Cour IV
D-1244/2007
bog/moe/mae
{T 0/2}
Arrêt du 7 juin 2007
Composition : MM. les Juges Bovier, Scherrer et Valenti
Greffier : M. Moret-Grosjean
A._______, et ses enfants B._______, C._______, et D._______, Serbie,
représentés par E._______,
Recourants
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
Autorité intimée
concernant
la décision du 15 janvier 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du
renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en fait et en droit :
que le 30 mars 2006, l'intéressée, une ressortissante de Serbie d'ethnie et de langue
albanaises de la province du Kosovo, a déposé une demande d'asile, en son nom et au
nom de ses deux filles mineures,
qu'entendue sur ses motifs, elle a allégué avoir vécu F._______ en Allemagne ; qu'elle y
aurait déposé une demande d'asile, laquelle aurait été rejetée ; qu'elle y aurait en outre
été soignée en raison de graves problèmes de santé qu'elle aurait dû notamment se
soumettre à une délicate intervention chirurgicale ; qu'en G._______, de retour dans son
pays où son mari l'avait déjà précédée, elle y aurait rencontré à nouveau des problèmes
d'ordre conjugal ; que celui-ci aurait recommencé à se comporter de manière violente et
l'aurait fréquemment maltraitée ; que l'intéressée n'aurait pas osé s'adresser aux
autorités ou à une éventuelle association afin d'obtenir de l'aide, par crainte de subir
encore d'autres actes de représailles ; qu'au vu de cette situation, et faute de pouvoir
bénéficier des soins médicaux requis par son état de santé, elle aurait quitté son pays
avec ses deux filles mineures ; qu'elle a ajouté qu'elle n'était affiliée à aucun parti,
qu'elle n'avait exercé aucune activité politique, qu'elle n'avait rencontré aucune difficulté
avec les autorités et qu'elle était désormais divorcée, la procédure en la matière ayant
abouti peu avant son départ ; qu'elle a précisé que son ex-mari, qui fréquentait une
autre femme et ne s'intéressait plus à elle ni à leurs enfants, l'avait forcée à engager
une telle procédure,
que le 24 mai 2006, sur requête de l'ODM, l'intéressée a déposé une attestation médica-
le du H._______ dont il ressort qu'elle est en traitement depuis le I._______ en raison
de J._______,
que le 3 septembre 2006, B._______, fils mineur de l'intéressée, a déposé une
demande d'asile ; qu'il a allégué n'avoir exercé aucune activité politique, n'avoir rencon-
tré aucune difficulté avec les autorités et avoir quitté son pays parce que son père le
maltraitait, à l'instar de sa mère et de ses soeurs ; qu'il n'aurait pas pu partir en même
temps que celles-ci pour des raisons financières et organisationnelles,
que le 15 janvier 2007, l'ODM, après avoir estimé que les déclarations des intéressés ne
satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié selon l'art. 3 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté leurs
requêtes, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en relevant, sur
ce dernier point, que dite exécution s'avérait raisonnablement exigible, les problèmes de
santé de l'intéressée n'étant pas de nature à s'y opposer au vu du caractère succinct de
l'attestation médicale produite,
3que le 15 février 2007, les intéressés ont interjeté recours en soutenant que leurs décla-
rations étaient fondées, que les motifs qu'ils avaient invoqués relevaient essentiellement
des critères définis à l'art. 3 LAsi puisqu'ils résultaient d'une persécution en raison des
nombreuses violences subies, et qu'ils encouraient de sérieux préjudices en cas de
renvoi en Serbie ; qu'ils produisent pour étayer leurs dires un article tiré du site internet
, intitulé "Serbie : violence contre les femmes, un phénomène
croissant" ainsi qu'un autre article intitulé "A Tetovo, de plus en plus de femmes dénon-
cent la violence familiale" ; qu'ils soutiennent également, en se fondant sur un rapport
de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), paru en mai 2004, qu'ils ne dispo-
seront pas au Kosovo des soins médicaux dont ils ont besoin ; qu'ils signalent à ce
propos que leur fille respectivement soeur cadette souffre aussi de problèmes de santé
qui nécessitent un suivi médical soutenu ; qu'ils déposent un certificat médical du
K._______, tout en annonçant la production d'un rapport médical circonstancié ; qu'ils
concluent principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'ils requièrent par ailleurs d'être
exemptés du paiement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés,
que, par courriers des 7 et 8 mars 2007, et sur requête du Tribunal, les intéressés ont
produit plusieurs rapports médicaux circonstanciés,
qu'invité à se déterminer sur le recours dans le cadre d'un échange d'écritures engagé
selon l'art. 57 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37
de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), l'ODM,
le 23 mars 2007, en se fondant sur l'art. 58 al. 1 PA, a reconsidéré partiellement sa dé-
cision du 15 janvier 2007 et en a modifié le dispositif en ce qui concerne l'exécution du
renvoi ; qu'il a estimé que dite exécution n'était pas raisonnablement exigible, eu égard
aux circonstances particulières de la cause ; qu'il a de ce fait ordonné l'admission provi-
soire des intéressés,
que ces derniers, par courrier du 23 avril 2007, ont informé le Tribunal qu'ils mainte-
naient leur recours en matière d'asile,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les déci-
sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et
4l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et
art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de
la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, 1994 n° 29
p. 207),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respec-
tant les exigences légales (art. 50 et art. 52 PA), est recevable,
qu'en l'espèce, les allégations des recourants, indépendamment de la question de leur
vraisemblance, ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi ; que ceux-ci ont
déclaré qu'ils n'étaient affiliés à aucun parti, qu'ils n'avaient exercé aucune activité politi-
que, qu'ils n'avaient rencontré aucune difficulté avec les autorités et qu'ils avaient quitté
leur pays - en particulier la province du Kosovo - pour des raisons d'ordre familial essen-
tiellement, ne supportant plus les actes de violence et de maltraitance infligés par leur
ex-mari respectivement père,
qu'un tel motif ne revêt toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque l'État n'accorde pas la protection
nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation,
que les intéressés, selon les propos qu'ils ont tenus, ne se sont pas adressés aux auto-
rités compétentes pour faire valoir leurs droits, obtenir protection et mettre un terme aux
agissements de celui qui les menaçait et maltraitait ; que rien n'indique cependant que
dites autorités auraient refusé d'intervenir et de prendre toute mesure appropriée pour
les protéger ; qu'on peut en principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans
son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter
celle d'un État tiers,
que les articles de presse produits à ce sujet ne modifient pas cette appréciation ; que
l'un d'entre eux se réfère d'ailleurs à la situation des femmes en Macédoine et non pas
en Serbie,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le
bien-fondé de la décision du 15 janvier 2007, sous l'angle de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision
précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle gé-
nérale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
5que s'agissant de l'exécution même du renvoi, le Tribunal rappelle que les conditions
posées par l'art. 14a al. 2 à 4 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20), empêchant l'exécution de cette mesure
(illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une
d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006
n° 6 consid. 4.2. p. 54s., 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
qu'en l'espèce, l'ODM, le 23 mars 2007, a reconsidéré partiellement sa décision du
15 janvier 2007 et en a modifié le dispositif en ce qui concerne l'exécution du renvoi ;
qu'il a estimé que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible et a de ce fait ordonné
l'admission provisoire des intéressés,
que le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution ainsi ordonnée et
constate que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet,
que, cela étant, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure, réduits en proportion, à
la charge des intéressés (art. 63 al. 1 et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]) ; qu'au vu toutefois de l'ensemble des cir-
constances afférentes à la présente affaire, il convient d'y renoncer (art. 63 al. 1 i. f. PA
et art. 6 let. b FITAF),
que par ailleurs, dans la mesure où les intéressés obtiennent partiellement gain de
cause, ils peuvent prétendre à l'allocation de dépens - réduits en proportion - aux condi-
tions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et
2 FITAF ; que le Tribunal fixant les dépens d'office et selon sa libre appréciation en
l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère
adéquat d'allouer un montant de 300 francs à titre d'indemnité de partie.
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le principe même du renvoi
de Suisse, est rejeté.
2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. L'ODM versera aux intéressés un montant de 300 francs à titre de dépens.
5. Cet arrêt est communiqué :
– au mandataire des intéressés, par courrier recommandé
– à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______
– à la Police des étrangers du canton L._______, en copie
Le Juge : Le Greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Date d'expédition :