Cour IV
D-1250/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______,
B._______,
Sri Lanka,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Répartition intercantonale des requérants d'asile ;
décision de l'ODM du 18 février 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1250/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du
(...),
les procès-verbaux des auditions du (...),
la décision du 18 février 2009 attribuant les requérants au canton
C._______,
le recours formé le 26 février 2009 contre cette décision,
la décision incidente du 12 mars 2009,
le courrier des intéressés du 14 mars 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours
formés contre les décisions incidentes rendues par l'ODM en matière
d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF
et art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en
relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i.f. LAsi),
que, partant, le Tribunal est compétent pour traiter le présent recours,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à
un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes
du canton et du requérant d'asile,
que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), précise que l'autorité intimée répartit les requérants
d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant
compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur
nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement,
qu'en vertu de l'art. 22 al. 2 OA1, l'ODM ne décide de changer un
requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y
consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la
famille ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur
d'autres personnes,
qu'il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA1
règlent, sous une même note marginale, ("Répartition effectuée par
l'office fédéral"), deux situations distinctes ; que l'alinéa 1 de cette
disposition, comme l'art. 27 al. 3, 1ère et 2ème phr. LAsi, régit en effet la
question de la répartition intercantonale des requérants d'asile en
début de procédure, soit l'attribution initiale d'un requérant d'asile à un
canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du transfert ultérieur d'un
requérant d'asile déjà affecté à un canton vers un autre canton,
que, conformément à l'art. 27 al. 3 i.f. LAsi, le requérant ne peut
attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de
l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi),
qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants
mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en
concubinage de manière durable étant assimilés aux conjoints
(cf. art. 1 let. e OA1),
que l'art. 27 al. 3 i.f. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux
exigences des art. 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une
éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse
(cf. Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4
décembre 1995, FF 1996 II 54),
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que pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient de se
référer à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) et à l'art. 8 par. 1 CEDH consacrant le droit au respect
de la vie familiale,
que le droit au respect de la vie privée et familiale de
l'art. 13 al. 1 Cst., correspond, sur le plan matériel, à la garantie de
l'art. 8 CEDH et ne confère pas une protection plus étendue que la
norme précitée en matière de police des étrangers (cf. ATF 126 II 377
consid. 7, confirmé dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.564/2006 du 10
janvier 2007 consid. 2.3),
que ces dispositions visent à protéger principalement les relations
existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus
particulièrement, entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun,
qu'à titre exceptionnel, elle protège aussi d'autres liens familiaux ou de
parenté, à la condition que l'étranger se trouve dans un état de
dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en
Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2D.139/2008 du 5 mars 2009
consid. 2.2),
que tel est le cas lorsque celui-ci est affecté d'un handicap - physique
ou mental - grave ou d'une maladie grave rendant irremplaçable
l'assistance permanente de ses proches (résidant en Suisse) dans sa
vie quotidienne (cf. ATF 125 II 521 consid. 5, ATF 120 Ib 257 consid. 1/
d-e, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 24
consid. 7 p. 227 s., JICRA 1994 n° 7 consid. 3d p. 63 s.),
que l'on peut généralement présumer qu'à partir de 18 ans, un être
humain est normalement en mesure de vivre de manière indépendante
et que, pour qu'un étranger âgé de plus de 18 ans puisse se réclamer
de l'art. 8 par. 1 CEDH, il faut qu'il se trouve dans un rapport de
dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-
vis de la personne établie en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.150/2006 du 4 avril 2006 consid. 2.2 et 2.3 et aussi ATF 129 II 11
consid. 2 p. 13 s., ATF 125 II 521 consid. 5 p. 529 et ATF 120 Ib 257
consid. 1e p. 261 s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] 1997, p. 282 ss),
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que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger ne peut se
réclamer de l'art. 8 par. 1 CEDH qu'à la condition qu'il entretienne des
relations étroites, effectives et intactes (cf. ATF 122 II 385 consid. 1c
p. 389 et ATF 122 II 289 consid. 1b p. 292) avec un membre de sa
famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse
(ein gefestigtes Anwesenheitsrecht), à savoir notamment la nationalité
suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour
à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain
(cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s., ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p.
211, ATF 126 II 377 consid. 2b-c p. 382 ss, ATF 126 II 335 consid. 2a
p. 339 s., ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b
p. 364, et réf. cit. ; ATAF 2007 n° 45 consid. 5.3 ; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 1997
p. 285 ss),
qu'au vu de l'art. 27 al. 3 i.f. LAsi, le pouvoir d'examen du Tribunal est
donc limité à la seule question de savoir si la décision de l'autorité
intimée d'affecter les recourants au canton C._______ est
éventuellement susceptible de constituer une violation du principe de
l'unité de la famille, seul motif ouvrant la voie du recours contre une
telle décision,
qu'en l'espèce, les intéressés ont demandé à être attribués au canton
D._______, où réside un de leurs fils, de nationalité suisse, au motif
qu'ils auraient besoin de son affection ainsi que de son assistance (cf.
courrier des intéressés du 14 mars 2009, p. 1),
que l'art. 27 al. 3 i.f. LAsi permet avant tout la réunification des parents
avec leurs enfants mineurs, mais non pas avec leurs enfants majeurs,
qu'en outre, il ne ressort ni du dossier ni des allégations des
intéressés que ceux-ci se trouveraient dans un rapport de dépendance
particulière vis-à-vis de leur fils, au sens de la jurisprudence précitée
relative à l'art. 8 par. 1 CEDH,
que le fils des recourants est arrivé en Suisse en (...) (cf. procès-verbal
de l'audition de l'intéressé du [...], p. 2), de sorte que les intéressés
n'ont plus été en contact direct avec lui depuis plus de (...) ; qu'en
conséquence, il n'y a aucune raison de penser que les recourants se
trouvent vis-à-vis de leur fils dans un rapport de dépendance
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particulier dépassant les liens affectifs ordinaires (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.150/2006 du 4 avril 2006 consid. 2.3),
qu'au surplus, ils ne souffrent notamment pas d'un handicap ou d'une
maladie grave (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.150/2006 précité),
qu'ils ont certes allégué des problèmes de santé ; que la requérante
souffrirait de dépression et suivrait un traitement à base
d'antidépresseurs et d'hormones ; que sa maladie ne semble toutefois
pas atteindre un degré de gravité l'empêchant de vivre de manière
autonome ; que s'agissant du mauvais état de santé du recourant ("j'ai
de la tension et du diabète" ; cf. procès verbal de l'audition de
l'intéressé du [...], p. 8), il ne s'agit là que d'une simple affirmation de
sa part qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer et qui
n'apparaît en tout état de cause tel qu'allégué pas décisif en la
présente procédure ; que malgré la décision incidente du 12 mars
2009 impartissant aux recourants un délai pour compléter leur
recours, aucun certificat médical concernant l'intéressé n'est parvenu
au Tribunal dans le délai requis,
qu'ainsi, bien que les recourants disposent en Suisse d'un membre de
leur famille susceptible de leur porter assistance et de leur procurer un
cadre de vie plus agréable durant leur procédure d'asile, ils n'ont
nullement démontré qu'ils avaient quotidiennement besoin, au sens
restrictif retenu par la jurisprudence, du soutien et de l'assistance de
leur fils établi dans le canton D._______ pour l'accomplissement des
actes de la vie courante et qu'ils ne pouvaient pas faire face aux
conditions d'existence que connaissent tous les requérants d'asile,
que, dans ces conditions, l'attribution des recourants au canton
C._______ ne consacre nullement une violation du principe de l'unité
de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi,
que le recours doit dès lors être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a
al. 1 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant des recourants (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, avec le dossier (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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