 2.01 et 3.01, p. 4 s.). En outre, la durée de sa
permission étant de 15 jours, il ne serait pas resté à son domicile s’il avait
voulu échapper au service militaire à l’échéance de celle-ci. De même, s’il
avait réellement quitté le camp de Sawa le (…) 2012, les autorités militaires
n’auraient pas attendu six mois, soit (…) 2013, pour le chercher (cf. pv. du
8 septembre 2014, pt. 7.01, p. 8 et pv. du 4 avril 2016, réponse à la question
72, p. 8). Il n’a pas été en mesure de décrire en détail son arrestation,
notamment les personnes qui l’ont arrêté, alléguant ne plus s’en souvenir
et s’est contredit, situant tantôt cet événement à son domicile, tantôt en
ville (cf. pv. du 4 avril 2016, réponses aux questions 85 et 86, p. 9).
Son arrestation n’étant pas vraisemblable, sa détention et son évasion
perdent consécutivement toute crédibilité. Du reste, interrogé une première
fois sur ses conditions de détention, il s’est contenté de dire que la
nourriture était très mauvaise, alors que la deuxième fois, il a ajouté n’avoir
pu se laver qu’une seule fois par mois (cf. pv. du 4 avril 2016, réponses
aux questions 93 et 97, p. 9 et 10). Force est de constater également qu’il
n’a pas fourni un récit spontané de sa période de détention, se contentant
de réponses laconiques aux questions de l’auditeur (cf. pv. du 4 avril 2016,
réponses aux questions 91 à 109, p. 9 à 11). Quant aux conditions de son
évasion, elles apparaissent fantaisistes (cf. pv. du 4 avril 2016, réponses
aux questions 110 à 138, p. 11 à 13). Il n’est en effet pas concevable que
les prisonniers ne soient accompagnés que de deux gardes, l’un devant,
l’autre derrière, pour les accompagner aux toilettes. Cette version ne se
concilie en outre pas avec l’affirmation selon laquelle il n’était pas facile de
prendre la fuite. En outre, décrivant son évasion, l’intéressé a indiqué
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simplement avoir suivi le détenu devant lui. Il s’agit là de déclarations
dénuées de substance et d’éléments vécus.
3.3 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir que l’intéressé était un
déserteur ou un insoumis recherché au moment de son départ d’Erythrée.
N’ayant par ailleurs déployé aucun engagement politique, il n’y avait pas
de raison qu’il soit exposé à un risque de persécution à ce moment-là.
3.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Il convient d'examiner si le recourant, en raison de son départ illégal du
pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile,
pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).
4.2 Selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie
illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font
apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes.
4.3 En l’espèce, de tels facteurs font à l’évidence défaut. En effet, le
recourant, comme relevé au consid. 3, n’a pas rendu vraisemblables ses
motifs de protection, notamment avoir déserté à l’âge de 22 ans pour les
raisons invoquées. En outre, il n’a pas allégué avoir exercé des activités
politiques d’opposition ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les
autorités de son pays.
Par ailleurs, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un
enrôlement éventuel au service national après le retour de l’intéressé en
Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH
(RS 0.101) relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à
l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (arrêt précité du Tribunal D-
7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1).
4.4 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite.
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5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
6.2 Les obstacles à l’exécution du renvoi doivent être prouvés, lorsque la
preuve peut en être apportée, ou, dans les autres cas, être rendus
vraisemblables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 et ATAF 2014/26 consid.
10.2.).
6.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
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6.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
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incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10
et réf. cit.).
7.5
7.5.1 Dans l’arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de
référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment
libérés de leur obligation de servir, après l’accomplissement de celle-ci,
notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une
libération de l’obligation de servir étant en principe possible après 5 à
10 ans d’armée. Les personnes libérées n’avaient en outre pas à craindre,
à leur retour en Erythrée, d’être à nouveau incorporées dans l’armée,
respectivement détenues en raison d’un refus de servir (cf. consid. 13 de
l’arrêt précité ; cf. également l’arrêt du Tribunal D-2784/2016 du
30 novembre 2017, consid. 5.2.2).
7.5.2 En l’espèce, l’intéressé qui a quitté son pays d’origine en juin 2013,
n’a pas rendu vraisemblable sa désertion. Dans ces conditions, le Tribunal
considère que l’intéressé a quitté l’Erythrée après avoir accompli son
service militaire obligatoire. Il n’a pas à craindre, à son retour en Erythrée,
d’être à nouveau incorporé dans l’armée, respectivement détenu en raison
d’un refus de servir.
7.6 Le recourant n’a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque
réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi
en Erythrée, à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
7.7 Peut donc demeurer indécise la question de savoir si le service national
en Erythrée constitue un travail forcé, au sens de l’art. 4 CEDH, le Tribunal
considérant que l’intéressé l’a déjà effectué.
7.8 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
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« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
8.2 En l’occurrence, l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt D-2311/2016 précité,
consid. 17).
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal
relève que celui-ci est en bonne santé, qu’il a effectué toute sa scolarité et
a travaillé en Erythrée, où il possède un réseau familial important avec
lequel il a maintenu le contact (pv. du 4 avril 2016, réponse à la question 4,
p. 2).
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant
à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
10.
En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l‘exécution du renvoi,
doit également être rejeté.
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11.
11.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement
du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la
demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans
frais (art. 65 al. 1 PA).
11.2 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des
mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif
horaire est de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la
profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al.
2 et 10 al. 2 FITAF).
Dans le cas d’espèce, le Tribunal fixe l’indemnité, au vu du travail nécessité
par la procédure de recours (étude du dossier, entretien avec le recourant
rédaction du recours), à 450 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le montant de 450 francs est alloué au mandataire d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :