Cour IV
D-1277/2008
pab/alj
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 a o û t 2 0 0 8
Blaise Pagan (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch et Gérard Scherrer, juges,
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le (...), son épouse B._______,
née le (...), et leurs enfants C._______, née le (...),
D._______, né le (...), et E._______, né le (...),
Bosnie et Herzégovine,
représentés par F._______,
recourants,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 31 janvier
2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1277/2008
Faits :
A.
A.a Le 12 septembre 2005, A._______ et B._______, accompagnés
de leurs trois enfants C._______. D._______ et E._______, ont
déposé une demande d'asile en Suisse. Entendus sur leurs motifs, les
requérants ont en substance déclaré qu'ils étaient d'ethnie bosniaque
et de religion musulmane, qu'ils étaient originaires respectivement de
G._______ et de H._______ (commune de I._______) en République
serbe de Bosnie, qu'ils avaient vécu à Tuzla entre 1993 et 1995 et
qu'après la chute de Srebrenica, ils avaient été logés en tant que
réfugiés dans le village serbe de J._______. Les habitants serbes
auraient regagné progressivement leur village et commencé à
persécuter les réfugiés bosniaques restés sur place, devenus
minoritaires. En 2000, A._______ se serait rendu en K._______, où il
aurait déposé une demande d'asile. Il serait cependant rentré à
J._______ six mois plus tard, ne pouvant se résoudre à laisser son
épouse et ses enfants seuls. En 2001 ou 2002, le fils des intéressés,
sans cesse tourmenté par de jeunes serbes à l'école, aurait été
poussé d'un mur par des élèves d'une classe supérieure et se serait
fracturé le fémur gauche. En 2003, la famille (...) aurait reçu un avis de
la commune lui ordonnant de quitter la maison dans laquelle elle a
vécu jusqu'au printemps 2004. En décembre 2003, A._______ aurait
eu une altercation avec le frère du propriétaire de la maison, lequel
voulait la récupérer. Au printemps 2004, les requérants seraient partis
vivre dans une autre maison abandonnée. Un jour, alors qu'elle se
trouvait dans un magasin, B._______ aurait été harcelée sexuellement
par des inconnus. Les intéressés auraient alors déposé une plainte
auprès de la police mais celle-ci n'aurait pas retrouvé les auteurs du
méfait. Par ailleurs, les requérants auraient régulièrement reçu des
lettres de menaces anonymes, dont les auteurs les sommaient de
quitter le village ou les menaçaient de violer leur fille. B._______, qui
souffrait de troubles psychiques, aurait tenté en vain de se faire
soigner. Certains des médecins qu'elle serait allée voir auraient refusé
de la traiter en raison de son origine bosniaque, alors que d'autres
auraient accepté, mais contre paiement. Les intéressés, n'ayant pas
les moyens de financer les soins de B._______ et n'ayant aucun
endroit où aller, leur maison en République serbe de Bosnie ayant été
détruite, auraient quitté leur pays en date du 9 septembre 2005. Ils
seraient arrivés en Suisse deux jours plus tard, après avoir traversé la
Croatie et l'Italie.
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A.b A l'appui de leur demande, les requérants ont produit trois écrits
des communes de Tuzla et I._______.
Lors de sa seconde audition (cf. pv audition fédérale du 17 octobre
2005 p. 2 et 5), B._______ a allégué être malade et a demandé à
l'ODM l'autorisation de se rendre chez un médecin en Suisse,
précisant qu'elle ne parvenait pas à s'occuper de ses enfants et qu'elle
pensait au suicide.
A.c Par décision du 21 octobre 2005, l'ODM a rejeté la demande
d'asile des époux (...), prononcé le renvoi de ceux-ci et de leurs
enfants de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la
considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible.
Dit office a considéré que les allégations des intéressés n'étaient pas
vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31) ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi (à ce
propos, il a notamment relevé que l'absence de possibilité de s'établir
dans leur région d'origine n'était pas un motif déterminant pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où ils avaient
la possibilité de s'installer en Fédération croato-musulmane) et a
estimé que les problèmes médicaux invoqués n'étaient pas de nature
à constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi.
A.d Dans le recours qu'ils ont interjeté le 22 novembre 2005 contre
cette décision, A._______ et B._______ ont conclu, pour eux-mêmes
ainsi que pour leurs enfants, à la constatation de l'inexigibilité de
l'exécution de leur renvoi.
Ils ont versé en cause un rapport médical du 21 novembre précédent,
établi par les Services psychiatriques de L._______, révélant
notamment que B._______, hospitalisée depuis le 1er novembre 2005,
souffrait de dépression post-schizophrénique, d'autres
troubles psychotiques aigus essentiellement délirants et d'une
modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe. S'agissant de l'origine de ces troubles, les médecins
signataires du constat ont exposé que ceux-ci avaient débuté en 1993,
alors que leur patiente avait vu ses parents et ses deux frères mourir
dans un incendie au cours de la guerre en Bosnie et Herzégovine ; ils
ont relevé que l'intéressée présentait depuis lors des problèmes
d'asthme, lesquels s'étaient aggravés dernièrement, des crises de
larmes fréquentes, un état dépressif sévère ainsi que des idées
suicidaires. En outre, ils ont indiqué que l'humeur de leur patiente était
"triste avec des idées délirantes liées à la culpabilité", que celle-ci
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présentait un "état de suicidalité latente", des "hallucinations auditives
et visuelles", des angoisses et un "délire de culpabilité". Ils ont par
ailleurs précisé que son état nécessitait un traitement psychiatrique
intégré ainsi qu'une psychothérapie avec pharmacothérapie,
probablement pour toute sa vie, tout en soulignant qu'une interruption
de ces traitements entraînerait une péjoration de son état psychique.
Enfin, ils ont observé qu'elle n'était pas apte à voyager en raison de
ses troubles psychiques, qu'elle avait besoin d'un encadrement ainsi
que d'un suivi psychiatrique importants et qu'un éventuel retour dans
son pays pouvait être néfaste pour son état psychique.
A.e Par décision du 9 mars 2006, la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) a rejeté le recours de la famille (...), considérant
notamment que les problèmes de santé invoqués, tels qu'ils
ressortaient du document médical produit, n'apparaissaient pas d'une
gravité telle qu'ils étaient susceptibles de constituer un obstacle à
l'exécution de leur renvoi en Bosnie et Herzégovine.
B.
Le 8 mai 2006, les intéressés ont transmis à l'ODM un certificat
médical daté du même jour, établi par les Services psychiatriques de
L._______, dont il ressort que B._______ était hospitalisée depuis le
6 mai 2006 à la suite d'un tentamen médicamenteux, dans le cadre
d'une décompensation de sa symptomatologie anxio-dépressive. Il y
est indiqué qu'elle souffrait notamment de modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe et d'un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes
psychotiques. Par ailleurs, il est relevé que son état psychique
nécessitait un traitement en chambre d'isolement avec surveillance
permanente, dans le but de la protéger étant donné qu'elle présentait
une "forte dangerosité pour elle-même". Enfin, il est précisé que son
séjour en milieu psychiatrique était encore nécessaire, pour une durée
indéterminée.
Ce document a été classé sans suite au dossier par l'ODM, aucune
procédure n'étant pendante.
C.
C.a Par acte daté du 9 mai 2006, les époux (...), agissant pour eux-
mêmes ainsi que pour leurs trois enfants, ont sollicité de la CRA la
révision de sa décision du 9 mars 2006.
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Ils ont produit les documents suivants :
- un rapport médical des Services psychiatriques de L._______ du
27 décembre 2005, dont il ressort que B._______, hospitalisée du
1er novembre au 16 décembre 2005, souffrait d'une modification
durable de la personnalité après une expérience de catastrophe,
d'un trouble psychotique aigu, avec symptômes schizophréniques,
et d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec
symptômes psychotiques ; il y est indiqué qu'elle bénéficiait à sa
sortie d'un suivi psychiatrique ambulatoire ainsi que d'un traitement
médicamenteux ;
- un rapport médical du Dr M._______, psychiatre et
psychothérapeute FMH, du 3 avril 2006, dont il ressort que
B._______ souffrait toujours de modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe et de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère ; il y est précisé que son
état psychique était instable et qu'une nouvelle décompensation
psychique pouvait intervenir à tout moment ; par ailleurs, il est
observé qu'une interruption des traitements entrepris (traitement
médicamenteux et suivi psychiatrique ambulatoire) entraînerait une
décompensation psychique avec une suicidalité aiguë ; enfin, il est
souligné que jusqu'à nouvel ordre, son aptitude à voyager était
fortement restreinte.
C.b Par décision incidente du 15 mai 2006, le juge alors chargé de
l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle
formulée par les requérants, considérant que leur demande de
révision apparaissait d'emblée vouée à l'échec, et a sollicité le
paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés.
C.c Par décision du 6 juin 2006, la CRA a déclaré la demande de
révision irrecevable, l'avance de frais requise n'ayant pas été versée
dans le délai imparti.
D.
Le 19 juin 2006, les intéressés ont transmis à la CRA un rapport
médical des Services psychiatriques de L._______ du 16 juin 2006,
reprenant en substance le contenu du certificat médical du 8 mai
2006, à savoir que B._______ était hospitalisée depuis le 6 mai
précédent à la suite d'un tentamen médicamenteux. Les médecins
signataires du constat ont relevé que, depuis sa première
hospitalisation, l'état de santé psychique de l'intéressée était fragile
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mais sans fluctuation évidente, jusqu'au moment où elle et sa famille
avaient reçu une décision d'expulsion, la veille de son hospitalisation.
Ils ont indiqué que l'évolution de l'état de santé de leur patiente, qui
était toujours hospitalisée pour une durée indéterminée, n'était pas
favorable, celle-ci présentant un état de suicidalité latente, des
angoisses et des idées des catastrophe pour sa famille. Ils ont
également observé une aggravation de son état psychique et physique
en raison de sa psychose et de son asthme. Par ailleurs, ils ont
souligné qu'elle se trouvait dans un état tel qu'il était impératif qu'elle
évite à tout prix le stress, et qu'elle n'était pas apte à voyager en
raison de ses troubles psychiques. Enfin, ils ont indiqué qu'elle
nécessitait un encadrement et un suivi psychiatrique importants et
qu'une interruption des traitements entrepris entraînerait une
péjoration de son état et un passage à l'acte suicidaire réussi.
Le 21 juin 2006, la CRA a renvoyé ce document aux intéressés, leur
précisant que la procédure de révision avait été close par décision du
6 juin précédent.
E.
Le 12 novembre 2007, les époux (...) ont écrit au canton de
O._______ afin de lui faire part de leur déception quant à sa décision
du 24 septembre précédent, rejetant leur requête tendant à l'octroi
d'un permis de séjour. Ils ont joint à ce courrier un certificat médical du
29 octobre précédent, établi par le Dr M._______, indiquant
notamment que l'état psychiatrique de B._______, qui avait à nouveau
été hospitalisée du 4 mai au 4 juin 2007, s'était dégradé ; il y est
indiqué que les crises suicidaires s'étaient multipliées et que
l'intéressée présentait un exacerbation de sa symptomatologie post-
traumatique ; par ailleurs, il est précisé qu'il fallait envisager une
chronification de ses troubles psychiques et de nouvelles tentatives de
suicide.
Ce courrier et le document médical l'accompagnant ont été transmis à
l'ODM comme objet de sa compétence. Dit office a considéré qu'il
s'agissait d'une demande de reconsidération de sa décision du
21 octobre 2005.
F.
Par décision du 31 janvier 2008, l'autorité de première instance a
rejeté ladite demande de réexamen, considérant en particulier que les
troubles psychiques dont souffrait B._______ ne constituaient pas un
obstacle à l'exécution de son renvoi de Suisse.
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G.
Dans le recours qu'ils ont interjeté le 27 février 2008 contre cette
décision, A._______ et B._______ ont conclu à son annulation, à la
révision et/ou au réexamen de la décision de la CRA du 9 mars 2006,
et au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de
mesures provisionnelles et de l'assistance judiciaire totale. Ils ont
contesté la motivation de l'ODM, faisant valoir, d'une part, que dit
office avait minimisé la gravité de l'état de santé de B._______ et,
d'autre part, que les traitements instaurés en Suisse ne pourraient pas
être poursuivis en Bosnie et Herzégovine.
A l'appui de leur recours, les intéressés ont notamment versé en
cause les documents suivants :
- le rapport médical du 27 décembre 2005 (cf. supra let. C) ;
- le rapport médical du 16 juin 2006 (cf. supra let. D) ;
- un rapport médical des Services psychiatriques de L._______ du
14 juin 2007, révélant que B._______ avait été hospitalisée pour la
troisième fois du 4 mai au 4 juin 2007, en raison d'une "suicidalité
aiguë" ; les médecins signataires du rapport ont relevé que leur
patiente avait présenté un état d'angoisse et d'anxiété avec
exacerbation des symptômes somatiques juste après avoir reçu une
lettre de l'Ambassade de Bosnie et Herzégovine lui demandant de
rentrer dans son pays, et qu'elle exprimait à son admission des
angoisses et une "envie d'en finir avec ses souffrances" ; ils ont
indiqué qu'à la suite de la stabilisation de son état psychique et la
disparition des idées suicidaires, ils avaient opté pour sa sortie avec
mise en place d'un suivi psychiatrique ambulatoire ;
- un certificat médical du Dr M._______ du 7 août 2007, dont il
ressort que l'état de santé psychique de B._______, nécessitant
une importante médication, était très instable et qu'il fallait
envisager de nouvelles crises suicidaires ;
- le certificat médical du 29 octobre 2007 (cf. supra let. E).
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H.
Par décision incidente du 15 avril 2008, le juge instructeur a rejeté la
demande d'assistance judiciaire totale formulée par les recourants et
leur a imparti un délai de sept jours dès notification pour fournir une
preuve de leur indigence. Celle-ci a été versée en cause le 18 avril
suivant.
I.
Par décision incidente du 28 avril 2008, le juge instructeur a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle formulée par les recourants
et leur a imparti un délai échéant le 14 mai 2008 pour produire deux
rapports médicaux détaillés concernant l'état de santé de B._______,
émanant, d'une part, du Dr M._______ et, d'autre part, des Services
psychiatriques de L._______.
J.
Par courrier du 14 mai 2008, les intéressés ont versé en cause les
documents suivants :
- un rapport médical du Dr M._______ du 13 mai précédent, dont il
ressort ce qui suit : B._______ souffre d'une modification durable de
la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0), d'un
état de stress post-traumatique chronique (F43.1), et d'un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes
somatiques (F33.2) ; depuis la disparition de la menace de renvoi, il
n'y a eu aucune nouvelle crise suicidaire, et une légère amélioration
affective-émotionnelle a pu être constatée ; elle ne présente pas de
perturbations de la pensée ou d'hallucinations ni de suicidalité
aiguë, mais des "fantasmes de suicide chroniques" sont constatés ;
son état nécessite toujours une psychothérapie de soutien, à raison
d'une séances toutes les deux à trois semaines, ainsi qu'un
traitement médicamenteux, composé d'un antipsychotique (Solian),
d'antidépresseurs (Citalopram et Remeron), et d'un anxiolytique
(Temesta) ; le traitement devra être poursuivi durant au moins trois
à cinq ans, le but étant de parvenir à une stabilisation de longue
durée ;
- un écrit des Services psychiatriques de L._______ du 8 mai
précédent, révélant qu'ils n'avaient pas de nouvelles de l'intéressée
depuis sa sortie en date du 4 juin 2007.
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K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch.
1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le
délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai
1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 1 et 2 de
la Constitution fédérale (Cst., RS 101) (cf. Recueil officiel des
arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 127 I 133 consid. 6 p. 137,
rés. in SJ 2001 I 539). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de
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s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la
jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances
(de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis
le prononcé de la première décision. Dans ces hypothèses, la
demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit
extraordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la CRA suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003
n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA
1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et
jurisp. cit. ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ;
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, p. 156ss ;
URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985,
p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.).
2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision,
applicable par analogie en matière de réexamen (cf. concernant la
forme de la demande, JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 ; BEERLI-
BONORAND, op. cit., p. 173), les faits nouveaux et preuves nouvelles au
sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont
importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation
juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en
d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les
moyens de preuve offerts soient propres à les établir (JICRA 1995
n° 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s.,
JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198ss ; HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN,
op. cit., n. 1833, p. 392 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992,
p. 18, 27ss et 32ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; GRISEL, op. cit., p. 944 ;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1990, p. 262ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd.,
Berne 1983, p. 262 et 263).
2.3 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance
sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification
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du droit objectif, respectivement un changement de législation)
qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995
n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ;
cf. également HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, op. cit., n. 1833, p. 392 ;
KÖLZ / HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA
KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des
Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994,
p. 12s).
3.
En l'espèce, les recourants, se fondant notamment sur un certificat
médical daté du 29 octobre 2007, ont fait valoir que l'état de santé de
B._______ s'était dégradé depuis le prononcé de la décision finale de
la CRA du 9 mars 2006 et que, par conséquent, l'exécution du renvoi
de celle-ci en Bosnie et Herzégovine s'avérait inexigible.
Ainsi qu’il ressort du document médical précité, l'état de santé de
B._______, qui s'était déjà dégradé une première fois au mois de juin
2006 (cf. rapports médicaux des 8 mai et 16 juin 2006), s'est à
nouveau péjoré à partir du mois de juin 2007 (cf. également rapport
médical du 14 juin 2007 et certificat médical du 7 août 2007). Il s'agit
là d'une modification des circonstances depuis la décision sur recours
du 9 mars 2006, motif ouvrant la voie du réexamen. Il convient dès lors
d'examiner si celle-ci constitue une modification notable, susceptible
de remettre en cause la décision rendue le 21 octobre 2005 par l'ODM
en matière d'exécution du renvoi, confirmée par la Commission dans
sa décision précitée.
Une telle modification ne pourrait être prise en considération que dans
la mesure où, conformément à l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), auquel renvoie
l'art. 44 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), l'exécution du renvoi ne pourrait être désormais
raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans son pays
d'origine ou de provenance, B._______ pourrait ne plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, ce
en particulier si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p.157s.).
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4.
4.1 En l'occurrence, le certificat médical du 29 octobre 2007 révèle
que les crises suicidaires de l'intéressée se sont multipliées et que,
pour cette raison, celle-ci a une nouvelle fois dû être hospitalisée en
milieu psychiatrique du 4 mai au 4 juin 2007. Précédemment, les
documents médicaux des 8 mai et 16 juin 2006 indiquaient que la
recourante, qui souffrait en particulier de modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe et de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes
psychotiques, était hospitalisée depuis le 6 mai 2006 à la suite d'un
tentamen médicamenteux, dans le cadre d'une décompensation de sa
symptomatologie anxio-dépressive ; avait alors été mise en évidence
une "aggravation de son état psychique et physique en raison de
sa psychose et de son asthme" ; il était également précisé que
l'évolution de son état de santé n'était pas favorable, dès lors qu'elle
présentait un état de suicidalité latente ; par ailleurs, il était souligné
qu'elle se trouvait dans un état tel qu'il était impératif qu'elle évite à
tout prix le stress, et qu'elle n'était pas apte à voyager en raison de
ses troubles psychiques ; enfin, il était indiqué que son état nécessitait
un encadrement et un suivi psychiatrique importants, en l'absence
desquels son état allait se péjorer, entraînant un passage à l'acte
suicidaire réussi.
Selon le rapport médical du 13 mai 2008, B._______, qui souffre
aujourd'hui d'une modification durable de la personnalité après une
expérience de catastrophe, d'un état de stress post-traumatique
chronique et d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère
sans symptômes somatiques, présente des "fantasmes de suicide
chroniques". Son état de santé nécessite une psychothérapie de
soutien, à raison d'une séances toutes les deux à trois semaines, ainsi
qu'un traitement médicamenteux, composé d'un antipsychotique
(Solian), d'antidépresseurs (Citalopram et Remeron), et d'un
anxiolytique (Temesta).
4.2 Il ressort de ce qui précède que les affections dont souffre
B._______ se sont chronifiées, et que la péjoration de son état de
santé peut donc être considérée comme notable.
4.3 Il convient donc d'examiner si, à l'heure actuelle, l'exécution du
renvoi de la recourante en Bosnie et Herzégovine peut encore être
raisonnablement exigée.
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4.3.1 Concernant les possibilités de traitement médical en Bosnie et
Herzégovine, il convient de se référer à la jurisprudence élaborée en
la matière par la CRA (cf. JICRA 2002 n° 12 p. 102ss, JICRA 1999
n° 6 p. 34ss), laquelle reste d'actualité (cf. dans ce sens arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-7122/2006 du 3 juin 2008 consid. 8.3.3,
8.3.4 et 8.3.5).
Selon la jurisprudence de la CRA, les soins simples ou courants sont
en règle générale accessibles dans toutes les régions de la Fédération
croato-musulmane, contrairement aux soins plus complexes qui ne
sont pour l'essentiel possibles que dans les grands centres urbains
(Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica, etc.), et l'approvisionnement en
médicaments autres que les remèdes de base n'est assuré à
satisfaction que pour les personnes disposant de ressources
financières (cf. dans ce sens JICRA 2002 n° 12 consid. 10b p. 104s.,
JICRA 1999 n° 6 consid. 6e p. 39s.). En outre, la situation n'est pas
satisfaisante pour les personnes souffrant de troubles psychiques
graves, les infrastructures dans le domaine psychiatrique étant
fréquemment obsolètes et mal équipées et le suivi médical des
personnes traumatisées loin d'être optimal, même dans les grands
centre urbains. Les possibilités de traitement demeurent d'ailleurs
aléatoires pour les personnes souffrant de troubles psychiques - en
particulier d'ordre traumatique - d'une intensité telle qu'elles ont
impérativement besoin d'un suivi médical spécifique important et de
longue durée (cf. dans ce sens JICRA 2002 n° 12 consid. 10c p. 105).
Au surplus, et sous l'angle du financement des soins médicaux, le fait
de pouvoir officiellement s'inscrire auprès des autorités communales
et d'avoir ainsi accès à l'assurance maladie ne signifie pas
pour autant que la personne concernée ne devra pas supporter
les frais occasionnés par des traitements médicaux importants
(cf. notamment dans ce sens JICRA 2002 n° 12 consid 10d p. 106 ;
cf. également dans ce sens le document établi le 15 mai 2006 par
l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR], intitulé "Bosnien-
Herzegowina - Rückkehr nach Banovici [Registrierung, Sozialhilfe,
Krankenversicherung]").
Dans son arrêt D-7122/2006 précité, le Tribunal a examiné dans quelle
mesure la situation médicale en Bosnie et Herzégovine avait évolué
ces dernières années. A l'appui de son analyse, il a retenu des
sources publiques telles que des rapports sur les pays établis par les
autorités suisses ou étrangères, des analyses de situation émanant de
plusieurs organisations internationales et nationales ou encore des
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articles de presse. Ses conclusions sont les suivantes : les difficultés
liées à l'intégration au système de santé bosniaque - et plus
particulièrement dans la Fédération croato-musulmane - ainsi que la
question des prestations offertes ne se sont pas modifiées depuis la
dernière analyse effectuée par la CRA en 2002. Ainsi, le constat selon
lequel une personne malade qui ne peut se faire inscrire auprès des
autorités communales sera forcée de financer elle-même les soins qui
lui sont nécessaires est toujours d'actualité (cf. JICRA 2002 n° 12
consid. 10 let. d p. 106), de même que la constatation selon laquelle
l'inscription officielle auprès des autorités de sa commune - et donc
l'accès à l'assurance maladie - ne signifie pas pour autant que la
personne malade ne devra pas supporter les frais occasionnés par
des traitements médicaux importants. En outre, malgré plusieurs
tentatives des autorités bosniaques pour modifier cet état de faits, la
couverture des soins par l'assurance maladie est toujours limitée à la
région (soit l'entité ou le canton) où la personne est enregistrée, ce qui
a pour conséquence que, si un traitement n'est pas disponible dans le
canton où la personne concernée est enregistrée, et qu'elle doit se
rendre dans un autre canton, voire à l'étranger, pour se faire soigner,
la totalité des frais y afférents seront à sa charge. En ce qui concerne
l'accès aux soins, en particulier pour les personnes souffrant de
troubles psychiques graves, le constat n'est actuellement toujours pas
satisfaisant. Bien qu'il existe tant en République serbe de Bosnie que
dans la Fédération croato-musulmane des institutions et du personnel
spécialisés ainsi que des médicaments, voire des thérapies, le
système existant est surchargé et l'offre à l'évidence trop faible par
rapport aux besoins réels. En outre, les patients doivent fréquemment
prendre en charge une partie des coûts et un traitement
médicamenteux est régulièrement préféré à un traitement
psychothérapeutique plus durable. En conséquence, pour les
personnes atteintes de troubles psychiques d'ordre traumatique d'une
telle intensité qu'elles ont impérativement besoin d'un suivi médical
spécifique important et de longue durée, les possibilités de traitement
sont actuellement toujours et encore aléatoires et les frais en
découlant sont en partie à leur charge.
4.3.2 En l'espèce, les documents médicaux produits dans le cadre de
la présente procédure extraordinaire révèlent que les problèmes de
santé dont souffre B._______ sont ancrés dans une symptomatologie
bien plus grave qu’il n’apparaissait à la lecture des documents
médicaux versés en cause au cours de la procédure ordinaire.
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En effet, l'état de santé de la recourante, qui avait déjà allégué souffrir
de troubles psychiques lors de son audition fédérale (cf. supra let. A.b)
et qui présente des antécédents médicaux pouvant être qualifiés de
graves, n'a cessé d'empirer depuis le mois de mars 2006. Dans son
rapport du 3 avril 2006, le Dr M._______ a souligné que l'état
psychique de sa patiente était instable et qu'une nouvelle
décompensation psychique pouvait intervenir à tout moment ; il a
également souligné que son aptitude à voyager était fortement
restreinte. En mai 2006 et en mai 2007, B._______ a dû être
hospitalisée à deux reprises en raison de tentamens médicamenteux,
et ce durant plusieurs semaines. Le Dr M._______ a ensuite observé
que l'état de santé psychique de sa patiente était très instable et qu'il
fallait envisager de nouvelles crises suicidaires (cf. certificat médical
du 7 août 2007). Puis il a constaté que l'intéressée présentait une
exacerbation de sa symptomatologie post-traumatique, et a précisé
qu'il fallait envisager une chronification de ses troubles psychiques
(cf. rapport médical du 29 octobre 2007). Depuis lors, les affections
dont souffre l'intéressée se sont effectivement chronifiées, ainsi qu'il
ressort du rapport médical du Dr M._______ du 13 mai 2008. Bien
qu'il n'y ait eu aucune nouvelle crise suicidaire, celui-ci a constaté des
"fantasmes de suicide chroniques".
Il convient également de tenir compte de l'origine des troubles
psychiques de la recourante, lesquels, selon le rapport médical du
21 novembre 2005, remontent à 1993, époque à laquelle elle a vu ses
parents et ses deux frères se faire tuer lors de la guerre qui faisait
rage en Bosnie et Herzégovine.
4.3.3 Dès lors, il paraît prématuré de penser que la recourante, dont
l'état de santé est excessivement diminué, trouvera suffisamment de
ressources en elle-même pour affronter la réalité d'un retour dans son
pays d'origine. Les risques qu'elle tente à nouveau de mettre fin à ses
jours apparaissent réels en cas de renvoi en Bosnie et Herzégovine.
Ainsi, en cas de retour dans son pays, elle aurait impérativement
besoin d'un traitement psychothérapeutique intense et de longue
durée. Or, comme il l'a été relevé ci-dessus, la situation médicale qui
prévaut actuellement en Fédération croato-musulmane ne permet pas
d'admettre que les personnes souffrant de troubles psychiques
majeurs puissent accéder rapidement aux soins dont elles ont
impérativement besoin (cf. JICRA 2002 n° 12 précitée). Il existe donc
un risque sérieux qu'en cas de retour en Bosnie et Herzégovine, l'état
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de santé de la recourante se dégrade rapidement et massivement, au
point de mettre concrètement en danger son existence, en l'absence
de possibilités d'accès aux traitements qui lui sont nécessaires.
Conformément à la jurisprudence développée en la matière par la
CRA (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée), il faut en conséquence
considérer que l'exécution du renvoi n'est actuellement pas
raisonnablement exigible.
4.4 Au vu de ce qui précède, l'ODM est invité à mettre B._______ au
bénéfice d'une admission provisoire. Celle-ci, en principe d'une durée
d'un an, renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter
les risques sérieux qu'elle encourt actuellement en cas de retour en
Bosnie et Herzégovine.
En application du principe de l'unité de la famille, consacré à l'art. 44
al. 1 LAsi, son époux A._______ et leurs deux enfants mineurs,
D._______ et E._______, âgés respectivement de quize ans et huit
ans, sont également mis au bénéfice de cette mesure (cf. JICRA 2004
n° 12 p. 76ss et JICRA 1995 n° 24 p. 224ss).
4.5 S'agissant de C._______, devenue majeure en date du (...), il
convient d'examiner si l'exécution de son renvoi en Bosnie et
Herzégovine, seule, est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr.
L'intéressée a quitté son pays à l'âge de quinze ans. Depuis la chute
de Srebrenica, en 1995, elle a vécu avec ses parents dans des
maisons abandonnées, sans que jamais les quelques membres de la
famille de ceux-ci restés sur place (à savoir une soeur de sa mère
ainsi qu'un frère et une soeur de son père) ne leur viennent en aide. Il
n'est donc guère envisageable de pouvoir conclure à une possibilité
suffisamment avérée d'un soutien et d'une prise en charge effective en
cas de retour en Bosnie et Herzégovine. Elle risque fort de se
retrouver seule, confrontée à des difficultés insurmontables afin de
trouver à la fois un un logement et un travail lui permettant de subvenir
à ses besoins vitaux à brève échéance. Si le Tribunal exige un certain
sacrifice de la part des recourants dont l'âge et l'état de santé doit leur
permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
se trouver un logement et un travail qui leur assure le minimum vital,
un tel effort ne saurait être exigé de la part de l'intéressée, en raison
du fait que son renvoi en Bosnie et Herzégovine, compte tenu des
circonstances qui viennent d'être exposées, reviendrait à la mettre
concrètement en danger.
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Dans ces conditions, le Tribunal considère que l'exécution de son
renvoi n'est pas raisonnablement exigible en l'état. Il convient donc de
la mettre également au bénéfice de l'admission provisoire.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée.
6.
6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir
des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA).
La demande d'assistance judiciaire partielle présentée par les
recourants est dès lors sans objet.
6.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain
de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet
avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa
propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF).
En l'espèce, il y a lieu d'attribuer aux intéressés, qui ont obtenu gain
de cause, une indemnité équitable à titre de dépens pour les "frais
nécessaires" encourus dans le cadre de la présente procédure de
recours, dont la quotité - compte tenu du degré de complexité de la
cause, du travail accompli in casu et du tarif horaire retenu par le
Tribunal pour les avocats (cf. art. 10 al. 2 FITAF) - est fixée ex aequo et
bono à Fr. 500.--.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 27 février 2008 est admis et la décision de l'ODM du
31 janvier précédent est annulée.
2.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants et de
leurs enfants conformément aux dispositions de la LEtr sur l'admission
provisoire des étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance
judiciaire partielle est sans objet.
4.
L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 500.-- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (par courrier interne ; en copie) ;
- au canton de O._______.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Joanna Allimann
Expédition :
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