B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1257/2015
Ar r ê t d u 2 9 ma r s 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
François Badoud, Walter Lang, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
alias B._______,
C._______,
alias D._______,
E._______,
alias F._______,
Irak,
représentés par le Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 29 janvier 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 9 septembre 2014, A._______ a déposé, pour elle-même et ses enfants,
C._______ et E._______, une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue sommairement au CEP le 17 septembre 2014, puis sur les motifs
de sa demande d’asile, le 28 janvier 2015, A._______, d’ethnie kurde, a
allégué être née et avoir vécu la majeure partie de sa vie à G._______.
Après des études universitaires, elle aurait tout d’abord œuvré pour des
organisations onusiennes et américaines. Elle aurait ensuite travaillé au
sein des (…), en tant que (…). Le 23 juin 2014, elle aurait été contactée
par téléphone par un membre de Daech (acronyme arabe pour désigner
l’organisation de l’Etat islamique par les opposants), lequel l’aurait
menacée de mort, ainsi que sa famille, après lui avoir reproché d’être une
mécréante et avoir travaillé pour le compte d’étrangers, dont des
Américains. Par la suite, sa maison aurait été la cible de coups de feu et
marquée d’une croix rouge. La police serait venue et aurait « regardé »,
sans procéder à d’autres mesures. Craignant que les menaces de Daech
soient mises à exécution et considérant que les autorités régionales kurdes
(Kurdistan Regional Government, ci-après : KRG) n’étaient pas en mesure
de la protéger, A._______ se serait d’abord réfugiée, avec son époux et
leurs enfants, chez sa belle-mère, avant de quitter l'Irak, le 7 août 2014.
Après un séjour d’une douzaine de jours en Turquie, la prénommée,
accompagnée de ses deux enfants, se serait rendue en Grèce, avant de
rejoindre clandestinement la Suisse, le 3 septembre 2014.
A l’appui de sa demande d’asile, A._______ a produit plusieurs documents,
dont notamment divers certificats, attestations et contrats de travail la
concernant.
C.
Par décision du 29 janvier 2015, notifiée le jour suivant, le Secrétariat d'Etat
aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à la
prénommée et à ses enfants, rejeté leurs demandes d'asile, au motif que
les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
LAsi (RS 142.31), et prononcé leur renvoi de Suisse. En revanche,
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constatant que l’exécution de cette mesure ne pouvait être
raisonnablement exigée au vu de leur situation personnelle, il les a mis au
bénéfice d’une admission provisoire.
D.
Par acte du 26 février 2015, A._______ a, pour elle-même et ses deux
enfants, interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) contre cette décision, en tant qu’elle portait sur le
refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile.
Elle a requis l’assistance judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 5 mars 2015, le juge du Tribunal en charge du
dossier a admis l'assistance judiciaire partielle.
F.
Après avoir été invité, par ordonnance du 5 mars 2015, à prendre position
sur le recours du 26 février 2015, le SEM en a proposé le rejet, dans sa
détermination du 20 mars 2015.
G.
Par ordonnance du 24 mars 2015, le juge du Tribunal en charge du dossier
a imparti aux recourants un délai au 9 avril 2015 pour déposer leurs
observations éventuelles.
H.
Le 2 avril 2015, A._______ a pris position.
I.
Le 11 décembre 2015, H._______, respectivement époux et père des
recourants, est entré clandestinement en Suisse et y a déposé une
demande d’asile, le 7 janvier 2016.
J.
Par décision incidente du 24 mars 2016, le juge instructeur du Tribunal,
constatant que l’autorité de première instance n’avait pas encore statué sur
la demande d’asile introduite par H._______, a suspendu la procédure de
recours introduite, le 26 février 2015, par A._______ et ses deux enfants.
K.
Le 4 avril 2016, la douane suisse de l’aéroport de I._______ a contrôlé un
envoi en provenance de G._______ adressé à la recourante et contenant
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divers documents, dont en particulier deux copies d’une lettre comportant
le logo de l’organisation de l’Etat islamique (ci-après : EI) et une copie
d’une lettre manuscrite signée d’une certaine J._______, ainsi que leurs
traductions en langue allemande. Conformément à l’art. 10 al. 2 LAsi, elle
a saisi les documents et les a transmis au SEM.
Par courriers séparés adressés, d’une part, au SEM le 19 avril 2016 et,
d’autre part, au Tribunal le 2 mai 2016, la recourante a demandé à ce que
des copies de ces documents lui soient transmises.
Le 10 mai 2016, le juge instructeur du Tribunal a donné suite à la requête
précitée.
L.
Par courrier du 26 mai 2016, A._______ a allégué que la lettre de menace
de mort de l’EI citait le nom de quatre personnes, dont le sien, et qu’elle
avait été déposée chez leur voisine, une certaine J._______. Selon elle, ce
document démontrait que les membres de l’EI pouvaient circuler à
G._______, sans craindre de se faire contrôler ou d’être arrêtés par les
forces de sécurité, et que le risque de persécution encouru par la
recourante n’avait pas pris fin avec son départ du pays. Se fondant sur
diverses sources tirées d’Internet, A._______ a encore souligné que les
autorités du Kurdistan irakien n’étaient toujours pas en mesure de lui
apporter la protection adéquate dont elle avait besoin.
M.
Entendu sommairement le 21 janvier 2016, puis sur ses motifs d’asile, le
23 juin 2016, H._______, d’ethnie kurde, a allégué avoir quitté l’Irak, en
compagnie de sa femme et de leurs enfants, dans le but principal de
protéger cette dernière, laquelle était menacée par l’EI, en raison de son
engagement professionnel et de son activisme en faveur des droits des
femmes.
Par décision du 25 juillet 2016, le SEM a dénié la qualité de réfugié à
H._______, rejeté sa demande d'asile, au motif que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et prononcé son renvoi de
Suisse. En revanche, il l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, eu
égard notamment au principe de l’unité de la famille.
N.
Par courrier du 5 septembre 2016, A._______ a fait valoir que sa
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mandataire s’était adressée par courriel à K._______, maître de
conférence à (…), afin de lui exposer le cas de la prénommée et de lui
poser plusieurs questions y relatives. Selon elle, K._______ aurait confirmé
les éléments avancés dans son recours, à savoir qu’elle serait
effectivement exposée à un risque de persécutions réelles et ciblées
relevant en matière d’asile de la part de l’EI, du fait de son profil, et ne
pouvait compter sur une protection efficace et durable de la part des
autorités du Kurdistan irakien.
Elle a également produit une copie des échanges de courriels entre ladite
mandataire et K._______, datés des 4 et 30 août 2016, ainsi que la copie
d’une « Note relative au cas de Mme A._______ » non datée et signée de
K._______.
O.
Par ordonnance du 12 avril 2017, le juge instructeur du Tribunal, relevant
que le SEM avait statué, par décision du 25 juillet 2016, sur la demande
d’asile de H._______ – lequel n’a pas recouru contre cette décision –, a
levé la suspension de la procédure de recours prononcée le 24 mars 2016
et repris en conséquence l’instruction de la présente cause.
P.
Le 8 novembre 2017, H._______, A._______ ainsi que leurs deux enfants
ont déposé une demande tendant à l’établissement d’un passeport pour
étrangers auprès du SEM, au motif qu’ils souhaitaient se rendre en
vacances en Turquie. A cette occasion, ils ont produit une copie d’un
document de l’Ambassade irakienne à Berne du 31 octobre 2017, laquelle
atteste qu’ils se sont personnellement présentés afin d’obtenir un
passeport, mais qu’il n’avait pas été possible d’accéder à leur requête,
dans la mesure où ils ne possédaient pas de carte d’identité ni de certificat
de nationalité.
Q.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
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1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et
de renvoi de Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi,
devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile,
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57
consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).
Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile,
le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie
notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au
moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes
alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12
consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
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sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
2.2 Selon une jurisprudence constante, l’art. 3 LAsi distingue entre les
personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une
persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la
religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à
des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d’en subir une
telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine
(cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu’elles ont déjà subi une persécution,
il faut qu’une possibilité de protection interne soit exclue (ATAF 2011/51
consid. 8.6) et qu’il existe encore un besoin de protection actuel
(ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2) ; à ces conditions, est présumée
la persistance d’une crainte objectivement fondée d’une répétition de la
persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays
a été causée par la crainte d’une persécution future, même à bref délai, le
Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents,
exclusivement au regard de la situation dans le pays d’origine telle qu’elle
se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21
consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision
attaquée.
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en
particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons
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Page 8
objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en
est l'objet pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon
une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne
suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques,
qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce
sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le
pays d’origine au moment de la décision sur la demande d’asile,
respectivement sur le recours interjeté contre un refus d’asile, mais non les
déductions ou les intentions du candidat à l’asile (cf. ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 et jurisp. cit.).
2.4 Les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents
étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers, ne sont pas
déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la
personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des
structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé
d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne. Cette règle
consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par
rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir
exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé les possibilités de protection
adéquates existant dans son propre pays contre d'éventuelles
persécutions, avant de solliciter celle d'un Etat tiers. La protection nationale
sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée
bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de
protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel
à ce système de protection interne (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51
consid. 7.1 à 7.4 et la jurisp. cit. ; 2008/12 consid. 5.3 p. 155 ; 2008/5
consid. 4.1 p. 60 ; 2008/4 consid. 5.2 p. 37).
2.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.
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Page 9
3.1 En l'occurrence, A._______ a allégué avoir fui l’Irak avec sa famille, en
août 2014, craignant que les menaces de l’EI dont elle aurait fait l’objet
soient mises à exécution, et considérant que les autorités régionales
kurdes ne pouvaient pas lui apporter l’aide dont elle avait besoin.
3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a relevé que la prénommée
provenait de la ville de G._______ et pouvait obtenir une protection
adéquate auprès des autorités du Kurdistan irakien contre les agissements
de l’EI, dont le champ d’action se situait en dehors de leur territoire. Il a
ainsi considéré que l’intéressée ne pouvait se prévaloir d’une crainte
fondée de futures persécutions au sens de l’art. 3 LAsi.
3.3 A l’appui de son recours, A._______ a tout d’abord fait état de la
brièveté de son audition sur les motifs d’asile, ce qui aurait conduit le SEM
à les analyser « avec légèreté ». En outre, elle a soutenu que les autorités
du Kurdistan irakien n'avaient pas été en mesure de la protéger, raison
pour laquelle la police de G._______ lui avait simplement conseillé de
quitter son domicile, sans donner suite à sa demande. Elle a également
considéré que sa crainte de persécution future de la part de l’EI, en raison
de son profil particulier – soit celui de femme éduquée ayant été active au
sein d’organisations internationales et américaines et d’entreprises
étrangères – et de l’incapacité des autorités kurdes à lui assurer une
protection adéquate et efficace, était toujours d’actualité.
Elle a produit les copies d'un document de la Direction du poste de police
de la ville de G._______ daté du 25 juin 2014 et d’une attestation de la
« National Association for Human Rights Defense Iraq » (ci-après :
NAFHRDI) daté du 19 février 2015, ainsi que leurs traductions en langue
française.
Le 19 mars 2015, elle a fait parvenir deux documents – qu’elle a dit être
les originaux des précédents – ainsi que l’enveloppe les ayant contenus.
3.4 Dans sa détermination du 20 mars 2015, le Secrétariat d'Etat a tout
d’abord considéré comme incertaine l’authenticité du document émanant
de la Direction du poste de police de la ville de G._______. Il a en particulier
relevé que ce moyen de preuve indiquait qu’une procédure judiciaire avait
été immédiatement ouverte pour démasquer les auteurs des tirs ayant visé
le domicile de l’intéressée, ce qui démontrait la réelle volonté des autorités
kurdes de lui accorder protection. Il a également souligné que A._______
avait, lors de son audition sur les motifs et à réitérées reprises, affirmé ne
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Page 10
pas avoir cherché protection auprès des autorités et que ces dernières
n’avaient rien entrepris, après être venues constater les impacts de balles
sur sa maison. Quant à l’attestation de la NAFHRDI, le SEM a relevé
qu’elle n’était pas déterminante, dans la mesure où elle ne remettait pas
en question la capacité et la volonté des autorités du Kurdistan irakien de
protéger la recourante.
3.5 Dans sa réplique du 2 avril 2015, A._______ a tout d’abord indiqué
s’être procurée avec difficulté le document émanant de la Direction du
poste de police de la ville de G._______, grâce à l’une de ses anciennes
collègues. Elle a également soutenu que, contrairement à l’avis du SEM,
ce document prouvait que les autorités du Kurdistan irakien n’avaient pas
la capacité de les protéger, elle et sa famille. En outre, elle a allégué que
l’attestation de la NAFHRDI démontrait que son profil correspondait sur de
nombreux points à celui des personnes risquant le plus de subir des
persécutions en Irak et ne pouvant bénéficier d’aucune mesure de
protection adéquate et durable.
4.
En l’espèce, il y a tout d’abord lieu d’examiner le grief d’ordre formel
soulevé par A._______, celle-ci reprochant au SEM d’avoir violé son droit
d’être entendu au vu notamment de la brièveté de son audition sur ses
motifs d’asile du 28 janvier 2015.
A la lecture du procès-verbal établi lors de dite audition, il ne ressort
toutefois aucun élément permettant de considérer que celle-ci n’aurait pas
été conduite de manière adéquate, ni que la prénommée aurait été
empêchée d’exposer, de manière libre et spontanée, l’intégralité des faits
l’ayant amenée à requérir l’asile. En particulier, l’auditeur du SEM l’a invitée
à expliquer en détail les raisons pour lesquelles elle avait fui l’Irak
(cf. questions 16 et 17 p. 3 s. de l’audition sur les motifs du
28 janvier 2015), tout en lui permettant de compléter ses déclarations, à
deux reprises de surcroît, au cas où elle n’aurait pas entièrement pu
rapporter les éléments essentiels de sa demande d’asile (cf. questions 18
et 32 p. 4 et 6 de l’audition sur les motifs du 28 janvier 2015). A._______ a
alors fourni des réponses complètes et détaillées sur les raisons qui
l’avaient poussée à fuir l’Irak. En outre, après relecture et traduction dans
sa langue maternelle, elle a signé chaque page du procès-verbal de son
audition sur les motifs et, par-là, attesté que son contenu reflétait bien ses
déclarations. Par ailleurs, le représentant de l’œuvre d’entraide, garant du
bon déroulement de l’audition sur les motifs, n’a fait part d’aucune
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Page 11
remarque sur ce point (cf. feuille annexée à l’audition du 28 janvier 2015).
Partant, le grief fondé sur l’irrégularité de l’audition sur les motifs de
A._______ doit être écarté, rien ne permettant en l’occurrence de retenir
une violation de son droit d’être entendue.
5.
5.1 Pour ce qui a trait aux motifs d’asile allégués par A._______, le Tribunal
tient d’emblée à relever qu’au moment du départ d’Irak de celle-ci, en août
2014, sa crainte de persécution future de la part de l’EI était, au vu de son
profil particulier, sinon fondée, à tout le moins compréhensible. En effet, au
cours de l’année 2014, les troupes de l’EI ont effectivement pris le contrôle
d’une large partie de l’Irak, et notamment des provinces de Ninive et Diyala,
lesquelles sont voisines des provinces autonomes kurdes. En particulier,
le 8 août 2014, les combattants de l’EI ont progressé jusqu’à se trouver à
(…) kilomètres de la ville de G._______, provoquant un vent de panique
parmi la population kurde. C’est du reste suite aux fortes avancées de l’EI
que les Etats-Unis ont commencé à procéder à des frappes aériennes (cf.
Organisation Suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Irak – Situation
sécuritaire dans la région du KRG – 28 octobre 2014 p. 4 et sources
citées). L’intervention des forces internationales ont du reste permis de
mettre fin à la progression fulgurante de l’EI en Irak. Toutefois, les combats
avec l’EI n’ont jamais atteint l’intérieur du Kurdistan irakien. Au contraire, le
retrait de l’armée centrale irakienne des régions avoisinant les quatre
provinces du Nord de l’Irak a même permis aux forces kurdes irakiennes
d’étendre, à l’automne 2014, leur domination sur de nouveaux territoires.
Cela dit, les combattants kurdes, grâce au soutien des forces
internationales alliées, ont réussi à empêcher la progression de l’EI sur leur
territoire. A la mi-novembre 2015, ils ont même réussi à chasser cette
organisation terroriste du nord-est du Kurdistan irakien (cf. consid. 7.4.2 de
l’arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 [et réf. cit.], dans
lequel le Tribunal a analysé l’évolution de la situation dans les trois
provinces kurdes du nord de l’Irak, depuis sa précédente jurisprudence
[ATAF 2008/5 consid. 7.5]). Au vu de ce qui précède, force est de constater
que les troupes de l’EI ne sont jamais arrivées jusqu’à G._______ et, a
fortiori, n’ont jamais contrôlé cette ville.
A l’appui de son recours, la recourante soutient toutefois avoir quitté
G._______, au motif que les autorités kurdes n’étaient pas à même de la
protéger, les membres de l’EI pouvant s’introduire et circuler en toute
impunité dans cette ville. Or, durant l’année 2014, les autorités régionales
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Page 12
kurdes, dans le but précisément de se protéger des infiltrations de
membres ou sympathisants de l’EI sur leur territoire, ont renforcé les
conditions d’entrée et les mesures de sécurité (cf. arrêt de référence du
Tribunal précité consid. 7.4.4 et sources citées). Il apparaît donc qu’au
moment où A._______ a quitté son pays d’origine, elles avaient déjà pris
des dispositions pour se prémunir des agissements de l’EI. Cela dit, la
question de savoir si les autorités kurdes étaient alors réellement en
mesure d’assurer une protection adéquate à la recourante ainsi qu’à ses
enfants peut, en l’espèce, demeurer indécise, au vu des considérants ci-
dessous.
5.2 Le Tribunal observe en effet que la prénommée a quitté son pays en
août 2014, soit il y a maintenant trois ans et demi. Or la situation en Irak a
considérablement évolué depuis lors.
5.2.1 En effet, trois ans après sa fulgurante montée en puissance et la
conquête de vastes territoires, l’EI a finalement été vaincu en Irak ; il a subi
de cuisantes défaites, lesquelles ont abouti à la perte de tout contrôle
territorial dans ce pays. En particulier, suite à l’offensive lancée, le
16 octobre 2016, par les forces irakiennes et soutenue massivement par la
coalition menée par les Etats-Unis, Mossoul, deuxième ville d’Irak et
capitale auto-proclamée de l’EI, a été reprise le 9 juillet 2017 (cf. arrêt du
Tribunal D-5292/2016 du 3 janvier 2018 consid. 4.2.1 et sources cit.). Le
5 octobre 2017, ces mêmes forces se sont emparées de Hawija, ultime
grand centre urbain encore en mains de l’EI. Finalement, le
17 novembre 2017, les autorités irakiennes ont repris, en quelques heures
seulement, Rawa, la toute dernière localité tenue par le groupe terroriste
sur territoire irakien. Après ces revers infligés à l'EI – lequel ne contrôle
plus que quelques zones désertiques à la frontière syrienne –, le premier
ministre irakien, Haider al-Abadi, a annoncé, le 9 décembre 2017, « la fin
de la guerre » menée depuis trois ans par les forces gouvernementales et
la coalition internationale contre l’EI en Irak (cf. Huffpost : Les [rares]
territoires encore contrôlés par Daech en Irak et en Syrie, 23.11.2017,
/.../les-rares-territoires-encore-controles-par-daech-
en-irak-et-e... ; Francesoir : Djiah – que reste-t-il du territoire de l’Etat
islamique en Syrie et en Irak, 17.11.2017, /politique-
monde/que-reste-t-il-du-territoire-de-etat-islamique... ; Radio Télévision
Belge Francophone (rtbf) : Le Premier ministre annonce « la fin de la
guerre » contre l’EI en Irak, 09.12.2017, /info/monde/detail-le-
premier-ministre-annonce-la-fin-de-la-guerre... ; rtbf : L’Etat islamique perd
son dernier grand centre urbain en Irak, 05.10.2017,
D-1257/2015
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/info/monde/detail-l-etat-islamique-perd-son-dernier-grand-
centre... ; tous consultés le 09.01.18).
5.2.2 La défaite militaire de l’EI en Irak, facilitée par l’appui crucial de la
coalition internationale dirigée par les Etats-Unis, a ainsi marqué un
tournant dans la lutte lancée il y a trois ans pour en finir avec cette
organisation djihadiste. Cependant, si l’EI ne contrôle plus le moindre
territoire irakien, elle y possède encore des caches et des dépôts d’armes
(cf. Le Monde : L’Irak annonce la victoire contre l’organisation Etat
islamique acquise, 09.12.2017, /moyen-orient-
irak/article/2017/12/09/l-irak-estime-la-victoire-contre-les-djihadistes-de-l-
etat-islamique-acquise, consulté le 05.02.18).
5.2.3 Cela étant, même s’il ne peut pas être totalement exclu que l’EI
commette encore des attaques ponctuelles en Irak, il n’en demeure pas
moins que cette organisation terroriste n’y contrôle plus aucun territoire.
Dans ces conditions, la situation dans ce pays ayant fondamentalement
évolué depuis le départ de la recourante, celle-ci n’est actuellement plus
objectivement fondée de craindre d’être exposée, en Irak, à une
persécution future infligée par des membres de l’EI.
5.3 Partant, les documents produits par A._______, à savoir en particulier
une lettre comportant le logo de l’EI, une lettre manuscrite signée d’une
certaine J._______, un document de la Direction du poste de police de la
ville de G._______ du 25 juin 2014, ainsi qu’une attestation de la NAFHRDI
du 19 février 2015 (cf. consid. K et 3.3 ci-dessus), n’ont aucune valeur
probante, car ils ne sont plus déterminants.
5.4 Du reste, même en considérant la situation antérieure à la défaite de
l’EI, ces documents n’avaient qu’une valeur probante très limitée. En effet,
contrairement aux allégations de la recourante dans son courrier du
19 mars 2015, les pièces jointes à l’envoi adressé à leur mandataire ne
sont pas des originaux, mais de simples copies, sur lesquelles ont été
ajoutées des signatures manuscrites.
Par ailleurs, s’agissant du document de la Direction du poste de police de
la ville de G._______ du 25 juin 2014, le Tribunal relève, à l’instar du SEM,
qu’il n’est pas plausible que A._______ ait pu entrer en possession d’un
document interne aux différents corps de police de la ville de G._______.
De plus, son contenu est en contradiction avec les propos tenus par la
prénommée. Il ressort en particulier que la plainte a été enregistrée et
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transmise à une autorité judiciaire afin qu’il soit procédé à une enquête plus
approfondie, alors même que A._______ a allégué que la police était
seulement venue le jour où elle avait reçu des menaces et avait
« regardé », sans entreprendre d’autres mesures particulières (cf. audition
sur les motifs du 28 janvier 2015 questions 25 et 26 p. 5). En outre, comme
l’a relevé à juste titre le SEM dans sa détermination du 20 mars 2015, ce
moyen de preuve tend à démontrer que les autorités kurdes ont réagi
– avec célérité de surcroît – suite aux préjudices que l’intéressée aurait
subis, puisqu’une procédure judiciaire a été ouverte sans délai pour
démasquer les auteurs des tirs. Le fait que les démarches entreprises
soient par la suite restées vaines ne permet pas pour autant d’établir une
absence de volonté ou de capacité de lui accorder protection, dans les
limites des moyens des autorités kurdes.
En ce qui concerne l’attestation de la NAFHRDI du 19 février 2015, et
indépendamment de son authenticité, le Tribunal observe que l’intéressée
n’a jamais mentionné avoir œuvré pour cette association (cf. audition sur
les motifs du 28 janvier 2015 question 27 p. 5 s.). De plus, l’auteur de cette
attestation n’apporte aucun élément précis et nouveau relatif au récit de la
recourante, se limitant de relever, de manière brève, que celle-ci a quitté
son poste, en juin 2014, suite à des menaces proférées à son encontre à
son domicile, par « un groupe armé non-identifié ».
Quant à la lettre portant le logo de l’EI datée du « 19 Shawwal 1473 »
(correspondant au 29 juin 2051 du calendrier grégorien) et saisi par la
douane suisse de l’aéroport de I._______, le 4 avril 2016, elle comporte,
de l’aveu même des recourants, une date erronée. Par conséquent,
indépendamment de la rupture du lien de causalité matériel intervenu suite
aux changements de la situation objective en Irak (cf. consid. 5.3
ci-dessus), elle ne saurait être considérée comme une preuve tangible de
risque de persécutions fondés sur l’un des motifs tiré de l’art. 3 LAsi. Le fait
que K._______ (cf. consid. N) ait indiqué, dans son écrit non daté et intitulé
« Note relative au cas de Mme A._______ », que des anomalies étaient
fréquentes [dans les écrits de l’EI] n’y change rien. Il a en effet illustré son
propos par « le bulletin des attentats de Paris », dans lequel plusieurs
erreurs factuelles – et non de date comme en l’espèce – avaient été
relevées. Dans la note précitée, son auteur se réfère du reste à une
situation générale factuelle – faisant en particulier état de formes de
violence découlant territorialement de la présence de l’EI – qui n’a plus
cours aujourd’hui en Irak (cf. consid. 5.2 ci-dessus).
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En ce qui concerne la lettre datée du 23 mars 2016 signée d’une certaine
J._______, sa valeur probante est fortement sujette à caution, compte tenu
du risque de collusion existant entre elle et les intéressés.
Enfin, s’agissant des documents ayant trait aux diverses activités
professionnelles exercées par A._______, force est de constater que ni le
SEM ni le Tribunal n’ont mis en doute la réalité des emplois occupés par la
prénommée. Il n’en demeure pas moins qu’au vu des changements
significatifs intervenus dans l’intervalle en Irak, ces moyens de preuve ne
sont pas à même d’étayer une éventuelle crainte de persécution future.
6.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la crainte de
A._______ de subir, pour des motifs antérieurs à son départ d’Irak, de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Irak, n’est
objectivement pas fondée.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la qualité de
réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
S’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le
SEM a ordonné l’admission provisoire de A._______, ainsi que de ses
enfants C._______ et E._______, au motif de l’inexigibilité de l’exécution
de cette mesure (cf. chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 29 janvier
2015). Il n’a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées
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à l’art. 83 al. 2 à 5 LEtr (RS 142.20) étant de nature alternative (ATAF
2011/24 consid 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).
9.
9.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.32.2).
9.2 Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été
admise, il est statué sans frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :