B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1272/2014/bod
A r r ê t d u 1 4 m a i 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 13 février 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
12 février 2013,
les procès-verbaux des auditions des 27 février 2013 et 23 janvier 2014,
la décision du 13 février 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile du requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 11 mars 2014, par lequel l'intéressé a conclu
implicitement à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en
raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, et a requis, à titre
préalable, la restitution de l'effet suspensif, la jonction de sa cause avec
celle de son frère B._______(N …), ainsi que l'assistance judiciaire
partielle,
les divers moyens de preuve joints au recours, à savoir les copies d'un
écrit, daté du 24 février 2014, signé d'un avocat à la cour d'appel de
Lomé, d'une attestation établie, le 20 février 2014, par un pasteur d'une
église de la capitale togolaise, ainsi que d'une lettre du 6 juin 2005 du
frère du recourant demandant à l'ODM de rapatrier ce dernier,
la décision incidente du 27 mars 2014, par laquelle le juge instructeur en
charge du dossier a déclaré la demande de restitution de l'effet suspensif
du recourant irrecevable, rejeté ses demandes de jonction et d'assistance
judiciaire partielle, et imparti à celui-ci un délai au 10 avril 2014 pour qu'il
s'acquitte d'une avance de frais en garantie des frais de procédure
présumés,
l'avance de frais versée le 5 avril 2014,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré, en
substance, que son frère avait intégré dans les années 90 un groupe de
rebelles au Ghana, puis avait été arrêté en 2000 avant de parvenir à
s'enfuir et à rejoindre la Suisse où il a obtenu l'asile ; que dans ce
contexte, A._______ aurait été arrêté par les autorités togolaises, le
11 novembre 2000, interrogé sur l'endroit où se trouverait son frère et
maltraité ; qu'en date du 1er février 2001, il aurait toutefois été gracié par
le président togolais d'alors et libéré ; qu'il aurait vécu sans rencontrer le
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moindre problème jusqu'aux élections présidentielles d'avril 2005, date à
laquelle il aurait pris part aux manifestations organisées par l'opposition ;
que suite à celles-ci, des militaires seraient entrés dans le quartier où il
résidait, auraient pénétré dans sa maison et l'auraient fouillée ;
qu'A._______ serait toutefois parvenu à prendre la fuite lors de leur
arrivée ; que les soldats auraient menacé son épouse et lui auraient
demandé où il se trouvait ; que l'intéressé se serait caché les jours
suivants ; que, craignant d'avoir des problèmes avec les militaires et
ayant été informé par son frère que les rebelles du Ghana étaient
susceptibles de revenir au Togo et de s'en prendre à lui, il serait parti se
réfugier au Bénin, le (…) 2005, et aurait vécu depuis lors dans un camp
de réfugiés, où son épouse lui aurait régulièrement rendu visite ; qu'en
février 2013, en raison des conditions de vie difficiles dans ledit camp et
des tensions entre la population locale et les réfugiés, l'intéressé aurait
décidé de quitter le Bénin et de se rendre en Suisse,
que dans sa décision du 13 février 2014, l'ODM a relevé en substance
que les allégations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l'art. 3 LAsi ; qu'il a tout d'abord estimé que les préjudices que le
recourant a allégué avoir subis de novembre 2000 à février 2001 n'étaient
pas pertinents, dans la mesure où le lien de causalité temporel entre
ceux-ci et son départ du Togo en 2005 faisait défaut (cf. consid. II ch. 1 de
la décision précitée) ; que par ailleurs, il a considéré que les craintes de
l'intéressé de subir des persécutions de la part des autorités de son pays
d'origine n'étaient pas fondées, dans la mesure où celui-ci n'avait jamais
eu de fonction particulière au sein de l'Union des Forces du Changement
(UFC), que ses activités remontaient à plus de neuf ans, que son frère
avait quitté le Togo il y a quatorze ans – raison pour laquelle il n'était pas
crédible qu'il rencontre encore des problèmes, tant avec les autorités
qu'avec les rebelles du Ghana, à cause de ce dernier – ; qu'en outre,
l'ODM a estimé que les moyens de preuve produits en cours de
procédure ne modifiaient en rien son appréciation, dans la mesure où
ceux-ci se rapportaient à des faits dont la crédibilité n'avait pas été remise
en cause, mais dont la pertinence ne pouvaient pas être admise,
que, dans son recours du 11 mars 2014, l'intéressé a contesté
l'appréciation faite par l'ODM de ses motifs d'asile, en réitérant que son
départ du Togo en 2005 avait un lien direct avec les évènements qu'il
avait vécus entre 2000 et 2001, lesquels étant eux-mêmes en relation
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avec les anciennes activités de son frère, et qu'il était toujours recherché
par les autorités togolaises,
qu'en premier lieu, et à l'instar de l'ODM, le Tribunal relève que les
événements que le recourant a allégué avoir vécus entre novembre 2000
et février 2001 ne sont nullement déterminants au regard de l'art. 3 LAsi,
faute de lien de causalité temporel avec la fuite du pays, l'intéressé ayant
du reste admis n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités
togolaises depuis la grâce présidentielle obtenue en février 2001 jusqu'en
2005, soit durant quatre ans,
qu'en outre, l'allégation de l'intéressé selon laquelle il ne serait plus
jamais retourné au Togo depuis sa fuite au Bénin en 2005 est fortement
sujette à caution, les seuls documents produits sous cet angle étant des
copies d'une attestation d'enregistrement et d'une "family card" – toutes
deux datées du 1er mars 2006 – ainsi qu'une "attestation provisoire"
délivrée le 25 mai 2005, valable un an, sur laquelle figurent, au recto et
au verso, deux timbres distincts mais émanant de la même autorité,
qu'afin de démontrer l'actualité de sa crainte fondée de futures
persécutions, le recourant a certes produit plusieurs moyens de preuve à
l'appui du recours, à savoir un écrit daté du 24 février 2014, signé d'un
avocat de la capitale togolaise, ainsi qu'une attestation établie, le
20 février 2014, par un pasteur d'une église de Lomé,
que ces documents ne sont toutefois pas de nature à démontrer
l'existence d'une quelconque crainte fondée de futures persécutions,
qu'en premier lieu, ils n'ont été fournis que sous forme de copies, de
surcroît scannées, procédés n'excluant nullement d'éventuelles
manipulations,
que de plus, outre le fait que leurs auteurs ne sont pas des organes
étatiques officiels, leur contenu est extrêmement vague voire fantaisiste
s'agissant de l'écrit du 24 février 2014,
qu'il apparaît d'ailleurs très douteux qu'un avocat à la cour d'appel de
Lomé ait rédigé un tel texte ; qu'en effet, celui-ci est à la fois déstructuré
et superficiel, tout en étant parsemé de fautes d'orthographe ; que, de
surcroît, l'auteur de cette lettre use tantôt de la forme polie, tantôt du
tutoiement, lorsqu'il s'adresse à son client,
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qu'il n'est également pas crédible qu'un pasteur de la capitale du Togo
puisse attester en 2014 de la réalité des "problèmes rencontrés vis-à-vis
des autorités togolaises", lesquels remontent à 2005, autrement dit vieux
de neuf ans,
qu'ainsi, tout porte à croire que ces moyens de preuve ont été établis
pour les seuls besoins de la cause et sont donc dépourvus de toute
valeur probante,
qu'en outre, les craintes du recourant d'être inquiété, lors de son retour,
en raison d'une éventuelle affiliation à l'UFC n'est guère crédible, certains
membres de ce parti ayant entre-temps intégré le gouvernement togolais,
à la suite d'un accord signé avec le parti au pouvoir en mai 2010 déjà,
que, pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire,
de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que
ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par
renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'asile, doit être rejeté,
qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du
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10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée, et le recourant, qui est dans la force
de l'âge, a suivi des études supérieures (baccalauréat ainsi que deux
années d'université), est au bénéfice de plusieurs expériences
professionnelles comme (…), et n'a pas allégué de problème de santé
particulier,
qu’au demeurant, il dispose d'un réseau familial - en particulier son
épouse, ses enfants et sa belle-mère - et social dans son pays, sur lequel
il pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de
600 francs, déjà versée le 5 avril 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :