B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1271/2014
A r r ê t d u 2 3 m a i 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Éthiopie,
alias B._______, né le (…), Erythrée,
représenté par (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 27 février 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 10 octobre 2013 par l'intéressé,
sous l'identité de B._______, né le (…), ressortissant érythréen,
les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il
ressort que celui-ci s'est vu octroyer, le (…), un visa de catégorie C par
l'Ambassade d'Autriche à Addis Abeba, valable du (…) au (…), sous
l'identité de A._______, né le (…) en C._______ de nationalité
éthiopienne,
l'audition sur les données personnelles du 28 octobre 2013,
la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé en application de
l'art. 9 al. 2 ou 3 du règlement Dublin II, adressée par l'ODM à l'autorité
autrichienne compétente, le 21 novembre 2013,
la réponse négative de celle-ci, datée du 26 novembre 2013, précisant
que le visa avait certes été établi par les autorités autrichiennes, mais sur
requête de la Hongrie,
la nouvelle requête aux fins de prise en charge de l'intéressé en
application de l'art. 9 al. 2 ou 3 du règlement Dublin II, adressée par
l'office fédéral à l'autorité hongroise compétente, le 18 décembre 2013,
la réponse de celle-ci du 10 janvier 2014, admettant la requête précitée,
le droit d'être entendu accordé à l'intéressé le 13 janvier 2014, sur le
prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son
encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers la Hongrie, pays
potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile,
la détermination de celui-ci à ce sujet, par courrier du 20 janvier 2014,
le rapport médical du 11 avril 2013 produit en date du 4 février 2014,
la décision du 27 février 2014, notifiée le 4 mars suivant, par laquelle
l'ODM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son
transfert de Suisse vers la Hongrie et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
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l'acte du 11 mars 2014, par lequel l'intéressé a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
la télécopie du 13 mars 2014, par laquelle celui-ci a suspendu l'exécution
du renvoi à titre de mesures provisionnelles,
l'échange d'écriture engagé le 13 mars 2014,
la réponse de l'ODM du 28 mars 2014,
la réplique de l'intéressé du 23 avril 2014,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, par renvoi de
l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
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requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'al. 1 de la disposition transitoire de la modification de la
LAsi du 14 décembre 2012 ayant effet au 1er février 2014 (RO 2013 4375,
5357; FF 2010 4035, 2011 6735), les procédures pendantes à l'entrée en
vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi sont
régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4,
qu'en l'occurrence, la demande d'asile a été déposée le 10 octobre 2013
et était encore pendante devant l'ODM au 1er février 2014, dès lors que
celui-ci a rendu sa décision le 27 février 2014 ; qu'aucun des alinéas
précités n'étant concernés dans la présente cause, c'est donc le nouveau
droit de la LAsi qui s'applique,
qu'en outre, le 1er janvier 2014, le règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ; note
de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union
européenne (UE) de la reprise du règlement Dublin III par décision du
même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences
constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), est entré en vigueur tant
pour l'UE que pour la Suisse,
qu'au vu des dispositions transitoires de l'art. 49 par. 2 du règlement
Dublin III, tant la demande d'asile de l'intéressé que la demande de prise
en charge par les autorités hongroises étant en l'occurrence intervenues
avant le 31 décembre 2013, c'est également à juste titre que l'ODM a fait
application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ;
JO L50 du 25.02.2003 p. 1 ss),
que cela étant, avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères et mécanismes fixés dans le règlement Dublin II,
lequel est applicable en l'espèce pour les motifs retenus ci-avant,
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que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'office fédéral rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères fixés au chapitre III dudit règlement désignent comme
responsable,
qu'en vertu de l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II, si le demandeur est
titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce visa
est responsable de l'examen de la demande d'asile, sauf si celui-ci a été
délivré en représentation ou sur autorisation écrite d'un autre Etat
membre ; que dans ce cas, ce dernier Etat membre est responsable de
l'examen de la demande d'asile ; que lorsqu'un Etat membre consulte au
préalable l'autorité centrale d'un autre Etat membre, notamment pour des
raisons de sécurité, la réponse de ce dernier ne constitue pas une
autorisation écrite au sens de la présente disposition,
qu'en dérogation aux critères de compétence définis aux art. 5 à 14 du
règlement Dublin II, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la
demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté
prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause
humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]) ; qu'il y a en particulier lieu de renoncer au transfert au cas
où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires
(cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'office fédéral ont
révélé que le recourant s'est vu octroyer, le (…), un visa de catégorie C
par l'Ambassade d'Autriche à Adis Abeba sur recommandation des
autorités hongroises, valable du (…) au (…) ; que ce visa a été accordé
sur la base d'un passeport établi sous l'identité de B._______, né le (…)
de nationalité éthiopienne,
qu'en date du 18 décembre 2013, l'ODM a dès lors soumis une requête
aux fins de prise en charge à l'autorité compétente hongroise, fondée sur
l'art. 9 al. 2 ou 3 dudit règlement, laquelle a répondu positivement
le 10 janvier 2014,
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que sur cette base, c'est à juste titre que l'office fédéral a considéré que
la Hongrie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté dans le recours,
qu'en revanche, le recourant, citant plusieurs rapports internationaux, fait
valoir qu'il risque, en cas de transfert vers la Hongrie, d'être détenu
administrativement et renvoyé en Erythrée en violation du principe de
non-refoulement, dans la mesure où il ne disposerait d'aucun document
d'identité ; qu'annonçant la production de rapports médicaux concernant
des problèmes de santé actuellement en cours d'investigation, il allègue
être une personne vulnérable et fait valoir qu'il ne pourra bénéficier, en
Hongrie, des traitements requis par son état ; que partant, l'exécution de
son transfert en Hongrie serait illicite, car violant l'art. 3 CEDH,
que ce faisant, l'intéressé a sollicité l'application de la clause de
souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté lorsque le
transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général, dont le
principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture
(cf. ATAF 2010/45 op.cit. consid. 7.2 et réf. cit.),
que s'agissant de la Hongrie, elle est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105),
que divers rapports publiés depuis 2010 sur la situation des requérants
d'asile dans ce pays, font certes état de défaillances importantes dans le
traitement des procédures, dont notamment le non-accès au territoire,
respectivement à la procédure d'asile, le risque d'expulsion avant
l'examen de la demande d'asile, le risque de non-examen matériel des
motifs d'asile et de violation du principe de non-refoulement pour les
personnes transférées en application du règlement Dublin et pour les
personnes ayant transité par un pays considéré par la Hongrie comme
"sûr" ou encore le risque de détention administrative de longue durée,
ainsi que des défaillances dans les conditions d'hébergement,
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que dans un arrêt du 9 octobre 2013, le Tribunal a toutefois estimé que
les défaillances répétées observées dans le système hongrois d'accueil
des demandeurs d'asile ne revêtaient pas, dans leur ensemble, l'ampleur
et le caractère systémique de celles constatées en Grèce en matière de
conditions d'accès et de suivi de la procédure d'asile ; qu'il a également
considéré, à propos du respect des conventions pertinentes en matière
de protection des droits de l'homme, que la présomption de sécurité ne
pouvait plus être maintenue sans réserve (cf. arrêt du
Tribunal E-2093/2012 du 9 octobre 2013 consid. 9.1; également
D-3580/2012 du 11 décembre 2013 p. 7 et E-3163/2012 du 30 décembre
2013 p. 5 s.),
que la preuve d'un risque réel de violation du principe de non-refoulement
ou de mauvais traitements pourra, par ailleurs, s'en trouver facilitée pour
les requérants d'asile, lesquels ne devront qu'invoquer les éléments de
fait qui leur sont personnels (cf. arrêt E-2093/2012 précité consid. 9.2;
E-3163/2012 du 30 décembre 2013 p. 6),
qu'à la lumière de ce qui précède, il convient par conséquent d'examiner
dans quelle situation se trouverait le recourant, en cas de transfert vers la
Hongrie,
qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré
être de nationalité érythréenne et avoir vécu en Ethiopie depuis (…),
respectivement à Addis Abeba depuis (…) (cf. procès-verbal audition du
28.10.2013 p. 3) ; que, pour des raisons professionnelles, il aurait voyagé
à l'étranger en (…), muni d'un passeport éthiopien contenant un visa
valable ; qu'il aurait obtenu ce document d'identité en présentant la carte
d'identité de son employeur ; qu'en tant qu'érythréen, il n'aurait en effet
pas eu droit à se faire établir un passeport ; qu'il n'aurait jamais demandé
d'autre visa ni possédé d'autre passeport et aurait quitté l'Éthiopie grâce à
un passeur ; que confronté aux résultats de l'analyse dactyloscopique et
au fait qu'il s'était vu établir un visa Schengen de catégorie C le (…), il a
admis avoir voyagé pour des motifs professionnels le (…), à bord d'un
avion à destination de D._______ [en Allemagne] ; qu'en principe, il aurait
ensuite dû se rendre en Autriche, pour la société qui l'employait, mais
avait renoncé à ce déplacement pour venir en Suisse déposer une
demande d'asile ; qu'interrogé sur le lieu où se trouvait actuellement le
passeport avec lequel il avait voyagé, le recourant a indiqué que son
passeur l'avait conservé, ainsi que tous ses autres documents
(cf. procès-verbal aud. p. 5 s.),
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que, cela étant, il ressort de la réponse de l'ODM du 28 mars 2014, que
l'intéressé s'est vu délivrer un visa Schengen en vue de sa participation,
notamment en compagnie du (…) [une personnalité] de la Hongrie en
Éthiopie, à un programme d'affaires "magyaro-éthiopien" se tenant à
E._______ [en Hongrie] ; que ledit document a été délivré sur
présentation d'un passeport Ethiopien établi le (…) ; qu'au vu de la date
d'émission de ce document, il s'agit par conséquent de la dernière
version du passeport éthiopien, comprenant des données (photographie
et empreintes) digitalisées, de sorte qu'il ne fait aucun doute que ledit
document a été considéré comme authentique par les autorités
autrichiennes au moment des démarches entreprises en vue de
l'établissement du visa ; que l'intéressé n'a pas nié ces éléments dans le
cadre de sa réplique du 23 avril 2014,
qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que l'intéressé a
dissimulé des informations importantes concernant son identité, les
circonstances de son départ d'Éthiopie, pays dont il y a lieu de considérer
qu'il est ressortissant, de même que son entrée dans l'espace Schengen
par l'Allemagne, en toute légalité, muni d'un passeport authentique ; que,
ce faisant, il a violé son obligation de collaborer prévue à l'art. 8 al. 1 LAsi
et tenté de tromper les autorités suisses d'asile,
que l'explication fournie pour justifier la non-transmission de l'ensemble
de ses documents d'identité et de voyage, prétendument conservés par le
passeur, tombe également à faux ; qu'il apparaît en effet contraire au
sens commun que le recourant ait fait appel à un passeur alors qu'il
effectuait un voyage d'affaire en toute légalité,
que, dans ces conditions et comme l'a pertinemment relevé l'ODM dans
sa réponse du 28 mars 2014, il n'existe en l'état aucun élément concret
susceptible de démontrer qu'il encourrait un risque sérieux d'être mis en
détention administrative en cas de transfert en Hongrie,
qu'au demeurant, il sied encore de relever, dans ce contexte, que les
déclarations vagues, selon lesquelles il aurait quitté l'Éthiopie en raison
de chicanes qu'il subissait de la part de quelques ressortissants
érythréens, perdent également toute crédibilité, en plus de n'avoir aucune
pertinence en matière d'asile, et donc également sous l'angle d'un
hypothétique risque de violation du principe de non-refoulement,
que cela étant, le recourant n'a pas non plus fourni d'élément concret et
tangible susceptible de démontrer, dans son cas d'espèce, que la Hongrie
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ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait donc à ses
obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que concernant, l'état de santé de A._______, il ressort du rapport
médical du 11 avril 2013 que celui-ci est en bonne santé, d'un point de
vue général ; qu'il bénéficie toutefois d'un traitement en lien avec des
douleurs (…) chroniques et des (…) ; que des investigations (…) étaient
prévues lors de l'établissement dudit document ; que, bien qu'il ait
annoncé la production de nouveaux documents médicaux dans son
recours, l'intéressé n'en a transmis aucun, que ce soit avec sa réplique
du 23 avril 2014 ou ultérieurement,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré que ses
conditions d'existence en Hongrie revêtiraient, en cas de transfert, un tel
degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
que, cela dit, à supposer que les douleurs annoncées persistent encore
actuellement, ce qui n'est pas établi en l'espèce, il apparaît, vu leur faible
gravité, que l'intéressé n'encourrait aucun risque sérieux pour sa vie ou
son intégrité corporelle, même dans le cas non établi où la Hongrie
refuserait ou renoncerait, en cas de demande de l'intéressé, à une prise
en charge médicale adéquate de celui-ci,
qu'au demeurant, si – après son transfert dans cet Etat – le recourant
devait être contraint par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive
précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités hongroises en usant des voies de droit adéquates
(cf. art. 26 directive Accueil),
que, dans ces conditions, le transfert de l'intéressé vers la Hongrie
s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
qu'il n'existe pas non plus de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être
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interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1; 2010/45
op.cit. consid. 8.2.2),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 15 du règlement
Dublin II (cf. Christian Filzwieser, Dublin II Verordnung. - Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem -, 3ème édition, 2010, art. 15, chap. 10 et 11
p. 123),
qu'il sied encore d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 op.cit. consid. 8.3),
que la Hongrie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue
– en vertu de l'art. 9 dudit règlement – de le reprendre en charge, dans
les conditions prévues à l'art. 20,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la
Hongrie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 op.cit. consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :