B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1242/2020
Ar r ê t d u 9 ma r s 2 0 2 0
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge,
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
représenté par Fanny Coulot,
Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (délai de recours raccourci);
décision du SEM du 21 février 2020 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse, le 12 novembre 2019, par
A._______ qui a notamment indiqué être né le (…),
les recherches entreprises par le SEM, le 14 novembre 2019, dans la
base de données du système européen automatisé d'identification
d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est apparu que le requérant avait
déposé une demande d'asile en Italie le (…) 2018,
le mandat de représentation juridique signé par le prénommé, le
15 novembre 2019, en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi
[RS 142.31], art. 52a de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
le procès-verbal d’audition de requérant d’asile mineur non accompagné
(RMNA) du 16 décembre 2019, à teneur duquel A._______ a expliqué
qu’il était ressortissant somalien, qu’il avait quitté son pays d’origine en (…)
2017, qu’il avait vécu en Libye avant de rejoindre l’Italie en (…) 2018, qu’il
avait déposé une demande d’asile dans ce pays et avait obtenu des
autorités italiennes, en (…) 2018, un permis de séjour valable pendant
cinq ans, qu’il avait quitté l’Italie en raison de ses conditions de vie difficiles
et qu’il s’opposait à son éventuel renvoi vers ce pays,
la demande d’informations du 17 décembre 2019 adressée par le SEM
aux autorités italiennes, en vertu de l’art. 34 du règlement (UE) n° 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans
l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), portant sur la situation
administrative du requérant en Italie et l’état d’avancement de sa demande
d’asile du (…) 2018,
le courriel du 30 décembre 2019, par lequel le SEM a chargé le Centre
universitaire romand de médecine légale (CURML) de réaliser des
expertises visant à déterminer l’âge du requérant,
le rapport du CURML du 21 janvier 2020, à teneur duquel, selon les
examens radiologiques osseux effectués les 3 et 10 janvier 2020,
le requérant avait un âge minimum de 15.95 ans et un âge probable entre
17 et 19 ans,
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la communication du 24 janvier 2020, par laquelle le Ministère de l’intérieur
italien a informé le SEM que l’Italie avait octroyé au requérant la protection
subsidiaire et lui avait délivré à ce titre un permis de séjour valable jusqu’au
(…) 2024,
le courrier du 24 janvier 2020, par lequel le SEM a informé le requérant
qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et
de le renvoyer en Italie, et lui a imparti un délai pour se déterminer sur
ces points,
le courrier du 30 janvier 2020, à teneur duquel le requérant s’est opposé
à son renvoi en Italie, aux motifs qu’il était mineur, que ses conditions de
vie dans ce pays avaient été difficiles, qu’il était particulièrement vulnérable
en raison des tortures subies en Libye et que le système d’accueil en
Italie présentait des défaillances systémiques pouvant entraîner un risque
de traitement inhumain au sens de l’art. 3 CEDH (RS 0.101),
le courriel du SEM 30 janvier 2020, demandant aux autorités italiennes de
réadmettre le requérant sur leur territoire, en application de la directive
2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relative aux normes et procédures communes applicables dans les États
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
(JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : directive 2008/115/CE),
la réponse favorable de l’Italie à cette demande, datée du 17 février 2020,
le projet de décision du 20 février 2020, notifié à Caritas Suisse, en
application de l’art. 20c let. e et f OA 1, selon lequel le SEM prévoyait de
ne pas entrer en matière sur la demande d’asile du requérant et d’ordonner
l’exécution du renvoi de ce dernier en Italie,
la détermination du requérant sur ledit projet, datée du 20 février 2020,
la décision du 21 février 2020, notifiée le 24 février suivant, par laquelle
le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant,
a prononcé le renvoi de celui-ci en Italie et ordonné la mise en œuvre de
cette mesure,
le recours interjeté le 2 mars 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal), par lequel le requérant a conclu à l’annulation de la
décision du 21 février 2020 et, principalement, au prononcé de son
admission provisoire, subsidiairement, au renvoi du dossier au SEM pour
instruction complémentaire,
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les demandes de dispense du paiement d’une avance de frais et
d’assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
3 mars 2020,
les autres faits de la cause qui seront évoqués, si besoin, dans les
considérants qui suivent,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et
de renvoi, peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),
que, partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur la présente cause
de manière définitive, le recourant ne faisant pas l’objet d’une demande
d'extradition déposée par l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 52 PA, art. 108 al. 3 LAsi),
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (cf. art. 44 LAsi), le Tribunal
examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral,
notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation,
et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
qu’en ce qui concerne l’exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de
cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité
(cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en lien avec l'art. 49 PA;
ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8),
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qu’il applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués par
les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; THOMAS HÄBERLI,
in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungs-
verfahrensgesetz, 2ème éd, 2016, ad art. 62 n° 40 ss),
qu’en l’occurrence, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile du 12 novembre 2019, en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi,
et a prononcé le renvoi du recourant en Italie, aux motifs que ce pays était
un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, au sens de
l’art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. Message du 26 mai 2010 concernant la
modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075), que les
autorités italiennes avaient octroyé à l’intéressé la protection subsidiaire
et qu’elles avaient donné leur accord à sa réadmission sur leur territoire,
que, sur cette base, le SEM a également ordonné l’exécution du renvoi,
que le recourant n'a pas contesté la décision en ce qu’elle a trait à la non-
entrée en matière et au principe du renvoi (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi,
art. 32 OA 1),
que, dès lors, l'objet du litige porte exclusivement sur l’exécution du
renvoi, aucun élément du dossier ne justifiant d'examiner les questions
non soulevées par le recourant (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.),
que, dans un grief d’ordre formel, l’intéressé invoque un établissement
incomplet et inexact des faits pertinents,
qu’il reproche au SEM de n’avoir procédé à aucune mesure d’instruction
permettant de déterminer si, en sa qualité de mineur non accompagné,
il serait accueilli et pris en charge de manière adéquate à son retour en
Italie, et, partant, de n’avoir pas été en mesure d’examiner en toute
connaissance de cause les questions de la licéité et de l’exigibilité de
l’exécution de son renvoi,
que l’intéressé soutient à ce sujet que, lors de son précédent séjour
en Italie, il vivait dans des conditions particulièrement difficiles, était livré
à lui-même, n’avait pas accès aux soins médicaux et n’était pas scolarisé,
de sorte qu’il avait été contraint de quitter ce pays,
qu’en vertu de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est
incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de
preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte
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(cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1), et est inexact lorsque l'autorité a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision
sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les pièces
(cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369
ss),
que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, de sorte qu’il
appartient à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et
complète, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi
que de procéder, s’il y a lieu, à l’administration de preuves (cf. art. 12 PA;
ATAF 2009/60 consid. 2.1.1),
que, dans le cadre de la procédure d'asile, cela signifie que l'autorité
inférieure a l’obligation d’instruire non seulement les éléments de faits
pertinents qui sont à charge du demandeur d'asile, mais également
ceux qui sont en sa faveur, et qu'elle dispose, pour ce faire, des moyens
de preuve visés à l'art. 12 PA,
que la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation
légale qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits dans
les procédures engagées à sa demande (cf. art. 8 LAsi, art. 13 PA;
ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2011/54 consid. 5.1),
qu’en l’espèce, le SEM a ordonné l’exécution du renvoi du recourant en
considérant que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible
(cf. art. 44, 2ème phrase LAsi, art. 83 LEI),
que, dans la mesure où l’Italie est un Etat tiers désigné comme sûr par
le Conseil fédéral, le renvoi de l’intéressé vers ce pays est présumé
ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (cf. art. 83 al. 3 LEI),
qu’une expulsion, par un Etat partie à la CEDH, d’un étranger vers l’Etat
membre de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la
protection subsidiaire, est toutefois susceptible d’engager la responsabilité
de ce premier Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH, du fait d’une dégradation
importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger
dans l’Etat de destination, dans des cas très exceptionnels, en présence
de considérations humanitaires impérieuses (cf. Cour européenne des
droits de l’homme, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et
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Italie du 27 août 2013, n° 40524/10, par. 179 ss; Samsam Mohammed
Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10,
par. 70 ss),
qu’à teneur de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans
son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée
ou de nécessité médical,
que les exigences pour admettre une mise en danger concrète sont
réduites lorsqu'il y a lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur
de l'enfant, conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre
1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), étant précisé que
l'intérêt du mineur n'était pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombe
dans une situation critique sur le plan vital (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6),
que, partant, la minorité d'un requérant d’asile est un élément fondamental
pour définir les mesures d'instruction à entreprendre avant de prendre
une décision, puis, le cas échéant, d’arrêter les modalités de l'exécution
du renvoi,
qu'en l'espèce, la qualité de mineur non accompagné du recourant résulte
des pièces du dossier et est d’ailleurs admise par le SEM (cf. décision
du 21 février 2020, titre I, par. 8),
qu'eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 CDE,
les autorités des Etats parties doivent en particulier vérifier concrètement,
déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur non
accompagné pourra être pris en charge de manière adéquate dans le
pays de destination, par des membres de la famille ou, subsidiairement,
par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir
l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité
(cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3),
qu’en outre, selon l'art. 69 al. 4 LEI, avant de renvoyer ou d'expulser un
étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente doit s'assurer qu'il
sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure
d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné,
que cette disposition est applicable en l'espèce, dès lors qu'elle constitue
une norme générale valable, à l'exception des procédures fondées sur le
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règlement Dublin III, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non
accompagnés concernées par un renvoi (cf. Message du 18 novembre
2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la
Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour
[directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur
une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé
aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information
MIDES], FF 2009 8043, spéc. 8054 et 8059),
que, de plus, la directive 2008/115/CE, liant la Suisse en vertu des Accords
d’association à Schengen et sur la base de laquelle le SEM a sollicité et
obtenu de l’Italie la réadmission du recourant sur son territoire, stipule
qu’avant d’éloigner du territoire d’un Etat membre un mineur non
accompagné, les autorités de cet Etat s’assurent qu’il sera remis à un
membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à des structures d’accueil
adéquates dans l’Etat de retour (cf. directive 2008/115/CE, art. 10 par. 2),
qu’en l’espèce, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi était licite
au seul motif qu’aucun indice n’indiquait que l’Italie ne respecterait pas
ses engagements internationaux, découlant notamment de la CEDH et
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105),
que l’autorité inférieure a par ailleurs considéré le renvoi effectif du
requérant comme exigible, en se bornant à soutenir que l’Italie était liée
par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 (directive « Qualification », JO L 337/9 du 20.12.2011),
qu’il était du ressort de ce pays de fournir au requérant le soutien
nécessaire et qu’il était loisible à l’intéressé de s’adresser aux autorités
italiennes ou aux organismes caritatifs pour recevoir l’aide dont il pourrait
avoir besoin,
que, dans ces circonstances, force est de constater que le SEM ne s’est
pas assuré de la réalité d’une prise en charge adéquate de l’intéressé
en Italie, correspondant à sa minorité et aux besoins spécifiques résultant
de sa situation personnelle,
que l’obtention d’informations précises de la part des autorités italiennes
sur ces points s’imposait d’autant plus qu’au cours de son audition et dans
ses écritures, l’intéressé avait exposé avoir vécu dans ce pays, pendant
plusieurs mois, dans des conditions à ce point difficiles qu’il avait dû le
quitter et rejoindre la Suisse,
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qu’il importe encore de souligner que seule la qualité de requérant d’asile
mineur non accompagné est ici déterminante,
que, tenu d’établir d’office les faits pertinents, le SEM ne pouvait donc
s’abstenir de procéder aux investigations supplémentaires précitées
que s’il pouvait reprocher à l’intéressé une violation grave de son devoir de
collaborer ou en cas d’application de l’art. 83 al. 7 LEI, exceptions
non réalisées en l’occurrence et dont il convient d’ailleurs de faire usage
avec retenue lorsque le requérant d’asile est mineur,
que, partant, le recours est admis en ce sens que les chiffres 3 et 4 du
dispositif de la décision attaquée sont annulés pour établissement
incomplet et inexact de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et
que la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire,
au sens des considérants, et nouvelle décision dûment motivée (cf. art. 61
al. 1 PA),
qu’il incombera au SEM de prendre en considération la situation qui
se présentera à lui au moment de statuer et de s’assurer, le cas échéant,
que l’intéressé pourra être accueilli, pris en charge et soutenu de manière
adéquate, dès son retour en Italie, par une structure ou un établissement
d’accueil en mesure de répondre de manière durable à ses besoins
spécifiques découlant de sa minorité et de sa situation personnelle,
qu'à ce titre, il est rappelé au recourant son devoir de collaborer de manière
active à la constatation des faits (cf. art. 8 LAsi), étant précisé que ce
n’est qu’à cette condition que le SEM est tenu d’instruire l’affaire plus
avant,
que s’avérant manifestement fondé, il y a lieu d'admettre le recours au
sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec
approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et de renoncer dès
lors à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense de paiement d’une avance de frais (cf. art. 63
al. 4 PA) est sans objet dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond,
que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137
V 210 consid. 7.1; MARCEL MAILLARD, in : Waldmann/Weissenberger [éd.],
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Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd, 2016, ad art. 63
n° 14),
que, partant, la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA)
est sans objet (cf. art. 63 al. 1 et 3 PA),
qu’il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision contestée du 21 février 2020
sont annulés.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :