B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1246/2016
Ar r ê t d u 2 2 j u i n 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Esther Marti, Gérald Bovier, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Mongolie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 18 février 2016 / N (…).
D-1246/2016
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Faits :
A.
En date du 29 décembre 2015, A._______ et sa concubine B._______ ont
déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Il ressort des résultats du 30 décembre 2015 de la comparaison des
données dactyloscopiques des recourants avec celles enregistrées dans
le système européen d’information sur les visas que les intéressés, munis
d’un passeport mongol – établi le 21 février 2014 et échéant le
20 février 2019 s’agissant de celui de l’intéressé, établi le 14 octobre 2015
et échéant le 13 octobre 2020 s’agissant de celui de sa concubine –, ont
chacun obtenu, le 18 décembre 2015, un visa français de type C valable
dans l’espace Schengen du 27 décembre 2015 au 10 février 2016.
C.
Lors de son audition du 6 janvier 2016, B._______ a déclaré avoir choisi
de venir en Suisse avec son compagnon et avoir obtenu un visa Schengen
auprès de l’Ambassade de France à C._______. Le 26 décembre 2015,
elle et son concubin auraient quitté leur pays par avion pour se rendre à
Moscou, où deux passeurs les auraient conduits en minibus jusqu’en
Suisse. Elle a précisé que son compagnon souffrait d’une (...) nécessitant
(…) et que leur venue en Suisse n’avait qu’un seul but, celui de l’y faire
soigner. Elle serait opposée à leur transfert vers la France, dans la mesure
où leur venue en Suisse avait été guidée par la qualité des traitements
médicaux prodigués, raison pour laquelle elle désirait y rester.
Lors de son audition du 14 janvier 2016 – effectuée 8 jours après celle de
B._______, en raison de son hospitalisation dès son arrivée en Suisse –,
A._______ a, pour l’essentiel, repris les déclarations de sa concubine. Il a
précisé que leurs passeports étaient restés aux mains de leurs passeurs
russes. Il a ajouté s’opposer à un transfert vers la France, dans la mesure
où il avait tout entrepris pour venir en Suisse, pays le mieux à même de
prendre en charge sa grave maladie.
D.
Le 27 janvier 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a
soumis à l'Unité Dublin française deux requêtes aux fins de prise en charge
des intéressés fondées sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
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responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement
Dublin III), dans le délai de trois mois fixé à l'art. 21 par. 1 dudit règlement.
Les 1er et 10 février 2016, l’autorité française compétente a accepté les
requêtes du SEM, en application de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III.
Elle a indiqué que l’exécution du transfert des intéressés devait intervenir
du lundi au vendredi de 8h00 à 14h00 à l’aéroport de Marseille-Provence
et que ceux-ci devaient se présenter à la préfecture des
Bouches-du-Rhône. Elle a demandé à être prévenue du transfert au moins
sept jours ouvrables avant la date de celui-ci. Elle a également précisé
qu’en cas de handicap sévère ou de maladie grave nécessitant une
hospitalisation, il y avait lieu de lui adresser le formulaire médical prévu à
l’annexe IX du règlement d’application n°1560/2003 du 2 septembre 2003
et de la prévenir un mois avant la date du transfert.
E.
Par décision du 18 février 2016 (notifiée le 25 février suivant), le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert
vers la France, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en
outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
Le SEM a en particulier considéré que les problèmes de santé de
A._______ n’apparaissaient pas d’une gravité telle qu’ils seraient
susceptibles de constituer un obstacle à son transfert. Il a tout d’abord
relevé que la poursuite des (…) pourrait être assurée sans interruption en
France, pays disposant d’une structure hospitalière et d’un réseau de soins
d’une qualité suffisante et équivalente à la Suisse. Il a également noté
qu’aucun élément objectif et sérieux laissait à penser que la France
refuserait à l’intéressé l’accès aux soins nécessaires et adéquats ou qu’il
se retrouverait dans une situation contraire à l’art. 3 CEDH. En outre, tout
en relevant que ce dernier n’avait pas produit de certificat médical portant
sur son état de santé actuel, il a considéré que rien au dossier n’indiquait
que son (...) se trouvait à un stade avancé et terminal de la maladie. Il a
finalement retenu que l’intéressé devait remettre un tel rapport médical aux
autorités cantonales compétentes, afin que les autorités françaises soient
informées de son état de santé et que les mesures appropriées soient
mises en place au moment de l’exécution de son transfert. Fort de ces
constatations, le SEM a estimé qu’aucun motif ne justifiait l’application de
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la clause de souveraineté de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), en lien avec l’art. 17 al. 1 du règlement
Dublin III.
F.
Par acte daté du 25 février 2016 et posté le 29 février suivant, A._______
et B._______ ont interjeté recours contre cette décision du SEM auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont conclu
implicitement à son annulation et à l'entrée en matière sur leurs demandes
d'asile.
G.
Par ordonnance du 2 mars 2016, le Tribunal a suspendu l'exécution du
transfert des recourants à titre de mesures provisionnelles.
H.
Invité à se déterminer sur le recours, par ordonnance du 3 mars 2016, le
SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 28 avril 2016.
Il a relevé que la France disposait de structures de santé similaires à celles
existant en Suisse et était tenue, notamment en vertu de l’art. 19 par. 1 de
la directive Accueil 2013/33/UE de fournir des soins médicaux adéquats à
toute pathologie. Il a signalé avoir communiqué aux autorités françaises
tous les renseignements médicaux à sa disposition. Il a également
mentionné avoir pris en outre contact directement avec le chef de l’Unité
Dublin française en vue de s’assurer d’une prise en charge adéquate du
recourant dès son arrivée sur territoire français. Il a précisé que le
15 avril 2016, ce responsable avait confirmé que le transfert de l’intéressé
allait pouvoir être mis en œuvre dans des conditions appropriées de prise
en charge médicale par les autorités françaises, lesquelles – en particulier
la Préfecture de Marseille – avaient été alertées des besoins spécifiques
du recourant. Le SEM a ajouté qu’il allait se charger de transmettre aux
autorités françaises tout nouveau renseignement ou toute nouvelle
instruction de transfert actualisée et que les autorités chargées de
l’exécution du transfert allaient adapter les modalités du renvoi au cas
particulier.
I.
Invité, par ordonnance du 4 mai 2016, à déposer leurs éventuelles
observations sur la détermination du SEM, A._______ et B._______ ont
pris position, par courrier daté du 9 mai 2016 et posté le 11 mai suivant.
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Ils ont réitéré que l’intéressé souffrait d’une (...) très importante et
nécessitait (…). Ils ont ajouté que A._______ avait subi deux interventions,
en février et en avril 2016, et qu’au cours de la seconde, des complications
avaient conduit à son hospitalisation durant deux semaines. Ils ont estimé
qu’au vu de la fragilité de la santé du recourant, un transfert vers la France
aggraverait sa situation médicale déjà très précaire.
Ils ont produit divers documents médicaux concernant le recourant, à
savoir une attestation d’hospitalisation du 9 mai 2016, une attestation
médicale du 12 avril 2016, une attestation d’un centre régional de
diagnostic et traitement à D._______ (Mongolie) du 9 mars 2016 et sa
traduction en langue française, ainsi que les copies de leurs actes de
naissance, de leurs cartes d’identité mongoles ainsi que d’un diplôme de
l’intéressée ainsi que sa traduction en langue française.
J.
Par courrier daté du 30 mai 2016 et posté le lendemain, les recourants ont
produit divers documents médicaux ayant trait à (...) dont est atteint
A._______, à savoir en particulier son dossier médical concernant son
séjour hospitalier du 20 avril au 4 mai 2016.
K.
Le 8 juin 2016, le SEM a transmis au Tribunal un certificat médical établi le
2 juin 2016.
L.
Les autres faits seront, si nécessaire, mentionnés dans les considérants
en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par
le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
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Page 6
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur la LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, il ne peut pas invoquer
l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du
13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]).
1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).
2.
Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi.
2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant.
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
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successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu
de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première
demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ;
ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7).
En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000,
ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat
responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est
impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de
ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été
introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat
responsable.
2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III).
2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
2.5 Comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
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Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat
membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de
la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre
cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de
l’art. 29a al. 3 OA1.
3.
3.1 En l'occurrence, les intéressés ont admis avoir obtenu, le
18 décembre 2015, un visa Schengen, valable jusqu’au 10 février 2016,
délivré par les autorités françaises. Le 27 janvier 2016, le SEM a dès lors
soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés à
l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, deux requêtes aux fins de prise en
charge, fondées sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III.
3.2 Les autorités françaises ayant expressément accepté de prendre en
charge les intéressés, les 1er et 10 février 2016, elles ont reconnu leur
compétence pour traiter leurs demandes d'asile.
3.3 Par ailleurs, le souhait des intéressés de voir leurs demandes d'asile
traitées en Suisse ne remet nullement en cause la compétence de la
France, étant rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils
souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leurs demandes d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
3.4 Partant, la responsabilité de la France pour l'examen des demandes
d'asile des recourants est établie.
4.
Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a
de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en France, des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
4.1 La France est liée à cette Charte, et partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi
qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la
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CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105). La France est également liée par la directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale (ci-après : directive Procédure), par la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale (ci-après : directive Accueil), ainsi que par la
directive n°2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection.
4.2 En l’absence d’une pratique avérée de la France de violation
systématique de ces normes minimales de l’Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l’art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l’interdiction des mauvais traitements
ancrée à l’art. 3 CEDH et à l’art. 3 Conv. torture (cf. CourCEDH M.S.S.
contre Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.). Cette
présomption peut toutefois être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
5.
Faisant valoir que A._______ souffre de graves problèmes de santé, les
recourants tentent de renverser la présomption précitée en sollicitant
implicitement l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à
l'at. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette
disposition (clause de souveraineté).
5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. A.S. c. Suisse du
30 juin 2015 [requête n° 39350/13, par. 31-33] concernant un ressortissant
syrien atteint dans sa santé ayant déposé une demande d'asile en Suisse
et transféré en Italie en application du règlement Dublin II), le retour forcé
de personnes sérieusement touchées dans leur santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un
stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de
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Page 10
soutien dans le pays vers lequel intervient le transfert, au point que sa mort
apparaît comme une perspective proche ("the applicant was critically ill and
appeared to be close to death, could not be guranteed any nursing or
medical care in his country of origin and no family there willing or able to
care of him or provide him with even a basic level of food, shelter or social
support", cf. par. 30 de l’arrêt précité). Il s'agit là de cas que la CourEDH,
dans une jurisprudence constante (cf. arrêt N. contre Royaume Uni du 27
mai 2008 [requête n° 26565/05], confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje
c. Belgique du 20 décembre 2011 [requête n° 10486/10], S.H.H. c.
Royaume-Uni du 29 janvier 2013 [requête n° 60367/10], Josef c. Belgique
du 27 février 2014 [requête n° 70055/10]), définit comme très
exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un
état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour
confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial
ou social. Partant, une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit
pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH.
5.2 En l’espèce, il ressort du certificat médical du 26 février 2016 – établi
par le médecin traitant de l’intéressé, adressé au SEM et transmis par ce
dernier aux autorités françaises, dans le cadre de leur prise de contact
direct – que A._______ souffre d’une maladie (…) d’origine indéterminée,
ainsi que d’une hypertension artérielle sévère traitée. Ces affections ont
nécessité une prise en charge en (…) dans son pays d’origine dès le mois
de novembre 2014. En outre, les complications de (...) lui causent une (…),
des (…), et une (…). Le traitement consiste en (…), et en la prise de
traitements médicamenteux ([…]). Selon le spécialiste, en présence d’une
prise en charge adéquate telle que prodiguée actuellement, et en
particulier d’un traitement de l’hypertension et (…), il n’y a aucune contre-
indication de poursuivre ces traitements dans son pays d’origine.
Il ressort en outre du dossier médical transmis par les intéressés le 31 mai
2016 que A._______ a été hospitalisé le 20 avril 2016 dans le cadre d’une
septicémie due à (…), lequel lui a été retiré lors d’une intervention
chirurgicale du 22 avril 2016. Le jour même de l’intervention, il a présenté
un état subfébrile, raison pour laquelle un traitement antibiotique lui a été
prescrit. Dans la mesure où un dernier pic subfébrile a été constaté le 3
mai 2016 après (…), un nouvel antibiotique lui a été prescrit pour une durée
de six semaines. Afin qu’une infection (…) soit exclue, l’intéressé a subi, le
26 avril 2016, un (…), lequel a montré un (…) et un (…). En raison d’une
bonne évolution clinique ainsi que du syndrome inflammatoire, il a pu sortir
de l’hôpital le 4 mai 2016 et retourner à son domicile.
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Page 11
Enfin, A._______ a consulté un médecin, le 1er juin 2016, en raison de
troubles de l’équilibre et celui-ci a indiqué, dans son rapport médical du 2
juin 2016, qu’un avis neurologique était à prévoir.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal doit admettre la gravité des
troubles physiques dont souffre le recourant. Comme le médecin traitant
l’a notamment relevé, le pronostic vital de celui-ci est engagé, s’il ne
bénéficie pas d’une prise en charge (…) avec (…).
5.3 La constatation de la gravité des atteintes physiques de l’intéressé
ayant été faite, elle n'est toutefois pas encore suffisante pour aboutir à la
conclusion de l'illicéité de l'exécution de son transfert, et en particulier que
les conditions strictes de la jurisprudence précitée sont, en l'espèce,
réalisées (cf. consid. 5 .1 ci-dessus). La question qui se pose en particulier
est celle de déterminer si, eu égard aux graves affections du recourant et
aux risques d'atteinte à son intégrité physique et à sa vie qui en découlent,
celui-ci est actuellement en mesure de voyager, ou si son transfert vers la
France représente un danger concret pour sa santé.
5.3.1 En l'occurrence, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en
particulier du certificat médical du 26 février 2016 ainsi que du dossier
médical transmis le 31 mai 2016, que l’intéressé ne serait pas apte à
voyager. Du reste, et bien que celui-ci ait dû être hospitalisé dès son arrivée
en Suisse, le 29 décembre 2015, il n’en demeure pas moins qu’il a pu
quitter, quelques jours plus tôt, à savoir le 26 décembre 2015, son pays
d’origine, où il était pris en charge (…), et entreprendre, par voie d’abord
aérienne (jusqu’à Moscou) puis terrestre, le long voyage qui l’a conduit
jusqu’en Suisse. En outre, le médecin spécialiste qui suit A._______
depuis le mois de janvier 2016 qualifie son état général de bon et considère
que rien ne s’oppose à ce que son suivi médical se poursuive dans son
pays d’origine – et a fortiori en France –, à la condition impérative que la
poursuite d’un traitement adéquat, comme celui prodigué en Suisse, lui soit
garanti. Les médecins qui l’ont soigné durant son hospitalisation du 20 avril
au 4 mai 2016 ont également relevé que son état général était bon.
5.3.2 Par ailleurs, durant la procédure de recours, le SEM a pris contact
directement avec le chef de l’Unité Dublin française, lui a transmis tous les
renseignements médicaux à sa disposition en vue de s’assurer d’une prise
en charge adéquate du recourant dès son arrivée sur territoire français. Il
a précisé que le 15 avril 2016, ce responsable avait confirmé que le
transfert de l’intéressé allait pouvoir être mis en œuvre dans des conditions
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Page 12
appropriées de prise en charge médicale par les autorités françaises,
lesquelles, en particulier la Préfecture de Marseille, avaient été alertées
des besoins spécifiques du recourant. Le SEM a ajouté qu’il allait se
charger de transmettre aux autorités françaises tout nouveau
renseignement ou toute nouvelle instruction de transfert actualisée et que
les autorités chargées de l’exécution du transfert allaient adapter les
modalités du transfert au cas particulier (cf. consid. H ci-dessus).
L’autorité de première instance a ainsi obtenu des autorités françaises des
garanties concrètes et précises quant à une prise en charge adaptée aux
affections physiques graves dont est atteint le recourant, en particulier
quant à un accès immédiat aux soins et à un hébergement approprié, eu
égard à son état de santé.
5.3.3 Il appartiendra au SEM de transmettre aux autorités françaises le
formulaire-type utilisé aux fins de la transmission à l’Etat membre
responsable des données indispensables à la protection des droits de la
personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers
immédiats (cf. art. 31 du règlement Dublin III). En l’état du dossier, lesdits
besoins sont une garantie d’accès du recourant, à son arrivée à l’aéroport,
à un moyen de transport pour le conduire auprès de l’autorité
administrative compétente où il doit se présenter pour faire enregistrer sa
demande d’asile, la désignation d’un lieu d’hébergement relativement
proche d’un service de (…) à même de le prendre en charge, et la
programmation de (…) le lendemain du transfert.
Le SEM sera également tenu d’informer les autorités françaises de
l’évolution de l’état de santé du recourant, par la transmission d’un nouveau
certificat de santé commun, dûment actualisé (cf. art. 32 du règlement
Dublin III).
5.3.4 Conformément à l’art. 31 par. 1 et 32 par. 1 du règlement Dublin III, il
incombera à la France de s’assurer de la prise en compte adéquate des
besoins particuliers du recourant, dont elle a été informée par la Suisse,
comme elle s'y est d’ailleurs déjà engagée.
5.3.5 Dans l’hypothèse où il serait effectué sous la forme d’un départ
contrôlé, le transfert ne pourrait avoir lieu que sur la base d’une évaluation
d’aptitude au transport de la part d’un médecin de la société mandatée par
le SEM pour l’accompagnement médical intégrant l’examen du dossier
médical qui lui aura été préalablement transmis, le médecin accompagnant
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ayant le droit, conformément à l’accord entre le SEM et cette société et sur
la base des directives de l’Académie suisse des sciences médicales, de
s’opposer au renvoi du recourant pour des motifs médicaux (cf. art. 11 al. 4
de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion des étrangers
du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281]) ; voir aussi arrêt E-4792/2015 du 5
janvier 2016, et Commission nationale de prévention de la torture, rapport
relatif au contrôle de l’exécution des renvois, adopté le 13 avril 2015 et
publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et Comité d’experts
Retour et exécution des renvois/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur
le rapport précité).
5.3.6 Au vu de ce qui précède, même si l’appréhension du recourant est
compréhensible, aucun élément concret ne permet de mettre en doute
l’accès en France à la prise en charge impérative pour éviter le risque vital
et à un encadrement suffisant comprenant l’accès à un logement, le cas
échéant à une hospitalisation immédiate. Autrement dit, il n’y a pas lieu
d’admettre que son transfert l’expose à un risque suffisamment réel et
imminent de difficultés assez graves, du point de vue de ses conditions de
vie matérielle, et de sa santé, pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH.
5.4 Partant, le transfert des recourants vers la France n’est, en l’état actuel,
pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée et en particulier à l’art. 3 CEDH. Le SEM n’était
donc pas tenu par cette disposition de renoncer au transfert des recourants
vers la France et d’examiner lui-même leurs demandes d’asile.
6.
Enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressés,
susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé
le principe de l'égalité de traitement En outre, il a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss).
7.
La France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des demandes
d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue – en
vertu de l'art. 12 par. 2 dudit règlement – de les prendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.
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8.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers
la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
9.
Partant, le recours doit être rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte
tenu de la particularité du cas d’espèce, le Tribunal renonce toutefois à leur
perception (cf. art. 6 let. b FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :