B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1243/2016
Ar r ê t d u 4 ma i 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Regula Schenker Senn, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, né le (…),
Libye,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 23 février 2016 / N (…).
D-1243/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, accompagné de
son fils, en date du 25 septembre 2015,
la décision du 23 février 2016, notifiée le 29 suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a pro-
noncé le transfert du requérant et de son fils vers l'Italie, constatant l'ab-
sence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 29 février 2016 (date du timbre postal) contre cette dé-
cision, assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de
frais,
la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 2 mars 2016,
la suspension provisoire de l’exécution du transfert ordonnée le
11 mars 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réali-
sée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
D-1243/2016
Page 3
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire applica-
tion de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mé-
canismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé-
rant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro-
tection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du rè-
glement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et
les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
D-1243/2016
Page 4
ment inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fon-
damentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000),
l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen
des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être dési-
gné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande
a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM, à travers la con-
sultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", et des décla-
rations de l'intéressé, que celui-ci et son fils sont entrés illégalement en Italie,
avant de venir en Suisse,
que le requérant a expliqué avoir gagné C._______ par la mer, où lui et son
fils auraient été pris en charge par les autorités italiennes puis transférés, 22
jours plus tard, dans un logement en D._______ (cf. procès-verbal de l'audi-
tion du 8 octobre 2015, p. 5),
qu'en date du 21 octobre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités ita-
liennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le règle-
ment Dublin III (cf. art. 22 par. 1), l'Italie est réputée avoir accepté la prise en
charge des intéressés (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III) et, partant,
avoir reconnu sa compétence pour traiter leurs demandes d'asile (cf. ibi-
dem),
que le recourant n'a pas contesté cette compétence, qui est ainsi donnée,
au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable
(cf. art. 7ss du règlement Dublin III),
qu'il s'oppose toutefois au transfert en Italie, se plaignant des mauvaises
conditions d'accueil et de vie pour les requérants d'asile et les réfugiés
D-1243/2016
Page 5
dans cet Etat ; que lui-même et son enfant auraient été hébergés dans un
logement de qualité médiocre, sans aide financière, et que son fils n'aurait
pas eu accès à des soins médicaux,
qu'en tout état de cause, l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Con-
vention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-
après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1959 de sauve-
garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-
après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure]
et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques inter-
nationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 jan-
vier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("sys-
temic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature
à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais
traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la
Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013,
requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce
§§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n°
2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de
violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.5),
D-1243/2016
Page 6
que les autorités italiennes ont certes de sérieux problèmes relatifs à leur
capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gou-
vernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée
en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances
systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de
chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités
italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine
(cf. arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12, §§ 106-115 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que
les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent
un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la
Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systé-
matique des normes communautaires minimales en la matière, le respect
par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile
sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir
aussi décision de la Cour EDH Samsam Mohammed Hussein et autres c.
les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en pré-
sence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat
ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4
et 7.5),
que l'intéressé n'a pas fourni d'indice concret ni même allégué que l'Italie
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant, avec son fils,
dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à
se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas démontré que leurs conditions d'existence en Italie revêtiraient
un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
D-1243/2016
Page 7
qu'il n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d'éléments
concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert,
lui et son fils seraient personnellement exposés au risque que leurs be-
soins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière du-
rable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à
leur transfert,
que lors de son audition, il a assuré avoir été pris en charge par les autori-
tés italiennes, lors de son arrivée à C._______, et avoir été transféré, avec
son enfant, dans un hôtel en D._______,
qu'à l'occasion de cette même audition, il ne s'est pas plaint de ses condi-
tions de vie en Italie comme il l'a fait, par la suite, dans son recours, se
limitant à expliquer que dans ce pays, aucune attention n'était prêtée à son
fils et qu'aucun cours n'était à disposition, de sorte qu'il avait préféré se
rendre en Suisse, destination qu'on lui avait conseillée (cf. procès-verbal
de l'audition du 8 octobre 2015, p. 5),
qu'il ressort en outre des documents produits par l'intéressé que son enfant
a consulté des médecins en Italie,
que dans ces conditions, les griefs contenus dans son recours concernant
l'absence d'aide financière et de soins médicaux dans cet Etat, ainsi que
la médiocrité de son logement, au demeurant particulièrement vagues et
inconsistants, ne constituent que de simples allégations non étayées,
qu'il convient, certes, de prendre en compte les difficultés d'accueil des
requérants en Italie, et les considérants de l'arrêt Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014 (requête n° 29217/12), dans lequel la CourEDH a conclu
que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une
famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités
italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en
charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de
l'unité familiale (cf. § 122),
que, selon la jurisprudence, l'existence de garanties de la part de l'Italie
d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au res-
pect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre
du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un
contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3),
D-1243/2016
Page 8
que des déclarations générales d'intention de la part des autorités ita-
liennes ou du SEM ne suffisent pas,
que, bien plus, le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa déci-
sion, d'une garantie concrète et individuelle de possibilités d'hébergement
dans une structure adaptée dès l'arrivée en Italie des personnes concer-
nées et conforme au respect de l'unité familiale,
que s'agissant de la prise en charge, l'Italie a, par circulaires des 2 février
et 8 juin 2015, informé les Etats membres que toute famille avec enfants
sera prise en charge dans un hébergement conforme à leurs besoins par-
ticuliers et dans le respect de l'unité familiale,
que par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures d'ac-
cueil relevant du SPRAR, auprès desquelles des places ont été réservées
pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transfé-
rées en Italie en application du règlement Dublin III,
que les informations disponibles concernant l'évolution de la situation con-
firment que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un nombre suf-
fisant d'unités d'accueil adaptées aux familles,
que, dans une nouvelle circulaire du 15 février 2016, qui a remplacé la
circulaire du 8 juin 2015, l'Italie a fourni une liste actualisée des projets
SPRAR,
qu'in casu, dans sa réponse (certes tardive) du 13 janvier 2016, l'Italie a
indiqué les noms et prénoms des recourants, ainsi que leurs dates de nais-
sance respectives ; qu'il a mis en évidence le fait qu'il s'agissait d'une fa-
mille ("nucleo familiare") et a précisé que les intéressés devaient être trans-
férés à l'aéroport de E._______,
que plusieurs centres SPRAR se trouvent en D._______,
que l'assignation à une structure d'accueil concrète relève de la compé-
tence des autorités italiennes au moment de l'arrivée des intéressés sur
territoire italien,
qu'ainsi, vu que les autorités italiennes ont expressément accepté le trans-
fert des intéressés en prenant note qu'il s'agit d'une famille, qu'elles ont
donné des assurances générales quant à l'hébergement des familles, et
qu'enfin davantage de données concrètes quant au lieu de leur futur hé-
bergement ne peuvent être fournies par avance, les exigences résultant de
D-1243/2016
Page 9
la jurisprudence doivent être considérées comme remplies (cf. arrêt du Tri-
bunal D-6358/2015 du 7 avril 2016 [destiné à la publication]),
qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux du fils de l'intéressé (diffi-
cultés pour parler et douleurs à un pied), il sied de préciser que selon la
jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai
2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans
leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que
si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au
point que sa mort apparaît comme une perspective proche,
qu'il s'agit là de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne con-
cernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son ra-
pide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi, dans le cadre de la présente
procédure, que son fils n'était pas en mesure de voyager,
que les affections de ce dernier n'ont été étayées par aucun rapport médi-
cal,
que comme indiqué ci-dessus, il aurait consulté des médecins en Italie,
qu'en tout état de cause, même si les affections dont il souffre devaient
nécessiter un suivi médical régulier, elles ne paraissent pas en soi graves
au point de mettre sa vie en danger dans un avenir proche au sens de la
jurisprudence précitée,
qu'en Italie, et à plus forte raison dans un centre SPRAR, en tant que de-
mandeur d'asile, il recevra les soins médicaux nécessaires qui comportent,
au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies
(cf. art. 15 par. 1 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres; publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003),
qu'enfin, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le
droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12
Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
D-1243/2016
Page 10
que, dans ces conditions, le transfert des recourants vers l'Italie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conven-
tionnelles précitées,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressé n'a pas fait valoir d'élé-
ments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de sa demande
sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu, ayant
motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans
son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substi-
tuer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité
à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la
loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conséquence, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de l'intéressé et de son fils et est tenue de les prendre en
charge,
que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande
de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé
le transfert de Suisse vers l'Italie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
qu'avec le présent arrêt, la demande d'exemption du paiement d'une
avance de frais devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-1243/2016
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :