B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1278/2014
A r r ê t d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Syrie,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 7 février 2014 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse à l'aéroport de Zurich par les
intéressés en date du 16 mars 2011,
les procès-verbaux des auditions des 20, 21 et 24 mars 2011 lors
desquelles les intéressés ont déclaré qu'ils avaient été victimes de
préjudices dans leur pays d'origine pour des raisons religieuses; qu'en
(…) 2009, sur pression de la famille de l'épouse, ils avaient dû divorcer
suite à la conversion du mari au christianisme; que deux ans avant leur
départ de Syrie, celui-ci avait été accusé de travailler comme espion pour
le compte d'Israël par des membres de la famille de son épouse, ce qui
avait entraîné des mesures d'instruction à son encontre par les autorités
syriennes; qu'accusé notamment de n'avoir pas informé les services de la
sûreté d'appels téléphoniques en provenance de Londres, il avait dû se
présenter quotidiennement durant un mois auprès du service de la
sécurité d'Etat; que les intéressés avaient célébré leur baptême au Liban
les (…) et (…) 2010; qu'au lieu de travail de l'époux, des feuilles volantes
avec sa photo, sur lesquelles il était mentionné qu'il avait trahi l'Islam et
devait être tué pour cette raison, avaient été distribuées; que des
inconnus avaient tiré des coups de feu sur la voiture de l'époux en
décembre 2010; que le 5 mars 2011, le mari avait été victime d'un
attentat dont il était ressorti sain et sauf; qu'ils avaient quitté leur pays
d'origine le (…) 2011 et étaient arrivés en Suisse deux jours plus tard en
transitant par F._______, G._______ et H._______,
la demande du 22 mars 2011 faite à l'Ambassade suisse de Damas, dont
il ressort notamment que les intéressés ont quitté la Syrie le (…) au
bénéfice d'un visa, valable une année, pour suivre un traitement médical
à I._______ et qu'ils sont de confession musulmane et ne sont pas
recherchés par les autorités syriennes,
l'audition du 1er avril 2011 - valant notamment droit d'être entendu sur la
réponse de l'ambassade – lors de laquelle les requérants ont déclaré
qu'ils avaient effectivement obtenu un visa d'une validité de six mois pour
I._______ pour un séjour à des fins médicales mais qu'il s'était avéré que
le traitement des yeux ne pouvait être effectué qu'à Zurich; que pour le
reste, ils ont confirmé que leurs allégations faites antérieurement
correspondaient à la vérité,
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la décision du 16 août 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert en
Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 1er septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté le recours contre cette décision,
la décision de l'ODM du 14 février 2012, annulant celle du 16 août 2011
et ouvrant à nouveau la procédure d'asile en Suisse,
la décision du 23 avril 2013, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes
d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse, mais en raison de
l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice d'une
admission provisoire,
l'arrêt du Tribunal du 3 juillet 2013, déclarant irrecevable le recours
déposé contre celle-ci,
le courrier des intéressés du 14 novembre 2013, considéré par l'ODM
comme une deuxième demande d'asile,
les procès-verbaux des auditions du 17 janvier 2014, lors desquelles les
intéressés ont déclaré que l'époux était recherché par le régime syrien en
raison des activités qu'il avait exercées depuis son arrivée en Suisse, qu'il
y avait participé, par ses chansons, à l'animation de douze à treize
soirées, concerts et manifestations de soutien en faveur de la révolution
syrienne, au cours desquels il avait également eu des contacts avec des
opposants au régime; que ces fêtes avaient été diffusées sur Internet;
que son épouse l'avait accompagné à ces manifestations; qu'il avait aussi
organisé l'envoi de médicaments en Syrie, par l'intermédiaire d'amis
libanais et de son frère J._______; que ce dernier avait été blessé à la
jambe lors d'une intervention; qu'il avait appris par un ami avocat qu'un
mandat d'arrêt à son nom avait été diffusé pour incitation à la rébellion et
appel à faire tomber le régime en place; que des membres de leur famille
avaient été arrêtés après leur départ; qu'un cousin paternel de l'épouse
était le commandant de l'armée libre du quartier K._______; que sa sœur
avait été enlevée, détenue et torturée pendant deux mois jusqu'à ce que
celui-ci se livre; que son frère qui était dans les services secrets aériens,
avait déserté l'armée; que leur domicile familial en Syrie avait été
partiellement démoli,
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la décision du 7 février 2014, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle
l'ODM a reconnu la qualité de réfugié de A._______ en raison de ses
activités politiques déployées en Suisse, de son épouse et de ses
enfants, en vertu du principe de l'unité de la famille, a rejeté leurs
demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et en raison de l'illicéité
de l'exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice d'une admission
provisoire,
le recours, posté en date du 12 mars 2014, par lequel les intéressés ont
conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation de ladite
décision, au renvoi à l'ODM pour complément d'instruction et demandé
l'assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 18 mars 2014, par laquelle le Tribunal,
considérant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée
vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale,
le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,
la détermination du 30 juin 2014, transmise aux recourants, par laquelle
l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun
élément ou moyen de preuve susceptible de modifier sa décision,
le courrier du 15 juillet 2014, par lequel les intéressés ont maintenu leurs
conclusions,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à
moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er février 2014, (cf. ch. 1 des dispositions transitoires de la
modification de la loi sur l'asile du 14 décembre 2012), le recourant peut
invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en vertu de l'art. 2 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur
demande, conformément aux dispositions de cette loi,
que l'asile n'est toutefois pas accordé à la personne qui n'est devenue un
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de
provenance ou en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par
l'ODM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de
l'art. 54 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, et jurisp. cit.),
les recourants peuvent encore prétendre à l'octroi de l'asile, que ce soit
pour des raisons en rapport avec les motifs d'asile allégués ou en raison de
circonstances de fait intervenues après le départ des intéressés de Syrie et
indépendantes de leur personne, ou mieux encore de leur volonté (motifs
objectifs postérieurs à la fuite) (cf. également ATAF 2009/28 consid. 7.1, et
jurisp. cit),
qu'en l'espèce, les déclarations des intéressés faites tant dans leur
courrier du 14 novembre 2013 que lors de leurs auditions du 17 janvier
2014 ne satisfont pas aux exigences légales requises pour l'octroi de
l'asile,
qu'en effet, il ne s'agit pour l'essentiel que de motifs subjectifs survenus
après leur fuite au sens de l'art. 54 LAsi, en raison desquels les
intéressés se sont vus reconnaître ultérieurement la qualité de réfugié (cf.
décision de l'ODM du 7 février 2014, consid. II, p. 2 ss),
que la photocopie du mandat d'arrêt émis à l'encontre du recourant ne
concerne également que des faits postérieurs à sa fuite du pays d'origine,
que les intéressés ne sauraient pas non plus se prévaloir des préjudices,
dont les membres de leur famille ont été victimes de la part des autorités
syriennes, ceux-ci ne les visant pas en raison de leur appartenance
familiale mais devant être placés dans le contexte de guerre civile
régnant dans leur pays d'origine,
qu'en effet, certains membres de la famille de la recourante sont
notamment recherchés par les autorités en raison de leur refus
d'effectuer leur service militaire, respectivement de leur désertion ou de
leur appartenance à l'armée libre,
que sa sœur L._______ a été arrêtée par hasard dans un bus et détenue
pendant deux mois jusqu'à ce que son cousin paternel M._______ qui
était commandant de l'armée libre d'un quartier, se livre aux autorités
(cf. procès-verbal d'audition de B._______ du 17 janvier 2014, p. 7 et 8,
réponses au questions 59 à 65),
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qu'il n'existe enfin aucun élément ni moyen de preuve dans le dossier
démontrant que les intéressés aient été identifiés, à leur insu, comme des
opposants dont le profil serait susceptible de les exposer à des préjudices
en cas de retour en Syrie,
que les autres arguments mentionnés à l'appui de leur recours, à savoir
les persécutions religieuses dont ils auraient été la cible depuis 2009 en
Syrie, ont déjà été jugés non pertinents en matière d'asile par l'ODM dans
sa décision du 23 avril 2013, laquelle est entrée en force,
qu'il peut ainsi être renvoyé aux considérants de cette dernière,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants et prélevés sur le montant de l'avance versée.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :