B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour iV
D-1252/2016
Ar r ê t d u 7 ma r s 2 0 1 8
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
représenté par Maître Minh Son Nguyen, avocat,
(…),
recourant,
agissant en faveur de
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
F._______, née le (…),
ressortissants du Togo,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile familial ;
décision du SEM du 27 janvier 2016 / N (…).
D-1252/2016
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse, le 20 juillet 2004, par A._______,
ressortissant togolais,
les procès-verbaux des auditions sommaire et cantonale des 26 juillet et
28 septembre 2004, et de l’audition fédérale du prénommé du 16 novembre
2005,
la décision de l’Office fédéral des migrations (ci-après, Secrétariat d’Etat
aux Migrations ; SEM) du 20 décembre 2005 reconnaissant à l’intéressé la
qualité de réfugié et lui accordant l'asile,
la première demande d’asile familial présentée, le 9 janvier 2006,
par A._______, en faveur de son épouse coutumière, dénommée
G._______, et de leur fille H._______,
la décision du SEM du 17 février 2006, rejetant cette demande,
le recours formé, le 16 mars 2006, contre cette décision, puis retiré,
par lettre du 19 avril 2006,
la radiation de l’affaire du rôle, en date du 24 avril 2006, suite à ce retrait,
la seconde demande d’asile familial déposée, le 17 février 2014,
par A._______, en faveur de son épouse ivoirienne B._______, ainsi que
de ses enfants togolais D._______, F._______, E._______, et C._______,
vivant tous les cinq hors de Suisse,
la décision du 27 janvier 2016, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM
a refusé l'entrée en Suisse aux cinq derniers nommés et a rejeté dite
demande, au motif que la condition d’existence d’une communauté
familiale antérieure à la fuite de A._______ du Togo n’était en l’occurrence
pas remplie, ce dernier n’ayant en particulier jamais fait mention de ses
quatre enfants en procédure d’asile,
le recours formé, le 29 février 2016, contre cette décision, par lequel
A._______ a conclu à l’octroi de l’asile familial en faveur de B._______,
de D._______, et de F._______,
D-1252/2016
Page 3
les treize documents joints sous forme de copie au mémoire de recours,
dont l’acte relatif au mariage conclu, le (…) 2011, à Dakar, au Sénégal,
entre A._______ et B._______,
la décision incidente du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) en charge du dossier, du 9 mars 2016, exigeant le
paiement d’une avance de 600 francs, à titre de garantie des frais de
procédure,
le versement, en date du 21 mars 2016, de l’avance exigée,
la réponse au recours du SEM du 12 avril 2016, transmise à l’intéressé,
pour information seulement,
le courrier du juge instructeur du Tribunal, du 31 mars 2017, ainsi que la
détermination sur celui-ci du recourant du 15 mai 2017, à laquelle étaient
jointes six pièces en original, à savoir les acte et certificat afférents au
mariage susmentionné, une attestation de modification de l’état civil,
la transcription légalisée de l’acte de mariage, un extrait, lui aussi légalisé,
d’un registre d’état civil de l’année 1979, ainsi qu’une déclaration de
résidence datée du (…) 2016,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après,
le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
dont celles rendues par le SEM en matière d’asile (art. 33 let. d LTAF et
105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue ici définitivement, en l’absence de demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que A._______, agissant pour son épouse, B._______, pour la fille de
cette dernière issue d’un autre lit, D._______, et pour son enfant
F._______ (cf. mémoire du 29 février 2016, p. 2, ch. 7 à 11), a qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
D-1252/2016
Page 4
qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le présent recours est recevable,
qu’aux termes de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu’aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
qu’en vertu de l’art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit précités ont été séparés
par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée
sur demande,
que la ratio legis de l'art. 51 al. 1 LAsi consiste à régler de manière uniforme
le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite,
sauf circonstances particulières (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 ;
ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.3),
que cette conception repose sur la présomption que les proches du réfugié,
ayant vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert, eux aussi, de la
persécution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou
qu'ils ont risqué d'y être exposés,
que l'inclusion dans la qualité de réfugié et l'asile n'est possible qu’aux
conditions restrictives et cumulatives de l'art. 51 LAsi,
qu’ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu
comme réfugié et mis au bénéfice de l’asile, que sa séparation des
personnes aspirant au regroupement familial ait eu lieu en raison de la fuite
du pays d'origine, et que les intéressés aient vécu en ménage commun
avant celle-ci (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4, et références citées),
la création de nouvelles communautés familiales n’étant en effet pas
admise par la voie de l’asile (voir p. ex. à ce propos MINH SON NGUYEN in :
Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l’asile (LAsi),
Amarelle/Nguyen [éd.], 2015, commentaire ad art. 51, nos 14, p. 406
et réf. cit.),
qu'en l'espèce, A._______ a dit avoir quitté le Togo, le (…) 2004
(cf. pv d’audition sommaire du 26 juillet 2004, p. 6, ch. 16),
que la Suisse lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile,
par décision du SEM du 20 décembre 2005,
que la première exigence posée par l'art. 51 LAsi est dès lors satisfaite,
D-1252/2016
Page 5
qu’il reste à vérifier si, avant le départ de A._______ du Togo, celui-ci,
B._______, ainsi que D._______ et F._______, formaient une
communauté familiale, niée en l’espèce par le SEM,
que, dans sa détermination du 15 mai 2017 (cf. p. 2, ch. 7), A._______
a indiqué avoir adopté D._______, fille biologique de sa femme
B,_______,
que l’intéressé a également précisé n’avoir pas encore rencontré son
actuelle épouse B._______ lors du dépôt de sa première demande d’asile
familial du 9 janvier 2006 (cf. détermination précitée, p. 2, ch. 5) et a ajouté
que sa [première] rencontre avec dite épouse était intervenue, le 2 février
2008, seulement (cf. ibidem, p. 2, ch. 8),
qu’au vu de ce qui précède, force est de constater que la communauté
familiale ici invoquée entre A._______, B._______, et D._______ n’existait
pas avant le départ du recourant du Togo du 16 mai 2004,
que, durant sa propre procédure d’asile, initiée par demande de protection
du 20 juillet 2004 et close par prononcé du SEM du 20 décembre 2005,
A._______ n’a par ailleurs jamais évoqué sa fille prétendue, F._______
(voir p. ex. le pv d’audition cantonale du 28 septembre 2004, p. 5 :
« Combien d’enfants avez-vous ? J’ai une fille … elle s’appelle
H._______ »),
que, dans sa première requête d’asile familial du 9 janvier 2006,
le recourant a également passé sous silence F._______ et n’a signalé
l’existence de cette dernière qu’au moment de la présentation de sa
seconde demande d’asile familial du 17 février 2014,
que, lors de ses auditions d’asile, A._______ a en outre fait mention de sa
fille H._______, ainsi que de la mère de cette dernière, G._______,
en faveur desquelles il avait ultérieurement demandé le regroupement
familial en matière d’asile, en date du 9 janvier 2006, après son arrivée en
Suisse,
que, dans ces circonstances, le Tribunal ne peut admettre l’explication
du recourant (cf. mémoire du 29 février 2016, ch. 13), selon laquelle
il aurait, tout au long de la procédure d’asile, passé sous silence l’existence
de sa fille prétendue F._______, par crainte de voir les autorités suisses
diligenter des enquêtes au Togo sur cette dernière,
D-1252/2016
Page 6
qu’à défaut de motif fondé justifiant un tel silence de plus de neuf ans sur la
prénommée après l’arrivée du recourant en Suisse, le Tribunal n’estime
pas vraisemblable qu’une communauté familiale au sens défini ci-dessus
(cf. p. 4 supra) ait existé entre F._______ et A._______, avant la fuite de
celui-ci du Togo du mois de mai 2004,
qu’au demeurant, le lien de parenté prétendu entre ces deux personnes
n’est pas démontré, compte tenu notamment de l’absence de tout
document officiel original probant ou de tout autre moyen idoine (p. ex. test
ADN) propre à l’établir,
qu’un tel lien apparaît même douteux, au regard des variations notables
dans les indications du recourant relatives à la mère de Rose,
sur lesquelles il n’a donné aucune explication convaincante
(cf. mémoire du 29 février 2016, p. 2, ch. 7 et 9, resp. détermination
du 15 mai 2017, p. 2, ch. 8),
qu'en conclusion, c’est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation
d'entrée en Suisse à B._______, à D._______, et à F._______, et qu’il a
rejeté la demande du 17 février 2014 d’octroi de l’asile (au titre de l’asile
familial) pour ces trois personnes,
qu’au surplus, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de
l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités
compétentes en matière d’asile d'examiner l'affaire sous l'angle de
l'art. 8 CEDH (JICRA 2002 no 6 p. 43 et 2006 n°8 p. 92),
que pareille question est en effet du seul ressort des autorités compétentes
en matière d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial
relevant du droit ordinaire des étrangers (voir à ce sujet l’arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-180/2016 du 9 mai 2017 consid.3.5),
qu’en outre, et sans préjuger ici de l’issue d’une telle requête, le recourant,
dès lors qu'il est au bénéfice d'une autorisation d’établissement
(« permis C »), peut, s'il en remplit les conditions et s'estime fondé à le
faire, déposer une demande de regroupement familial ordinaire auprès des
autorités cantonales compétentes de police des étrangers
(cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 et 4.2.4 et réf. citées),
qu'en définitive, la décision attaquée doit être confirmée et le recours
intégralement rejeté, par l’office du juge unique, avec l’approbation
D-1252/2016
Page 7
d’un second juge, en raison de son caractère manifestement infondé
(cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt est sommairement motivé (cf. art 111a al. 2 LAsi),
qu’ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
D-1252/2016
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s’élevant à 600 francs, sont supportés par
A._______ et prélevés sur l’avance du même montant, acquittée
le 21 mars 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM,
ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :