B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-127/2016
Ar r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier (juge unique),
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Irak,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 21 décembre 2015 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, en date du
22 septembre 2015,
la décision du 21 décembre 2015, notifiée le 4 janvier 2016, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile et
a prononcé le transfert des requérants vers la Hongrie, constatant l'ab-
sence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 7 janvier 2016 contre cette décision, assorti d'une de-
mande d'exemption du paiement d'une avance de frais,
l'ordonnance du 13 janvier 2016, par laquelle le juge instructeur a sus-
pendu provisoirement l'exécution du transfert en Hongrie,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réali-
sée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire applica-
tion de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
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en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mé-
canismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé-
rant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro-
tection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du rè-
glement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et
les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fon-
damentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000),
l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen
des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être dési-
gné comme responsable,
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que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande
a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM, à travers la con-
sultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", et des déclara-
tions des intéressés, que ceux-ci sont entrés illégalement en Hongrie début
septembre 2015, en provenance de Serbie, avant de gagner la Suisse pour
y demander l'asile,
qu'en date du 12 octobre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités hon-
groises compétentes des requêtes aux fins de prise en charge, fondées sur
l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à ces demandes dans le délai prévu par le règle-
ment Dublin III (cf. art. 22 par. 1), la Hongrie est réputée avoir accepté la
prise en charge des intéressés (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III) et,
partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter leurs demandes d'asile
(cf. ibidem),
que ces derniers n'ont pas contesté cette compétence, qui est ainsi don-
née, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable
(cf. art. 7ss du règlement Dublin III),
que les recourants s'opposent toutefois à un transfert en Hongrie,
que lors de leurs auditions, ils ont indiqué avoir été arrêtés par les autorités
hongroises et contraints, par la force, à se faire enregistrer ; qu'ils auraient
été maltraités et insultés, puis se seraient vu remettre un document leur
intimant l'ordre de quitter le territoire hongrois,
que dans leur recours, ils ont dénoncé les mauvaises conditions d'accueil
pour les requérants d'asile en Hongrie, l'absence de garanties minimales
de procédure dans le traitement des demandes d'asile, le risque de renvoi
en Serbie, ainsi que l'usage disproportionné de la force par les forces de
l'ordre,
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que la Hongrie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juil-
let 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfu-
giés), à la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure]
et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques inter-
nationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 jan-
vier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("sys-
temic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature
à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais
traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la
Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013,
requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce
§§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n°
2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de
violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.5),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en pré-
sence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat
ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4
et 7.5),
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qu'en l'espèce, dans sa décision du 21 décembre 2015, le SEM a notam-
ment retenu que les personnes transférées en Hongrie dans le cadre d'une
procédure Dublin avaient accès à un logement et qu'une prise en charge
suffisante était garantie,
que le secrétariat a considéré, en outre, que les modifications législatives
concernant l'asile, entrées en vigueur le 1er août 2015, ne remettaient pas
en question l'accès à la procédure d'asile pour les requérants transférés
dans le cadre des accords Dublin, dits requérants étant dirigés vers des
centres de procédure,
que le SEM n'a toutefois pas précisé de quelle(s) source(s) il aurait tiré ces
informations,
que dites informations ne correspondent pas à d'autres informations en
possession du Tribunal,
qu'en effet, selon un rapport conjoint d'ECRE (European Council for Re-
fugees and Exiles) et d'AIDA (Asylum Information Database) du
27 octobre 2015, suite aux amendements législatifs sur l'asile entrés en
vigueur le 1er août 2015, les autorités hongroises déclarent désormais irre-
cevables, sans aucun examen de fond, les demandes d'asile déposées par
des personnes provenant ou ayant transité par des Etats d'origine sûrs ou
des Etats tiers sûrs (cf. rapport "Crossing boundaries, the new asylum
procedure at the border and restrictions to accessing protection in Hun-
gary", 27 octobre 2015, p. 12 s.),
qu'ainsi, une personne entrant sans visa en Hongrie depuis le 1er août 2015
devrait être renvoyée vers son pays de transit, si celui-ci est considéré
comme sûr par les autorités,
que la Serbie figure sur la liste des Etats considérés comme sûrs par la
Hongrie,
que, s'agissant des personnes transférées dans le cadre du règlement Du-
blin III, le Directeur hongrois des affaires en matière de réfugiés à l'OIN
(Office for Immigration and Nationality) aurait déclaré que la désignation de
la Serbie en tant qu'Etat tiers sûr trouvait également application (cf. rapport
précité ECRE/AIDA, p. 35),
que, selon un rapport d'ELENA (European Legal Network on Asylum) et
EDAL (European Database of Asylum Law) du 12 octobre 2015, le système
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d'enregistrement en Serbie est si défaillant qu'en 2014, sur les 16'500 per-
sonnes qui ont demandé l'asile dans ce pays, seules 388 demandes ont
été enregistrées et le statut de réfugié n'a été reconnu qu'à une seule per-
sonne (cf. rapport d'ELENA et EDAL, "Desk research on the procedural
and reception system for asylum seekers in Serbia", p. 3),
que les recourants ont déclaré avoir transité par la Serbie, avant d'entrer
sur le territoire hongrois ; que rien au dossier ne vient infirmer cette alléga-
tion ; qu'au contraire, dans la mesure où leurs empreintes digitales ont été
enregistrées à Szeged, localité située à quelques kilomètres de la frontière
avec la Serbie, leurs affirmations apparaissent vraisemblables,
que leur entrée en Hongrie et leur enregistrement ont eu lieu après le
1er août 2015, plus précisément le 7 septembre suivant,
que dans ces conditions, les intéressés pourraient craindre, en cas de
transfert en Hongrie, d'être renvoyés dans un pays où leur vie, leur intégrité
corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, sans examen
au fond de leurs demandes de protection,
que force est d'admettre que les constatations du SEM divergent de ma-
nière significative de celles retenues par les sources récentes et fiables
précitées, les unes permettant d'exclure tout risque de violations des dis-
positions de droit international public contraignantes, les autres, au con-
traire, d'admettre l'existence de tels risques,
que s'agissant de questions pertinentes pour la résolution du litige, l'auto-
rité intimée avait l'obligation de motiver sa décision sur ces points (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 1C_285/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.2 ; ATF
136 I 229 consid. 5.2 p. 236),
qu'en ne mentionnant dans la décision querellée ni ses propres sources,
ni l'existence de sources divergentes, telles que celles susmentionnées
dont a connaissance le Tribunal, l'autorité intimée a violé son obligation de
motiver, partant le droit d'être entendu des recourants (sur la question de
la violation de l'obligation de motiver, cf. ATAF 2009/53 consid. 7.3, ATAF
2008/47 consid. 3.3.4),
qu'il convient de préciser que le SEM ne pouvait s'appuyer valablement sur
les arrêts du Tribunal cités dans la décision entreprise, ceux-ci ayant trait
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à la situation des requérants d'asile entrés en Hongrie antérieurement aux
amendements législatifs du 1er août 2015,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision que-
rellée annulée,
que la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et
prise d'une nouvelle décision,
que l'autorité intimée est invitée à prendre en considération l'ensemble des
sources pertinentes disponibles ayant trait à la situation en Hongrie en lien
avec l'accueil des requérants d'asile, transférés dans cet Etat dans le cadre
d'une procédure Dublin, et le traitement de leurs demandes de protection,
plus particulièrement s'agissant des personnes entrées en Hongrie posté-
rieurement au 1er août 2015, et à motiver sa nouvelle décision en consé-
quence, notamment en indiquant, en cas de divergences entre diverses
sources, pour quelle(s) raison(s) certaines d'entre elles devraient être con-
sidérées comme plus fiables que d'autres,
que le recours apparaissant manifestement fondé, il peut être traité à juge
unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le présent arrêt rend la demande d'exemption du paiement d'une
avance de frais sans objet,
que l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7
al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ne se justifie
pas ; qu'en effet, les intéressés ont agi seul (cf. ATF 107 Ib 283, ATF 107
Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432
consid. 5) et qu'il n'apparaît pas que la défense de leurs intérêts leur ait
occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des
dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 21 décembre 2015 est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nou-
velle décision au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :