B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1248/2016
Ar r ê t d u 1 0 ma rs 201 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
et son épouse
B._______, née le (…),
Sri Lanka,
représentés par Me Gabriel Püntener, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 19 janvier 2016 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______,
le 26 juin 2014,
les motifs d'asile allégués dans le cadre de l'instruction des procédures,
notamment les risques en cas de renvoi au Sri Lanka du fait d'une (…) contre
A._______ en C._______ – pays où ils résidaient tous deux avant leur
départ, et des ennuis supplémentaires dans ce dernier Etat, (…), causés par
des membres des services de renseignements (…) et des personnes
appartenant au D._______, qui demandaient des rétributions financières
indues,
l'analyse interne du 13 janvier 2016 (comparaisons de photographies),
effectuée par un collaborateur spécialisé du SEM, dont il ressort que toutes
les photographies examinées concernent une seule et même personne,
à savoir A._______,
la décision du 19 janvier 2016, notifiée le 27 du même mois, par laquelle le
SEM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi
de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
la demande de production de copies de pièces du dossier, adressée au SEM
le 27 janvier 2016 par le mandataire des susnommés,
l'envoi du 29 janvier 2016, par lequel le SEM lui a remis des copies d'une
partie de ces pièces, mais a refusé de lui donner accès à d'autres, dont
l'analyse interne précitée, motivant ce refus par le fait qu'il s'agissait de
pièces internes,
le recours du 26 février 2016 formé auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal), portant en particulier comme conclusion principale
l'annulation de la décision précitée, pour violation du droit d'être entendu, et
le renvoi de la cause au SEM, sous suite de frais et dépens,
les autres conclusions et requêtes formulées dans le recours,
la motivation du mémoire et les nouveaux moyens de preuve qui y sont
joints,
les autres faits ressortant du dossier de la cause,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours sont la violation du
droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, respectivement l'établissement inexact ou incomplet de l'état
de fait pertinent,
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et
de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2),
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle
de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
que les intéressés font notamment valoir dans leur recours que le SEM a
violé leur droit d'être entendu,
que ce droit comprend, en particulier, celui pour la personne concernée
d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de consulter le
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dossier, de fournir des preuves de nature à influencer le sort de la décision,
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos; qu'en tant que droit de participation, le droit
d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une
partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans
une procédure (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit),
que la jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle; que pour répondre à ces exigences, il faut et
il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur
les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.;
cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2
p. 674 s. et réf. cit.),
que, malgré le libellé sans équivoque de sa demande du 27 janvier 2016,
où ce document était expressément demandé, le SEM n'a pas fourni au
mandataire la pièce A27 du dossier SEM, soit une analyse interne du
13 janvier 2016,
que, certes, les pièces du dossier relevant de la catégorie B (pièces internes)
n'ont pas à être communiquées par le SEM,
que l'analyse précitée d'un collaborateur spécialisé du SEM contient
toutefois des informations utiles pour contrôler non seulement l'exactitude
de l'identité alléguée par A._______, du reste mise en doute dans la décision
attaquée (cf. pt. II 1 p. 3 s.), mais aussi si celui-ci a véritablement fait
personnellement l'objet d'une (…) en C._______, point central des motifs
d'asile avancés,
que, partant, dite analyse ne saurait à l'évidence être qualifiée de pièce
interne, comme le prétend l'autorité de première instance,
qu'aux termes de l'art. 27 al. 1 et 2 PA, rien ne s'oppose en outre à la
consultation directe de cette pièce, les données personnelles de tiers et
autres éventuelles informations confidentielles sans rapport avec la situation
spécifique de A._______ devant toutefois être caviardées,
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qu'en refusant aux recourants l'accès à la pièce A27 du dossier, le SEM a
dès lors commis une violation du droit d'être entendu,
qu'il ne s'agit en outre pas de la seule violation de cette nature,
qu'avant de prendre sa décision, le SEM aurait dû donner aux recourants
l'occasion de prendre position sur cette analyse, dont la nature à influer sur
l'issue de la présente cause est manifeste (art. 29 et 30 al. 1 PA; cf. aussi ci-
après),
qu'en outre, la motivation de la décision ne mentionne aucunement l'analyse
précitée, le SEM en ayant certainement fait usage pour fonder sa décision;
qu'il s'agit là d'une mesure d'instruction spécifique fort inhabituelle, à savoir
la comparaison de photographies en vue d'établir l'identité et le bien-fondé
des motifs d'asile allégués par le recourant; que dite analyse a en outre été
versée au dossier cinq jours avant le prononcé de la décision attaquée
(cf. index du dossier SEM),
que, de nature formelle, une violation du droit d'être entendu entraîne en
principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours sur le fond (cf. ATAF 2014/22 consid. 5.3 et
réf. cit; cf. aussi ATAF 2013 précité consid. 6.1.3 et réf. cit.),
qu'au vu de tout ce qui précède, une cassation s'impose déjà pour ce seul
motif,
qu'une cassation se justifie pour une autre raison encore, qui n'aurait
toutefois pas été à elle seule suffisante,
que les recourants ont produit à l'appui de leur recours des copies de
divers moyens de preuve nouveaux, en particulier sur l'identité de
A._______ (cf. p. ex. annexes n° 21 s. et p. 11 par. 2 du mémoire de
recours), apparemment mise en doute par le SEM, et celle de son
épouse; qu'ils ont en outre versé au dossier de la cause diverses pièces
concernant des procédures en vue de l'obtention de visas; qu'ils se
réfèrent enfin à la situation de trois autres ressortissants sri lankais ayant
déposé une demande d'asile en Suisse, dont l'un d'entre eux, (…), a
invoqué des motifs d'asile analogues (…) (cf. annexes n° 24 ss et p. 12 s.
du mémoire de recours),
que ces nouveaux moyens et offres de preuve ainsi que l'argumentation qui
est développée dans le mémoire de recours sont a priori se nature à fonder
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une nouvelle situation de fait et à rendre nécessaires des mesures
d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur (cf. aussi ci-dessous),
qu'au vu de tout ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du
19 janvier 2016 annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité de première
instance,
que le SEM, en plus de donner correctement accès au dossier et la
possibilité aux recourants de se prononcer sur le contenu de la pièce A27,
devra examiner les allégués, moyens de preuve et offres de preuve
pertinents présentés durant la procédure de recours, en procédant à
d'éventuelles mesures d'instruction nécessaires (cf. p. ex. les possibilités
ressortant de la liste figurant à la p. 23 s. du mémoire de recours, lesquelles
n'ont toutefois, en l'état actuel du dossier, aucun caractère obligatoire),
qu'il est partant fait droit à la conclusion principale du recours et statué
directement sur le fond, point n'étant dès lors besoin de se prononcer sur les
autres conclusions et requêtes du présent recours,
que s’avérant manifestement fondé, le recours peut de ce fait faire l'objet
d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'au vu de l'issue de la présente affaire, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que les recourants, qui ont eu gain de cause, ont fait appel à un mandataire;
qu'il y a dès lors lieu de leur allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2); que, vu
l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), leur montant
est fixé sur la base du dossier en tenant compte des frais utiles occasionnés
par le travail du mandataire,
que la cassation n'est pas due essentiellement aux mérites du recours, le
motif qui a été décisif pour l'issue de la présente cause (utilisation et non-
production de l'analyse interne) n'ayant pas été directement invoqué dans le
mémoire du 26 février 2016 (cf. toutefois aussi à ce sujet la remarque du
mandataire figurant à la fin de sa demande de production de copies de
pièces du dossier du 27 janvier 2016 ainsi que la p. 4 par. 3 ci-dessus) et a
dû être relevé d'office par le Tribunal; qu'en conséquence, les dépens sont
fixés à 1600 francs (y compris l'indemnité complémentaire selon la TVA),
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 19 janvier 2016 est annulée.
3.
Le SEM est invité à compléter l'instruction et à rendre une nouvelle décision
dûment motivée, dans le sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Le SEM versera aux recourants la somme totale de 1600 francs à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :