Cour IV
D-1276/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Bendicht Tellenbach, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
Togo,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 25 février 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1276/2010
Faits :
A.
Le 31 juillet 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Entendu sommairement sur les motifs de cette demande, le 4 août
2009, il a exposé en substance avoir été considéré par les autorités
togolaises, en tant que membre de (...), comme un membre de
l'opposition armée. Il aurait gagné le Ghana le (...) et se serait
embarqué sur un vol de la compagnie (...) le (...) pour gagner
B._______, muni d'un passeport d'emprunt. Arrivé dans cette ville, il
aurait été conduit par un passeur jusqu'en Suisse, au Centre (...).
Au terme de son audition, le requérant a expliqué qu'il avait déposé
une demande d'asile en Norvège en (...) et avait quitté cet État en
2006 pour gagner C._______, avant d'être renvoyé en Norvège. Il s'y
serait embarqué le (...) ou (...) pour gagner le Ghana. En (...),
l'intéressé serait retourné au Togo, notamment pour se faire établir une
carte d'identité.
Interrogé sur un éventuel transfert, notamment en Norvège, État qui
apparaissait être compétent, selon la banque de données EURODAC,
pour traiter sa demande de protection, l'intéressé a déclaré que les
autorités norvégiennes n'avaient pas voulu le protéger et l'avaient
placé dans un centre en vue de son expulsion.
Afin de prouver la réalité de son retour et de son séjour prolongé au
Togo entre décembre (...) et le (...) 2009, l'intéressé a notamment
produit deux photographies et leurs négatifs, dont l'une le représente
aux côtés d'un journaliste - censées avoir été prises lors d'une réunion
de (...) le (...) 2009 - ainsi que trois tracts datés du (...) 2009 appelant
à la participation à cette manifestation, trois relevés bancaires pour
achat de devises émanant de la société (...) à D._______, datés
respectivement du (...) 2009, du (...) 2008 (9 ?) et du (...) 2009, signés
de la main de l'intéressé, ainsi qu'une facture pour un téléviseur datée
du (...) 2009 portant une signature apparaissant comme identique.
Le requérant a en outre produit une carte nationale d'identité datée du
(...) 2009 (portant sa signature) et une quittance établie à E._______ -
portant sur une valeur de 5'000 francs CFA - pour la "redevance" de
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cette carte, datée du (...) 2009, un bulletin d'analyse sanguine du
Centre hospitalier de E._______ datée du (...) 2009 ainsi qu'un
document original intitulé "déclaration de naissance".
B.
Le 17 septembre 2009, l'ODM a adressé aux autorités norvégiennes
une demande de reprise en charge du requérant. L'office a mentionné,
entre autres, qu'il ne tenait pas pour crédible le retour de celui-ci - en
possession d'une carte d'identité togolaise délivrée le (...) 2009 dont il
doutait de l'authenticité - dans son pays d'origine.
C.
Le (...) 2009, les autorités norvégiennes ont accepté de réadmettre le
requérant sur leur territoire, en application de l'art. 16 par. 1 let. e du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'État membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un
des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après :
règlement Dublin, JO L 50 du 25 février 2003). Les autorités
norvégiennes ont cependant souligné qu'il n'était pas inconcevable
que l'intéressé ait quitté le territoire des États membres depuis(...),
dans la mesure où il n'avait plus été en contact avec elles depuis (...),
et ont fait état de leur confiance dans les autorités suisses pour
examiner cette question de façon minutieuse avant de faire réadmettre
l'intéressé en Norvège.
D.
Le 26 janvier 2010, suite à un échange de courriers avec l'ODM, la
mandataire du recourant a demandé à l'office de bien vouloir l'informer
des raisons pour lesquelles il jugeait les pièces produites - soit cinq
documents, ainsi qu'un DVD - non pertinentes pour prouver ou rendre
vraisemblable le retour de l'intéressé au Ghana en (...), puis au Togo
l'année suivante.
L'ODM n'a pas répondu à cette question.
Par lettre du 18 février 2010, la mandataire a rendu attentif l'ODM que
son mandant avait transmis audit office une carte d'identité originale,
la quittance relative aux frais d'établissement de cette carte, un test
sanguin (nécessaire à l'obtention d'une carte d'identité), ainsi qu'une
copie de l'extrait de naissance du recourant, et lui a demandé de lui
fournir une copie de ces pièces.
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Par courrier du 24 février 2010, l'office a donné suite à cette demande,
à l'exception de la copie de la carte d'identité, dès lors que selon lui, le
dossier ne contenait aucune carte d'identité originale.
E.
Par décision du 25 février 2010, l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de
l'intéressé, a ordonné son transfert en Norvège, pays compétent pour
traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux cri-
tères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou
en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton F._______ de
l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à
un éventuel recours.
F.
Le 2 mars 2010, l'intéressé a recouru contre la décision de l'ODM,
concluant à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'office
pour nouvelle décision, à la reconnaissance par la Suisse de sa
compétence dans le traitement de sa demande d'asile, à l'octroi de
l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle.
Le recourant a invoqué une violation de son droit d'être entendu, dans
la mesure où l'ODM n'avait pas motivé sa décision, s'agissant des
documents produits, lesquels seraient de nature à rendre
vraisemblable son retour de plus de trois mois - dès la fin (...) jusqu'en
(...) - dans son pays d'origine.
Invoquant l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin, il a contesté en
conséquence la compétence de la Norvège pour le traitement de sa
demande d'asile et a souligné que l'ODM n'avait pas apporté
l'éclaircissement demandé par la Norvège sur son séjour prolongé
hors de l'un des États membres.
G.
Le 10 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a ordonné, à titre de mesures provisionnelles, la suspension
de l'exécution du renvoi du recourant et a admis la demande
d'assistance judiciaire partielle.
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H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 25 mars 2010. L'office a notamment considéré que les
documents versés au dossier ne prouvaient pas la présence physique
de l'intéressé sur le territoire togolais, dès lors qu'il est aisé de se
procurer, par soi-même ou par des tiers, des documents d'identité, des
attestations et divers documents (tracts, quittances, factures, photos
etc.) qui peuvent être remplis en blanc et/ou se révéler de
complaisance.
L'ODM a ajouté qu'au vu des déclarations de l'intéressé et de sa fuite,
il restait sérieusement dubitatif sur l'utilité d'emporter une facture de
téléviseur du mois de (...) et des relevés d'achats de devises, si ce
n'est pour tenter par ces documents de justifier un séjour au pays. Il a
en outre retenu que la signature apposée sur tous les documents était
à géométrie variable. S'agissant de la quittance pour la redevance de
la carte d'identité, l'ODM a estimé qu'elle ne recelait pas, à l'instar des
autres documents, de valeur probante, dès lors notamment que le
mois de délivrance y figurant "semblait" diverger de celui figurant sur
la carte d'identité. Quant à ce dernier document, l'office a estimé, au
vu de la corruption ambiante, qu'il pouvait être obtenu par des tiers,
voire de manière authentique par le biais d'une représentation
togolaise en Europe.
L'ODM en a dès lors conclu que la Suisse n'était pas compétente pour
le traitement de la demande d'asile, cette dernière étant à examiner
par les autorités norvégiennes, lesquelles avaient accepté cette
compétence en application de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement
Dublin.
I.
Dans sa détermination du 13 avril 2010, l'intéressé a maintenu
intégralement son argumentation, expliquant notamment que les
documents en sa possession comportaient des signatures similaires.
J.
En date du 29 octobre 2010, le recourant a produit un DVD censé le
représenter lors de l'enterrement de l'un de ses (...) au Togo à la fin
(...) 2009.
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K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal,
lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément
aux art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Selon l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être
invoqués sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou
excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité
(let. c). Le Tribunal examine librement ces questions, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. 62 al. 4 PA par renvoi
de l'art. 37 LTAF) ou par la motivation retenue par l'autorité de
première instance (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
La Norvège a, dans le cas présent, admis sa compétence sur la base
de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin, tout en soulignant qu'il
n'était pas inconcevable que l'intéressé ait quitté le territoire des États
membres depuis (...), et a fait état de sa confiance dans les autorités
suisses pour examiner cette question de façon minutieuse avant de
faire réadmettre l'intéressé sur son territoire.
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Aux termes de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin, les obligations
prévues au paragraphe 1 cessent si le ressortissant d'un pays tiers a
quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins
trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité délivré par l'État membre responsable.
Dans les procédures de transfert, les exigences de preuve envers le
demandeur d'asile qui prétend avoir quitté le territoire des États
membres sont hautes (cf, sur ce point, CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA
SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, ad art. 16,
K 23 et K 24, p. 134 ss). La cessation de la responsabilité d'un État ne
peut ainsi être invoquée que sur la base d'éléments de preuve
matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du
demandeur d'asile (cf. art. 4 phr. 2 du règlement [CE] no 1560/2003 de
la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application
du règlement Dublin [ci-après: règlement modalités d'application de
Dublin, JO L 222 du 5 septembre 2003]).
3.
3.1
En l'espèce, dans sa décision du 26 février 2010, l'ODM, bien que
sollicité tant par les autorités norvégiennes que par le recourant dans
son courrier du 26 janvier 2010, n'a en aucune manière motivé sa
décision s'agissant du retour allégué de l'intéressé au Ghana en (...)
puis au Togo entre (....) et (...). Il ne s'est pas non plus prononcé sur
les moyens de preuve déposés à cet effet - dont notamment un DVD
qui aurait été déjà produit en première instance - et n'a pas fourni la
moindre précision ou indication réellement étayée, même succincte,
de nature à permettre à l'intéressé de saisir pour l'essentiel les raisons
pour lesquelles il considérait que ce retour n'était pas vraisemblable,
ce qui constitue une violation manifeste et grave du droit d'être
entendu (droit à une décision motivée ; cf. à ce sujet Arrêts du Tribunal
fédéral suisse [ATF] 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid.
3.2 p. 236 et ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et arrêts cités ; ATAF
2008/47 consid. 3.2 p. 674 s.).
Dans sa réplique, l'ODM a fourni une motivation à ses conclusions
selon lesquelles le requérant n'avait pas rendu vraisemblable un retour
au Togo.
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3.2 Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si le vice de
procédure a été guéri ou non, le recours devant être admis pour les
motifs qui suivent.
3.3 Le récit du recourant fait lors de l'audition sommaire apparaît
circonstancié et cohérent relativement à son séjour au Togo de (...) au
(...), la question de la vraisemblance des motifs d'asile ne devant pas
être tranchée dans la présente procédure. L'intéressé a en particulier
indiqué une adresse précise à D._______, qui correspond à celle
inscrite sur les relevés bancaires. Il a par ailleurs allégué s'être marié
une seconde fois en (...). Il a mentionné parmi les membres de sa
famille, son petit frère G._______, probablement celui qui est indiqué
comme personne à prévenir - sous le prénom de H._______ - sur sa
carte d'identité déposée.
Les documents spontanément produits par le requérant se réfèrent à
différents aspects de la vie au Togo. Aucun élément ne plaide contre
leur authenticité et leur existence n'apparaît pas insolite ou comme
étant due à la seule volonté de démontrer le séjour au Togo. Quant à
la carte d'identité, l'ODM ne fait valoir aucun argument pertinent de
nature à démontrer qu'il pourrait s'agir d'un faux ou d'un document
établi en Europe ; la date de la quittance pour la "redevance" pourrait
être le (...), soit le jour précédant la date d'établissement de la carte
d'identité.
Enfin, le Tribunal ne saurait suivre l'argumentation de l'ODM aux
termes de laquelle les signatures apposées sur "tous les documents"
sont à géométrie variable, dès lors qu'aucun élément tangible n'étaye
cette thèse et qu'aucune analyse graphologique ne l'atteste ; au
contraire, les signatures peuvent tout à fait être celles d'une même
personne, entre autres pour les motifs exposés dans la réplique.
Le Tribunal n'a malheureusement pas pu visionner le DVD produit,
pour des raisons techniques, semble-t-il inhérentes à cette pièce
précisément. Cela étant, sur la photographie produite qui est censée le
représenter avec un journaliste et qui a sans conteste été prise au
Togo (on y voit notamment une banderole de (...) en arrière-plan),
l'intéressé a les mêmes traits et la même apparence que sur la
photographie prise au (...) en 2009. Son âge paraît être le même sur
les deux photographies, étant rappelé, que dans l'hypothèse où
l'intéressé ne serait jamais rentré au Togo, la première photographie
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n'aurait pas pu être prise après (...), année de sa demande d'asile en
Norvège.
Il est enfin rappelé que dans leur réponse, les autorités norvégiennes
ont jugé possible que le recourant ait quitté le territoire des États
membres du système Dublin en (...).
3.4 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exception-
nellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité infé-
rieure (cf. art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose cependant un dos-
sier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée,
étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder
à des investigations complémentaires compliquées (cf. BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991,
n. 2058 p. 426 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd.,
Berne 1983, p. 233). Une cassation intervient à tout le moins si des
actes d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur doivent
être menés en vue d'établir les faits de la cause (JICRA 1995 n° 6
consid. 3d p. 62).
3.5 Au vu de ce qui précède, au regard des nombreux éléments de fait
qui plaident en faveur d'un retour du recourant au Togo entre
décembre (...) et (...), le Tribunal considère que celui-ci a quitté le
territoire des États membres pendant une durée de plus de trois mois,
de sorte que la Norvège ne saurait être tenue pour responsable de
l'examen de la demande d'asile déposée par l'intéressé.
Les empreintes digitales de l'intéressé n'ont pas été prises en Italie à
la fin (...).
En conséquence, la Suisse apparaît compétente pour traiter sa
demande d'asile. C'est donc à tort que l'ODM a rendu une décision de
non-entrée en matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi.
4.
Le recours est dès lors admis. La décision attaquée est annulée et la
cause renvoyée à l'ODM pour instruction conforme à la loi et pour
nouvelle décision, dans le sens des considérants.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'y a
pas lieu de percevoir de frais de procédure, ce d'autant moins que le
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recourant a obtenu gain de cause (cf. art. 63 al. 1 et 3 a contrario et 65
al. 1 PA).
6.
Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain
de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par
le litige. En l'absence d'un décompte de prestations le Tribunal fixe, ex
aequo et bono, l'indemnité due à ce titre à Fr. 500.-- au total (cf. art.
14 al. 2 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 26 février 2010 est annulée et la cause
renvoyée à l'office pour instruction conforme à la loi et pour nouvelle
décision, dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 500.-- à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N._______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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