Cour IV
D-1272/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Côte-d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 janvier 2010 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1272/2010
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 5 août 2008,
les procès-verbaux des auditions des 7 août et 30 décembre 2008,
la décision de l'ODM du 29 janvier 2010,
le recours de l'intéressé du 26 février 2010,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108
al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable,
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qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il était né et
qu'il avait vécu à B._______, à (...) de la Côte-d'Ivoire ; qu'en (...) ou
en (...), il aurait été recruté de force par les rebelles ; qu'à la fin (...), il
aurait présenté sa démission à son chef, dans la mesure où il
souhaitait reprendre l'activité commerciale qu'il exerçait auparavant ;
que celui-ci l'aurait acceptée ; que l'intéressé serait alors rentré chez
lui ; que le soir même ou le lendemain, des rebelles auraient attaqué
sa demeure ; qu'il aurait toutefois réussi à s'enfuir, contrairement à ses
parents qui auraient été tués ; qu'à la sortie (...), il aurait rencontré un
homme âgé auquel il se serait confié ; que ce dernier l'aurait hébergé
pour la nuit ; que le lendemain, il l'aurait conduit en voiture à
C._______ et l'aurait aidé à quitter le pays ; que l'intéressé aurait
voyagé en étant démuni de tout document de légitimation,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi, raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile, pro-
noncé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a soutenu pour l'essentiel que ses
propos correspondaient à la réalité et qu'il encourait de sérieux préju-
dices en cas de renvoi ; qu'il a conclu implicitement à l'annulation de la
décision de l'ODM,
que les déclarations de l'intéressé ne constituent toutefois que de sim-
ples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élé-
ment concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne sa-
tisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisem-
blances qu'elles contiennent,
que celles-ci portent notamment sur l'enrôlement forcé de l'intéressé
par des rebelles, ce dernier n'étant pas constant s'agissant de l'année
à partir de laquelle il l'aurait été, mentionnant à cet effet soit (...), soit
(...) ; que dites invraisemblances portent également sur les activités
quotidiennes auxquelles il aurait dû se livrer durant toute cette pé-
riode, dans la mesure où il les décrit de manière extrêmement som-
maire, sans détails ni précisions ; que ceci ne correspond manifeste-
ment pas à un vécu effectif et réel, d'autant qu'en affirmant qu'il n'y a
pas eu d'affrontements armés dans la région de B._______ jusqu'au
jour de sa démission, il méconnaît de toute évidence la situation ayant
effectivement régné dans cette partie de la Côte-d'Ivoire,
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que ne sont pas non plus vraisemblables les circonstances dans les-
quelles il aurait été attaqué à son domicile par des rebelles, dans la
mesure où ces derniers seraient intervenus soit le jour même où il au-
rait donné sa démission, dans la soirée, soit le lendemain, dans la
nuit, ainsi que celles dans lesquelles il se serait rendu à C._______,
sans rencontrer quelque problème que ce soit au moment de franchir
les fréquents contrôles et barrages routiers jalonnant le parcours,
qu'il en va de même des allégations relatives à l'aide - matérielle et fi-
nancière - gracieusement accordée par la personne qui aurait organisé
son départ, ainsi que de celles relatives aux circonstances dans les-
quelles il aurait quitté son pays à la fin (...) ou le (...), en montant, de
nuit ou dans la matinée, à bord d'un avion d'une compagnie aérienne
inconnue, sans avoir dû présenter de carte d'embarquement, et gagné
la Suisse en étant démuni de tout document d'identité,
que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité
de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin-
cipe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possi-
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bilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée
doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directe-
ment par des mesures incompatibles avec les dispositions convention-
nelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40,
JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a
p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16
consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui
n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que la Côte-d'Ivoire ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous
les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète
au sens des dispositions précitées ; que dans un arrêt récent (arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-5316/2006 du 24 novembre 2009 desti-
né à publication), le Tribunal a en effet précisé que l'exécution du ren-
voi d'un ressortissant de Côte-d'Ivoire était en règle générale raison-
nablement exigible dans le sud et à l'est du pays, notamment dans les
grands centres urbains de ces régions, comme par exemple Abidjan
ou Yamoussoukro,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que d'une part, son identité n'est pas établie, aucune pièce valable
n'ayant été déposée jusqu'à ce jour ; que d'autre part, ses motifs
d'asile ont été jugés invraisemblables, dans leur ensemble, faute de
contenir tout élément susceptible de correspondre à la réalité ; qu'il en
va ainsi de même de l'allégation relative à l'absence de tout réseau fa-
milial et social suffisamment élargi au pays, en particulier dans le sud
ou à l'est de ce dernier,
qu'on peut ainsi raisonnablement penser qu'il pourra compter sur un
certain réseau sur place en cas de retour ; que d'ailleurs, compte tenu
de la présence de toutes les ethnies du pays dans les grandes villes et
du brassage important de la population, les conflits intercommunau-
taires sont moins présents et toute personne peut y trouver des
membres de son ethnie susceptibles de lui apporter un soutien de tout
genre ; qu'en outre, du fait de l'importance accordée au réseau familial
et social dans les pays d'Afrique de l'ouest, il est hautement probable
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que les personnes venues en Suisse, et ayant transité par une grande
ville avant leur départ, y ont de la famille au sens large, voire des
relations à même de leur apporter un soutien et une possibilité
d'hébergement en cas de retour,
qu'à cela s'ajoute que l'intéressé est jeune et célibataire, qu'il dispose
déjà d'une certaine expérience professionnelle, selon ses dires, et qu'il
n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particu-
liers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, soit autant
de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
que les autorités compétentes en matière d'asile peuvent d'ailleurs exi-
ger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de per-
sonnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de
retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un loge-
ment et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6165/2006 du 21 janvier 2010
[p. 8 et réf. cit.]),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, ab-
sence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la des-
truction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels,
dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en
tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral D-8019/2009 du 3 février 2010 [p. 7 et
réf. cit.]),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
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cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres-
sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de ver-
sement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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