B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-126/2014
A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 13 décembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 21 dé-
cembre 2012,
les procès-verbaux de ses auditions des 22 janvier et 4 octobre 2013,
la décision du 13 décembre 2013, notifiée le 16 suivant, par laquelle
l’ODM a constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté
sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exé-
cution de cette mesure,
le recours du 9 janvier 2014 formé contre cette décision,
la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais dont il est
assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un re-
cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un re-
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cours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité inti-
mée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.) ; qu'il prend ainsi en considéra-
tion l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a indiqué qu'il était ressortissant
gambien, originaire du village de (…) ; que lors de l'élection (…) de (…),
(…) aurait promis que si les habitants du village de l'intéressé votaient
pour lui, il ferait construire des installations (…) ; que suite à son élection,
(…) n'aurait pas honoré ses engagements et une manifestation, à laquel-
le l'intéressé aurait participé, aurait été organisée le (…) ; que le soir mê-
me, alors que l'intéressé se serait trouvé chez un ami, la police serait
passée à sa maison et aurait dit à son père qu'il devait se rendre au pos-
te, ce qu'il n'aurait pas fait ; que le lendemain au soir, la police serait re-
venue pour l'arrêter, mais il se serait à nouveau trouvé chez un ami ; que
sa mère l'aurait averti de la situation et l'intéressé aurait quitté le pays le
(…), pour finalement rejoindre la Suisse le (…),
que l'ODM, dans sa décision du 13 décembre 2013, a considéré en subs-
tance que les motifs invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de ré-
fugié ; qu'en conséquence, la demande d'asile de l'intéressé a été reje-
tée ; que l'exécution de son renvoi a été considérée comme licite, raison-
nablement exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressé a contesté la constatation des faits re-
tenus par l'autorité intimée ; qu'il a remis en cause la régularité des audi-
tions devant l'ODM les 22 janvier et 4 octobre 2013, au cours desquelles
des dates erronées de l'élection (…) auraient été rapportées à tort par le
traducteur, qui aurait parlé (…), alors que l'intéressé parle (…) ; qu'il a
annoncé la production des convocations de la police ; qu'il ne savait pas
qu'il aurait dû présenter de tels documents, et qu'il avait demandé à sa
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mère et à son frère de les lui faire parvenir ; que le Tribunal devrait sus-
pendre la procédure jusqu'à réception des documents annoncés ; qu'il a
conclu à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, de même que, subsidiairement,
au prononcé d'une admission provisoire,
qu'en préambule, concernant le grief formel soulevé par l'intéressé dans
son recours, rien n'indique que les auditions menées par l'ODM auraient
été entachées de vices, en particulier de la part de l'interprète ; que leurs
procès-verbaux ont été signés par l'intéressé sans réserve ; qu'en outre,
par sa signature, il a confirmé à chaque audition avoir bien compris l'in-
terprète en (…) – à savoir dans sa langue maternelle – et que le procès-
verbal relu phrase par phrase dans cette langue était exhaustif et confor-
me à ses déclarations formulées en toute liberté ; que le représentant de
l'œuvre d'entraide a également signé le procès-verbal de l'audition sur les
motifs sans formuler aucune remarque,
que dans ces conditions et en l'absence de tout autre grief concret avan-
cé par l'intéressé, force est de constater que le droit d'être entendu de
l'intéressé a été respecté,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisembla-
bles notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
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que son récit n'est pas crédible en ce qui concerne l'existence d'un risque
de persécution dans son pays d'origine, selon le critère de la vraisem-
blance prépondérante de l'art. 7 LAsi,
qu'en effet, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée dans la déci-
sion querellée, les motifs d'asile de l'intéressé se limitent à de simples af-
firmations, inconsistantes et stéréotypées sur des éléments essentiels,
qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, et dont
la vraisemblance est fortement sujette à caution,
qu'en particulier, le récit présenté en lien avec les problèmes qu'il aurait
rencontrés avec la police entre le (…), date de la manifestation en cause,
et son départ du pays, le surlendemain, est de manière générale vague et
indigent ; qu'il n'a par ailleurs pas été en mesure de produire le moindre
moyen de preuve relatif aux recherches dont il aurait fait l'objet,
qu'en outre, il est notoire que (…) n'a pas été élu en (…), comme l'indique
l'intéressé ; que contrairement à ce qui est prétendu, il apparaît inconce-
vable que les habitants de son village aient attendu (…), soit (…) ans
(d'après ce qui est allégué) après l'élection (…), pour manifester contre
l'absence des travaux promis (…),
que pour le surplus, le Tribunal peut se contenter de renvoyer à la motiva-
tion circonstanciée développée de manière pertinente par l'ODM à ce su-
jet (cf. décision du 13 décembre 2013, consid. II, p. 2-3), ce d'autant que
le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et dé-
terminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que le recourant se contente en effet de contester de manière générale la
constatation des faits retenus par l'autorité intimée, sans toutefois discu-
ter les considérations topiques de la décision querellée,
qu'en tout état de cause, l'intéressé ne présente aucun profil particulier ;
qu'il a indiqué n'avoir jamais été actif en politique, ni même sa famille ;
que les faits exposés, même à admettre leur vraisemblance, ne démon-
trent pas qu'il serait sérieusement suspecté par les autorités de son pays,
ce d'autant moins que les faits allégués se seraient déroulés il y a près de
(…) ans maintenant, pour une promesse que (…) aurait faite en (…),
qu'en outre, il ne se justifie pas d'octroyer un délai supplémentaire à l'inté-
ressé pour produire les moyens de preuves annoncés, sachant qu'il a dé-
jà pu disposer de suffisamment de temps pour le faire depuis sa première
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audition, le 22 janvier 2013 ; que lors de cette audition, de même d'ail-
leurs que lors de l'audition sur les motifs, le 4 octobre 2013, il a été infor-
mé de son obligation de collaborer et rendu expressément attentif à son
obligation de produire tout document susceptible d'étayer ses motifs
d'asile ; qu'il ne peut ainsi exciper du fait qu'il ne savait pas qu'il devait
produire tous moyens de preuve en la présente cause ; que par ailleurs, il
n'étaie pas non plus concrètement les démarches entreprises pour pro-
duire de tels documents ; qu'il a même laissé entendre lors de l'audition
sur les motifs qu'il avait demandé à sa mère de détruire la convocation
(cf. procès-verbal, […]) ; qu'il n'y a donc pas lieu de suspendre la procé-
dure pour ce motif,
que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 13 décembre
2013, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de
l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée
confirmé sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu-
tion du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alterna-
tive ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009
du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du
3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]),
que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement),
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qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il risquait d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suf-
fit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable
("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompati-
bles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2.
p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a
p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 con-
sid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce,
que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr),
que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution
du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'ex-
pulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367),
que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une
mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
(…), a été scolarisé et dispose d'expériences professionnelles ; qu'il est
apte à travailler ; qu'il peut compter sur place sur un large réseau familial
et social ; qu'il a indiqué ne pas avoir de problèmes de santé, soit autant
de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
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que cela étant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; que l'intéressé est en possession d'un certificat de
naissance original ; que, le cas échéant, il lui incombe, dans le cadre de
son obligation de collaborer, d'entreprendre toute démarche utile ou né-
cessaire pour se faire délivrer tout autre document lui permettant de re-
tourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision querellée également confirmé sur
ce point,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let.
e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement
d'une avance de frais,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans ob-
jet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :