Cour IV
D-1259/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 m a r s 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Daniel Schmid, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
B._______, née le [...],
C._______, né le [...],
D.______, née le [...],
Russie,
représentés par Me Jean-Pierre Moser,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen); décision de l'ODM du
28 janvier 2010 / [...] et [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1259/2010
Vu
les demandes d'asile déposées, le 26 mars 2000, par A._______ et
B._______ pour eux-mêmes et leur fille D._______ (dossier ODM [...]),
d'une part, et par C._______ (dossier ODM [...]), d'autre part,
les décisions séparées du 17 septembre 2002, par lesquelles l'ODM a
rejeté ces demandes, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et
a ordonné l'exécution de cette mesure,
les arrêts D-7009/2006 et D-7010/2006 du 21 novembre 2008, par
lesquels le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté
les recours interjetés contre ces décisions,
l'acte du 30 novembre 2009, par lequel la famille [nom de famille] a
demandé à l'ODM de reconsidérer ses décisions du 17 septembre
2002 en matière d'exécution du renvoi, faisant valoir, documents à
l'appui, les problèmes de santé de A._______ et B._______,
la décision du 28 janvier 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande et a constaté le caractère exécutoire de ses décisions du
17 septembre 2002, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
le recours interjeté le 1er mars 2010, par lequel les intéressés ont
conclu, préliminairement, à l'octroi de l'effet suspensif et d'un délai
pour compléter le recours et, principalement, à l'annulation de la
décision attaquée et à l'octroi en leur faveur d'une admission
provisoire,
la décision incidente du 4 mars 2010, par laquelle le juge instructeur,
considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée
vouées à l'échec, a rejeté les demandes de mesures provisionnelles et
d'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire, et a
imparti aux recourants un délai échéant le 19 mars 2010 pour verser le
montant de Fr. 1'200.- à titre d'avance sur les frais de procédure
présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement, le 19 mars 2010, de la somme requise,
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et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1
PA) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément
prévue par la PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de
l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
(ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137),
que l'autorité n’est tenue de se saisir d'une telle requête seulement
lorsqu’elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", c'est-
à-dire lorsqu’il s'agit d'une "demande d’adaptation", autrement dit si le
requérant se prévaut d’une modification notable de circonstances
intervenu depuis le prononcé de la décision matérielle finale de
première ou seconde instance, ou lorsque le requérant invoque un
motif de révision prévu à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Arrêt
du Tribunal fédéral suisse du 13 janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002
consid. 3.1; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 20 consid. 2.1 p. 213,
JICRA 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX HULMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème
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éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar
VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16 s. ad art. 66 PA, p. 1303 s.),
que, selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision,
applicable en matière de réexamen (cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2c
p. 104 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in
der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich
1985, p. 173), sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les
moyens inédits de prouver des faits antérieurs, inconnus ou non
allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et
allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base
(JICRA 1995 no 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 21 consid. 3a
p. 207, et références citées; ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX, Handbücher
für die Anwaltpraxis, vol. III, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1998, p. 173 s.;
BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle/Francfort-sur-
le-Main 1991, p. 276; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. II, p. 944); la démonstration de faits déjà allégués
au moment du prononcé de la décision sur recours peut également
s'effectuer par l'administration de preuves qui sont postérieures à la
décision à réviser (JICRA 1994 n° 27 p. 196 ss),
qu'en outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision que
s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une
appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation; en
d'autres termes, cela suppose que les faits nouveaux soient décisifs et
que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (ATF 118
II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222; JICRA 1995 no 9 consid. 5
p. 80 s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1990, p. 262 s.; GRISEL, op. cit., p. 944),
qu'enfin, l'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA
ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une
nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une
nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la
révision est demandée (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n. 4697 s., p. 1692 s.; AUGUST MÄCHLER, in
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
[VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861 ss;
KNAPP, op. cit. p. 276; ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 572; JICRA 1994
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no 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 no 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss) ou à
faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être
invoqués dans la procédure ordinaire, sauf s'il résulte manifestement
de ceux-ci que le requérant est menacé de persécution ou de
traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un
obstacle au renvoi relevant du droit international (art. 66 al. 3 PA; ATF
111 Ib 209 consid. 1 p. 210 s.; JICRA 2003 no 17 consid. 2b p. 104.,
JICRA 2000 no 24 consid. 3 p. 217 s., JICRA 1998 no 3 p. 19 ss, JICRA
1995 n° 9 consid. 7 p. 81 ss),
qu'en l'espèce, les conclusions de la demande de réexamen sont
fondées sur la détérioration de l'état de santé – tel qu'il ressort en
particulier de deux rapports médicaux du 24 décembre 2009 – des
époux [nom de famille],
que l'ODM, considérant que les affections dont ces derniers
souffraient n'étaient pas graves au point de constituer un obstacle à
leur renvoi en Russie, a rejeté la demande de réexamen,
que le Tribunal est dès lors fondé à examiner si l'aggravation alléguée
de l'état de santé est suffisamment importante pour justifier une
modification de la décision querellée et conclure à l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi de Suisse des recourants,
que tel n'est pas le cas,
qu'en effet, les problèmes médicaux décrits dans les deux rapports
précités n'apparaissent pas de nature et d'une intensité telle qu'ils
puissent conduire, en l'absence de traitements, à une dégradation très
rapide de l'état de santé des époux [nom de famille] au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète et
rapide de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement
plus grave de leur intégrité physique (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p.
111; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215,
JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157 s. et réf. cit.),
qu'en effet, les prénommées souffrent pour l'essentiel de maladies
chroniques nécessitant des traitements ambulatoires identiques depuis
plusieurs années (cf. le ch. 3.1 des certificats médicaux),
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que certaines affections, qui n'ont par ailleurs pas été clairement
identifiées et pour lesquelles aucun traitement idoine n'a été prodigué,
n'ont pas conduit à une mise en danger concrète et ne constituent
donc pas un obstacle au renvoi,
que, surtout, les intéressés pourront avoir accès aux soins
nécessaires en Russie, qui dispose de l'infrastructure adéquate, pays
dans lequel il leur appartiendra de s'enregistrer dès leur arrivée pour
bénéficier de certaines prestations sociales et de l'accès aux soins (cf.
sur ce point, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7009/2006 du
21 novembre 2008 cité ci-dessus, consid. 6.3.6.2, p. 17),
que cela étant, les griefs, allégués au stade du recours exclusivement,
tiré d'une violation de l'art. 14 al. 2 LAsi et de l'art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), sont irrecevables,
que, d'une part, seul le canton d'attribution des recourants est
aujourd'hui habilité à procéder à l'examen d'un cas de rigueur grave,
aux conditions fixées par l'art. 14 al. 2 LAsi,
que, d'autre part, à l'issue d'une procédure close, comme en l'espèce,
par une décision entrée en force de refus d'asile, de renvoi et
d'exécution de cette mesure, seules les autorités cantonales de police
des étrangers sont compétentes pour trancher la question de savoir si
le requérant débouté peut se prévaloir d'un droit de demeurer en
Suisse fondé sur l'art. 8 CEDH,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, dans la mesure où il est
recevable, doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est intégralement compensé avec
l'avance de Fr. 1200.- versée le 19 mars 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec les dossiers [...] et
[...] (par courrier interne; en copie)
- au canton [..] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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