B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1259/2012
A r r ê t d u 8 m a r s 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […],
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 27 février 2012 / […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 19 avril 2011,
le procès-verbal de l'audition du 2 mai 2011, au cours de laquelle l'inté-
ressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de l'Italie
pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans cet Etat,
la requête aux fins de prise en charge adressée le 26 mai 2011 par l'ODM
aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 10 al. 1 du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mé-
canismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après règlement
Dublin II), et restée sans réponse de la part de celles-ci,
la décision du 11 août 2011 par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a
refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé
son transfert en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 16 août 2011, recours rejeté
le 18 août suivant,
la demande de reconsidération dirigée contre la décision de l'ODM, le
19 septembre 2011, demande également rejetée, le 28 octobre 2011,
le transfert de l'intéressé en Italie, intervenu le 20 décembre 2011,
le retour en Suisse de celui-ci, le 24 décembre suivant,
la deuxième demande d’asile déposée par A._______, à Bâle, le
27 décembre 2011,
le procès-verbal de l'audition du 5 janvier 2012, lors de laquelle il a en
substance affirmé qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile en Italie,
que les autorités de ce pays l'avaient prié de quitter leur territoire et que
les autorités suisses étaient compétentes pour traiter sa demande,
la requête présentée par l'ODM, en date du 19 janvier 2012, aux autorités
italiennes compétentes en vue de l'admission du recourant, demeurée
sans réponse dans le délai qui avait été octroyé,
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la décision du 27 février 2012, notifiée le 2 mars suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant à nouveau sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
en Italie, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de
cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel re-
cours,
le recours, interjeté le 5 mars 2012, dans lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur sa demande
d'asile,
les demandes d'assistance judiciaire, partielle et totale, et d'octroi de l'ef-
fet suspensif assorties à ce recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 6 mars 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
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tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procé-
dure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au trai-
tement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
Dublin II (cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en quali-
té de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successive-
ment, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui
par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la de-
mande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation à ces critères de compétence, chaque Etat membre a la
possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la
clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la
clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également
l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-
ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1, ATAF 2010/45,
ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5),
qu'en l'espèce, l'ODM a constaté, dans le cadre de la première demande
d'asile de l'intéressé, que celui-ci provenait d'Italie, où il avait séjourné
avant de se rendre en Suisse,
qu'il a donc fait application de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, lequel
prévoit que lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels
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que définis dans celui-ci, que le demandeur d'asile a franchi irrégulière-
ment la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un
Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande
d'asile,
que la procédure en vue d'un transfert a été menée en conformité avec la
règlementation en vigueur, aboutissant à la prise en charge du requérant
par l'Italie, en décembre 2011,
que la procédure de transfert, dans le cadre de la deuxième demande
d'asile, s'est également déroulée conformément à la loi, l'ODM retenant
que l'Italie était compétente pour statuer sur la demande désormais dé-
posée dans ce pays,
que l'intéressé conteste ce point de vue dans son recours, soutenant que
la Suisse doit se déclarer compétente pour traiter sa demande,
que les faits auxquels il se réfèrent dans son argumentation contredisent
toutefois ceux rapportés précédemment,
qu'en effet, A._______ affirme que ses motifs d'asile n'ont pas été pris en
compte en Italie, qu'il n'a pas pu s'exprimer, qu'il n'a pas pu bénéficier
d'un interprète, que la police ne s'est pas souciée de sa requête et qu'il a
été enjoint de quitter immédiatement le pays,
qu'en d'autres termes, il prétend que sa demande d'asile n'a pas été prise
en considération,
que lors de son audition du 5 janvier 2012, il a cependant déclaré ne pas
avoir déposé de demande d'asile en Italie,
qu'il ressort de ses propos qu'il n'a même pas essayé de le faire, la Suis-
se étant le seul endroit où il entendait déposer sa demande de protection,
qu'à l'occasion de sa première demande d'asile, il avait d'ailleurs déjà in-
diqué qu'il ne souhaitait pas déposer sa demande en Italie, où les requé-
rants ne bénéficiaient pas d'un soutien et d'un encadrement adéquats,
qu'il convient de rappeler que le règlement Dublin II ne confère pas au re-
courant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures
conditions d'accueil des requérant d'asile ou encore des personnes au
bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'exa-
men de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
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qu'il incombe ainsi à l'intéressé de faire valoir ses motifs d'asile devant les
autorités italiennes, lesquelles, saisies d'un demande, devront et ne pour-
ront que mettre en œuvre la procédure idoine,
que, sur la base du règlement Dublin II, la compétence de l'Italie est ainsi
acquise,
que, cela précisé, il convient de rappeler que l'Italie est partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30,
ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Euro-
pe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouver-
nementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas ap-
pliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances
structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de
chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités
italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf.
Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt M.S.S. c. Bel-
gique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss, arrêt R.U. c.
Grèce, n° 2237/08, 7 juin 2011, par. 74 ss),
que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que
l'Italie respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre
2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et
de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du
13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"),
que le recourant fait valoir encore que les conditions d'accueil et d'exis-
tence en Italie sont particulièrement mauvaises,
qu'il aurait lui-même été dû faire face dans cet Etat à une situation péni-
ble, entre le 20 et le 23 décembre 2011 notamment,
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que, cela dit, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs
d'asile implique de nombreuses organisations non-gouvernementales
(ONG) aux niveaux national et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : direc-
tive "Accueil" ; cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.3),
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan no-
tamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, de-
puis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays
d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à
leur capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souf-
fre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être
pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le
Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique
avérée de violation systématique de la directive "Accueil",
qu'il est encore utile de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour
de justice de l'Union Européenne (CJUE, arrêts du 21 décembre 2011,
dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, par. 84 ss), des violations
mineures aux règles des directives notamment "Accueil" et "Procédure"
ne suffisent pas à empêcher le transfert d'un demandeur d'asile vers
l'Etat membre normalement compétent,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas indiqué, ni a fortiori établi, avoir sollicité
en vain, d'une manière ou d'une autre, l'aide ou la protection des autorités
italiennes,
qu'ayant manifestement pour seul objectif de gagner la Suisse, il ne leur a
pas donné l'occasion d'assumer leurs obligations à son égard,
qu'il n'a fourni aucun indice concret qu'il aurait été, ou risquerait d'être
confronté, en Italie, en raison d'une vulnérabilité particulière, à des condi-
tions de vie telles qu'il y aurait lieu, dans son cas précis, de conclure à
l'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH,
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qu'en tout état de cause, si l'intéressé était effectivement contraint par les
circonstances à devoir mener, en Italie, une existence non conforme à la
dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités italiennes, selon les procédures adéquates,
que, par ailleurs, l'intéressé n'a fait valoir aucun argument démontrant
l'existence d'autres raisons personnelles justifiant sa prise en charge par
la Suisse,
qu'il est jeune et n'a pas allégué souffrir de troubles de la santé qui le
rendraient particulièrement vulnérable,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon
laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public,
en particulier l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH
et à l'art. 3 Conv. torture,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Italie n'est pas
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international et
s'avère donc licite,
que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la
retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette
notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.2.2),
qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté,
qu'à défaut d'application de cette clause, l'Italie demeure l'Etat respon-
sable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règle-
ment Dublin II et est tenue de le réadmettre sur son territoire,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il
a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être pro-
noncée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est respon-
sable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté
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ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un
éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet, dans la mesure
où il est statué immédiatement sur le fond
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du re-
cours, les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale doivent être
rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et
à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley William Waeber
Expédition :