Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D1262/2011
A r r ê t d u 2 3 a oû t 2 0 1 1
Composition Pietro AngeliBusi (président du collège),
François Badoud, Daniele Cattaneo, juges,
Laure Christ, greffière.
Parties A._______, son épouse,
B._______, et leurs enfants,
C._______,
D._______,
alias, E._______,
F._______,
Kosovo,
tous représentés par (…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 19 janvier 2011 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 14 avril 2009, A._______ et son épouse B._______ ont déposé une
demande d'asile pour eux et leurs enfants.
A l'appui de leur requête, ils ont allégué en substance, être d'ethnie
gorani, de religion musulmane, et vivre depuis de nombreuses années à
G._______ (district de […]). Les intéressés et leurs enfants auraient été
discriminés par la population albanophone de cette région.
B.
Par décision du 8 mai 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté
leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
Cette décision a été confirmée par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) du 20 août 2009 (…) rejetant le recours interjeté en
date du 8 juin 2009. Le Tribunal a en outre considéré que l'exécution de
leur renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
En date du 1er octobre 2009, les intéressés ont adressé à l'ODM une
demande de réexamen, invoquant la dégradation de l'état de santé de
B._______, la nécessité d'une prise en charge pédopsychiatrique pour
D._______, ainsi que, dans une moindre mesure, l'état dépressif de
A._______.
A l'appui de leur demande et durant la procédure, ils ont produits
plusieurs documents médicaux, à savoir :
– un certificat du (…) [établissement hospitalier suisse] du 9 septembre
2009, concernant D._______ (pièce 1) ;
– un certificat du Docteur (…) du 2 septembre 2009, concernant
A._______ (pièce 2) ;
– un certificat du (…) [établissement hospitalier précité] du
22 septembre 2009, concernant B._______ (pièce 3) ;
– un certificat du (…) [établissement hospitalier précité], daté du
14 octobre 2010, concernant B._______ (pièce 4).
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Page 3
D.
Par décision du 19 janvier 2011, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen, en considérant que les traitements médicaux nécessaires
aux différents membres de la famille étaient disponibles au Kosovo.
E.
Le 23 février 2011, A._______ et B._______ ont interjeté recours contre
la décision précitée. Ils ont conclu préalablement à la suspension de
l'exécution de leur renvoi, à la dispense du paiement d'une avance de
frais, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et
principalement à l'annulation de la décision du 19 janvier 2011, à la
reconnaissance du caractère inexigible du renvoi de la famille (…) et à la
mise au bénéfice d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'allocation de
dépens.
Ils ont fait valoir une aggravation de l'état de santé de B._______, ainsi
que les troubles psychiques de A._______, D._______ et C._______. Ils
ont également mentionné le décès accidentel du frère et de la bellesœur
de l'intéressé, le 17 octobre 2009, alors qu'ils venaient d'Allemagne
chercher leur fille, H._______. A ce jour, la petite fille orpheline est
gardée par les recourants.
A l'appui de leur recours, les intéressés ont produits différents moyens de
preuve :
– une ordonnance du Tribunal tutélaire de (…) du 21 octobre 2009
(pièce 5) ;
– un certificat du Docteur (…) du 31 janvier 2011, concernant
A._______ (pièce 6) ;
– une attestation de (…) du 31 janvier 2010 [recte : 2011], concernant
C._______ (pièce 7) ;
– une attestation de (…) du 9 février 2010 [recte : 2011], concernant
D._______ (pièce 8) ;
– un certificat de (…) [établissement hospitalier précité] du 16 février
2011, concernant B._______ (pièce 9) ;
– un complément au certificat médical précité, établit également par le
(…) [établissement hospitalier précité], daté du 17 février 2011 (pièce
10) ;
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– une mise à jour établie par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) sur l'état des soins de santé au Kosovo, du
1er septembre 2010 (pièce 11).
F.
Par ordonnance du 24 février 2011, le Tribunal a ordonné la suspension
du renvoi à titre superprovisionnel.
G.
Par décision incidente du 5 avril 2011, le Tribunal a ordonné la
suspension de l'exécution du renvoi des recourants et les a autorisés à
attendre en Suisse l'issue de la procédure ; le Tribunal a également
dispensé les recourants d'une avance de frais et réservé sa décision sur
la demande d'assistance judiciaire partielle.
H.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet et
maintenu ses considérants dans sa détermination du 3 mai 2011. Selon
cet office, l'aggravation de l'état de santé des recourants ne reposait que
sur des crises aiguës et temporaires, pouvant être surmontées avec l'aide
des médecins traitants. D'une manière générale, l'ODM a relevé que les
traitements nécessaires, tant sur le plan psychique que somatique,
étaient disponibles au Kosovo et considéré comme adéquats même s'ils
n'atteignent pas les standards suisses. L'autorité intimée a en outre
précisé que leur famille restée au pays d'origine pourrait leur apporter le
soutien nécessaire pour faciliter le deuil du frère et de la bellesœur de
l'intéressé, ainsi que la stabilité et l'équilibre indispensables à
l'épanouissement des enfants. S'agissant de H._______, l'ODM a estimé
que la question relative à l'attribution de l'autorité parentale n'était pas
pertinente en matière d'exigibilité du renvoi.
I.
Dans leur réplique adressée au Tribunal, le 23 mai 2011, les recourants
ont souligné que leurs problèmes médicaux s'inscrivaient dans la durée et
qu'un renvoi était considéré comme contreindiqué par les médecins
traitants des recourants. Ils ont également repris l'argumentation selon
laquelle ils n'auraient pas la possibilité d'obtenir les soins nécessaires au
Kosovo ou dans l'hypothèse où ceuxci seraient effectivement
disponibles à I._______ de se rendre dans cette ville, à cause de
l'éloignement de leur domicile. Les recourants ont finalement reproché à
l'ODM de n'avoir pas tenu compte de l'avis des médecins, lesquels ont
considéré qu'un renvoi augmenterait les troubles psychiques et mettrait
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en danger la vie des intéressés. Ils ont en outre contesté disposer d'un
large réseau familial dans leur pays d'origine, en précisant que suite au
décès de son fils, la mère de l'intéressée ne se portait pas bien et que
son père allait vendre leurs biens pour quitter la région. Selon eux, ils
bénéficient d'un meilleur soutien en Suisse, l'intéressé ayant un frère et
une sœur habitant en Suisse. Ils ont finalement précisé que l'autorité
parentale n'avait pas encore été attribuée par le Tribunal tutélaire et que
dans l'intervalle cette problématique entre en ligne de compte dans le
cadre de l'exigibilité du renvoi, l'exécution de celuici entrainant la
séparation de la fillette de sa famille d'accueil de manière contraire à
l'intérêt supérieur de l'enfant.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours sur
une décision en matière de réexamen.
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise aux exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
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administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit
le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137).
L'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande
de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait
l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celleci avait été
déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision
prévus à l'art. 66 PA (applicable par analogie), en particulier des faits
nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve n'ayant pas pu
être invoqués au cours de la procédure ordinaire, ou lorsqu'elle constitue
une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut
d'un changement notable de circonstances (de fait, voire de droit) depuis
le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire.
Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée
comme un moyen de droit extraordinaire (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.; dans ce sens
également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2 p. 103 s.; ATF
127 I 133 consid. 6 p. 137 ; KARIN SCHERRER, in : Praxiskommentar
VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n° 16 s. ad art. 66 PA, p. 1303 s. ;
ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n° 1833, p. 392).
2.2. Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision,
applicable par analogie en matière de réexamen (cf. concernant la forme
de la demande, JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 et réf. cit.), sont
nouveaux, au sens de l'art. 66 PA, les faits qui se sont produits avant le
prononcé de la décision sur recours (dans le cas d'une demande de
réexamen, il s'agit de faits qui se sont produits avant le prononcé de la
décision de première instance), mais qui n'ont pas été allégués alors
parce que la partie, en dépit de sa diligence, ne pouvait pas en avoir
connaissance ni s'en prévaloir ; les nouveaux moyens de preuve, quant à
eux, doivent se référer à un fait pertinent déjà allégué, mais qui n'avait
alors pas été rendu vraisemblable, ou à un fait inconnu ou non allégué
sans faute. En outre, ces faits ou moyens de preuve doivent être
importants, c'estàdire de nature à influer ensuite d'une appréciation
juridique correcte sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en
d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens
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de preuve offerts soient propres à les établir (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral D781/2011 du 3 mars 2011 consid. 2.2 et réf. cit. ;
s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, ATF 110 V 138 consid. 2 ; ATF 108
V 170 consid. 1 ; JAAC 60.38 consid. 5).
2.3. Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis le prononcé de celleci, s'est créée une
situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan
juridique, qui constitue une modification notable des circonstances
(cf. ATAF 2010/27 précité ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D
781/2011 du 3 mars 2011 consid. 2.3 et réf. cit.).
3.
En l'espèce, les recourants remettent en cause le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi au Kosovo (art. 83
al. 4 LEtr). Ils font valoir en particulier une aggravation de leur état de
santé, le décès du frère et de la bellesœur de l'intéressé, ainsi que
l'intérêt supérieur de la fille de ceuxci.
4.
4.1. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2
précité ibidem et JICRA 2003 n° 24 précitée). Ainsi, il ne suffit pas en soi
de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de
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traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF
2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ; GOTTFRIED
ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. JICRA 2003 no 24 précitée ibidem).
4.2. En premier lieu, le Tribunal va se déterminer sur les affections
physiques dont souffre B._______, puis sur les troubles psychiques de
cette dernière, de son mari et de leurs deux enfants.
4.2.1. Sur le plan somatique, B._______ est suivie depuis le 19 juin 2009
par le (…) [établissement hospitalier précité]. Elle souffre de (…) (cf.
pièce 9). Les médecins soupçonnent également (…), diagnostic pouvant
être confirmé par un (…). Depuis le 11 octobre 2010, elle bénéficie d'un
traitement médicamenteux comprenant (…).
La pièce 9, ainsi que la pièce 4 (cf. consid. C et E supra), mentionnent
qu'il est nécessaire de suivre l'évolution de (…), en effectuant des tests
(…), afin d'éviter des complications telles que (…).
En cas d'arrêt de (…) [médicament], la (…) pourrait nettement s'aggraver,
jusqu'à mettre en jeu la vie de l'intéressée. Par contre, le pronostic est
bon en cas de traitement.
Sans traitement du (…), les symptômes (…) pourraient nettement
s'aggraver pouvant aller jusqu'à (…).
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4.2.2. Le Tribunal constate que ces affections ne sont pas d'une gravité
suffisante pour remettre en cause le caractère raisonnablement exigible
de l'exécution du renvoi de la recourante, dès lors que les traitements
nécessaires sont disponibles au Kosovo. En effet, selon les sources du
Tribunal, la clinique universitaire de I._______ dispose d'un département
pour les maladies (…) à même de traiter (…) et d'effectuer les tests
nécessaires, d'un service de (…) (pour les problèmes […] de
l'intéressée), ainsi que d'un département (…) pouvant traiter (…). Les
différents traitements médicamenteux sont également disponibles dans
son pays, en particulier (…), sans lesquelles le pronostic vital de
l'intéressée est remis en cause.
4.3.
4.3.1. Selon la pièce 3, B._______ souffre actuellement sur le plan
psychique de trouble dépressif récurrent, d'un épisode actuel moyen et
d'un état de stress post traumatique. Elle suit un traitement psychiatrique
hebdomadaire voire bihebdomadaire depuis le mois d'août 2009, date du
premier arrêt du Tribunal.
La pièce 10 fait état d'une grave péjoration de son état dépressif en lien
avec le décès, le 17 octobre 2009, de son beaufrère et de sa bellesœur.
Néanmoins, grâce à une prise en charge multidisciplinaire ajoutée au
traitement psychotrope, tant les symptômes de stress posttraumatique
que de dépression se sont lentement améliorés. Le certificat du
17 février 2011 mentionne encore des risques de péjoration massive très
élevés, pouvant remettre en cause le pronostic vital de l'intéressée,
notamment en cas de retour dans son pays d'origine.
4.3.2. C._______ souffre d'un épisode anxieuxdépressif avec idées
suicidaires. Il bénéficie également d'un suivi pédopsychiatrique, depuis le
mois de novembre 2009. Selon le rapport médical (cf. pièce 7), son état
psychique s'est amélioré depuis le début de la prise en charge, malgré
une péjoration suite aux décès de son oncle et de sa tante. La doctoresse
craint qu'en cas de retour au Kosovo son état se fragilise et que ses idées
suicidaires réapparaissent.
4.3.3. S'agissant des risques de suicide, tant pour B._______ que pour
son fils C._______, le Tribunal rappelle que, selon sa pratique, des
tendances suicidaires ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y
compris sur le plan de son exigibilité. Seule une mise en danger qui
présente des formes concrètes doit être prise en considération. Si les
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tendances suicidaires s'accentuaient dans le cadre de l'exécution forcée
de la mesure, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures
médicamenteuses ou psychothérapeutiques adéquates, de façon à
exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. notamment arrêts
du Tribunal administratif fédéral D3626/2010 du 14 juin 2010, D
6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5, D455/2006 du 16 juin 2008
consid. 6.5.3, D2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3). Dès lors que
B._______ et C._______ ne sont pas dans l'incapacité de voyager
(pièces 7 et 10), il appartient aux autorités d'exécution de vérifier les
mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé des intéressés de
manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'autoagression.
Au vu de ce qui précède, il appartiendra aux médecins des recourants, en
collaboration avec les autorités cantonales, de les aider à surmonter leurs
angoisses et les préparer psychologiquement à leur retour dans leur pays
d'origine.
4.3.4. Il y a également lieu de rappeler qu'il existe au Kosovo, en
particulier dans les centres communautaires de santé mentale à
J.______ et I._______ et dans les services de neuropsychiatrie des
hôpitaux de ces deux villes, des possibilités de traitements des
pathologies psychiques (cf. Country of Return Information Project,
Country Sheet – Kosovo, janvier 2009, p. 59 ss
, consulté le 10
juin 2011 ; IOM, Retourner en Kosovo, Informations sur le pays,
1er décembre 2009, p. 5 s.
/images/stories/documents/kosovo_fr.pdf>, consulté le
10 juin 2011 ; OSAR, Kosovo : Mise à jour, Etat des soins de santé,
1er septembre 2010, p. 13
origine/europe/kosovo/kosovoetatdessoinsdesante2010> consulté le
10 juin 2011). En outre, il existe des structures spécifiques pour le
traitement psychologique des enfants à I._______.
S'agissant de leur ethnie, elle ne constitue pas un empêchement à
l'accès à des soins médicaux au Kosovo. En effet, s'il peut certes arriver
que les Goranis soient mal reçus voire discriminés dans certains hôpitaux
ou centres de soins, ils ont néanmoins accès aux services de santé du
Kosovo au même titre que leurs compatriotes albanais. Le rapport de
l'OSAR cité par les recourants n'autorise pas d'autres conclusions
(cf. OSAR p. 18).
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Page 11
4.4. S'agissant de A._______, il souffre actuellement d'un trouble
dépressif récurrent, d'un épisode actuel moyen et d'un état anxieux
(cf. pièce 6). Il suit depuis le 2 juillet 2009 une psychothérapie de soutien
et bénéficie d'un traitement à base d'antidépresseurs (cf. pièces 2 et 6).
Selon le certificat le plus récent, son état est stationnaire, malgré une
détérioration de son état psychique depuis le décès de son frère et de sa
bellesœur.
Le Tribunal constate que ces affections ne sont pas d'une gravité
suffisante pour remettre en cause le caractère raisonnablement exigible
de l'exécution du renvoi du recourant.
4.5. Quant à D._______, il a consulté à deux reprises quelques mois
après l'arrivée en Suisse de la famille le département de pédiatrie de
(…) [établissement hospitalier précité], qui a établi qu'une prise en charge
pédopsychiatrique était nécessaire (cf. pièce 1). Celleci a pu débuter au
mois de septembre 2009. Il souffre d'un trouble anxiodépressif. Malgré
des troubles fonctionnels qui perdurent, il peut engager une vie
relationnelle et sociale, ce qui constitue une amélioration, qualifiée de
fragile, qui nécessite la plus grande stabilité possible (cf. pièce 8). Ce
rapport médical mentionne également une aggravation survenue après le
décès de son oncle et de sa tante, dû à la peur de perdre ses propres
parents d'une mort violente et d'un manque de soutien de la part de ses
parents.
Le Tribunal considère cependant que grâce aux thérapies suivies en
Suisse et au soutien familial d'un réseau élargi dont il pourra bénéficier au
Kosovo (cf. consid. 5 infra), il pourra retourner dans son pays d'origine
sans que son équilibre et son développement futur ne soient
véritablement compromis, sachant qu'il sera accompagné de ses parents
et de ses frère et sœur.
4.6.
4.6.1. Selon les rapports médicaux précités, le décès accidentel du frère
et de la bellesœur de A._______ ayant eu lieu le (…), aurait entraîné
pour tous les membres de la famille excepté F._______ une aggravation
de leurs troubles psychiques.
Le Tribunal ne minimise pas l'impact sur la santé de chacun des
survivants d'un tel événement, qui suppose une période de deuil que
chacun traverse en fonction de sa personnalité et de la relation qu'il
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Page 12
entretenait avec les personnes décédées. Néanmoins, cet argument n'a
été invoqué qu'au stade du recours sur réexamen, alors que cet accident
a eu lieu plus d'une année avant la décision de l'ODM du 19 janvier 2011.
Dès lors, cet événement doit être pris en compte dans une pesée
générale des intérêts en présence, mais n'est pas à même de rendre
l'exécution du renvoi des recourants inexigible de par sa seule existence.
4.6.2. S'agissant des troubles psychiques de B._______, A._______,
C._______ et D._______, force est de constater que, comme relevé par
l'ODM, ils sont apparus postérieurement à la décision du 8 mai 2009. Le
Tribunal n'entend pas, là non plus, sousestimer l'état dépressif des
recourants et leurs appréhensions face à la perspective d'un renvoi au
Kosovo après deux ans en Suisse. Néanmoins, on ne saurait prolonger
indéfiniment le séjour de personnes en Suisse au motif que la perspective
d'un retour dans leur pays puisse exacerber leurs troubles psychiques.
Au vu de ce qui précède, il appartiendra aux médecins des recourants, en
collaboration avec les autorités cantonales, de les aider à surmonter leurs
angoisses et les préparer psychologiquement à leur retour.
5.
A l'appui de leur recours, les intéressés invoquent un arrêt du Tribunal du
29 août 2008 (…) concernant une compatriote, célibataire, souffrant de
(…), à qui une admission provisoire a été octroyée.
Dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi, le Tribunal rappelle
qu'il examine d'une part la situation générale prévalant dans le pays
d'origine des recourants et d'autre part, leur situation personnelle. De ce
point de vue, le Tribunal ne peut suivre les recourants qui relèvent qu'il
existe un "parallèle évident" entre l'arrêt précité et leur propre situation.
Au contraire, de nombreuses différences sont à relever entre ces deux
cas, tant sur le plan de la santé, que du réseau social et de la possibilité
d'aide financière.
En effet, comme déjà relevé dans l'arrêt du 20 août 2009 (…), les
recourants bénéficient au Kosovo de proches parents à même de les
aider à se réinsérer tant sur le plan social que professionnel. Ils pourront
également compter sur l'aide financière de leur réseau familial étendu se
trouvant à l'étranger. Les allégations des recourants quant à leur famille
(cf. réplique du 23 mai 2011, consid. H supra) ne constituent que de
simples affirmations de leur part, qu'aucun élément concret ni moyen de
preuve ne viennent étayer.
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Page 13
6.
Finalement, s'agissant de H._______, la nièce orpheline de A._______,
dont les recourants ont la garde, le Tribunal constate que l'autorité
parentale ne leur a à ce jour pas été octroyée. Dès lors, il appartient au
tuteur désigné par l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 21 octobre 2009
de tenir compte et d'agir selon l'intérêt supérieur de cet enfant.
Dans tous les cas, les autorités veilleront à tenir compte de ce facteur lors
de l'exécution du renvoi des recourants.
7.
7.1. Au vu de ce qui précède, les motifs de réexamen invoqués ne sont
pas de nature à remettre valablement en cause la décision du 8 mai 2009
en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi des recourants.
7.2. Il s'ensuit que le prononcé du 19 janvier 2011, par lequel l'ODM a
rejeté la demande de réexamen de sa décision du 8 mai 2009 doit être
confirmé et le recours rejeté.
8.
8.1. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, les recourants ont sollicité lors du dépôt du recours la dispense
des frais de procédure. Leur requête doit être admise, dès lors qu'ils ont
prouvé leur indigence et que leurs conclusions ne pouvaient être
considérées comme d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
8.2. Les recourants n'ayant pas eu gain de cause, il n'est pas alloué de
dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
D1262/2011
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Pietro AngeliBusi Laure Christ
Expédition :