B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1279/2018
Ar r ê t d u 1 7 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Grégory Sauder, Contessina Theis, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née (…),
Afghanistan,
représentés par le Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE),
en la personne de Philippe Stern,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 31 janvier 2018 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Entrés clandestinement en Suisse le (…), A._______ et B._______
ont, le même jour, déposé une demande d’asile.
A.b Ils ont été entendus sur leurs données personnelles, dans le cadre
d’une audition sommaire, le (…) et sur leurs motifs d’asile en date du (…).
A.c A cette occasion, ils ont produit leurs cartes d’identité établies le (…),
respectivement le (…), ainsi que la carte de service militaire du requérant,
établie en (…).
A.d Par envoi du (…), ils ont produit une lettre, qui, selon les explications
de A._______, émanerait des talibans, ainsi que l’enveloppe ayant servi à
l’envoi de celle-ci depuis l’Afghanistan.
B.
Par décision du 31 janvier 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leurs
demandes d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé
au prononcé de l’exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme
étant inexigible, au regard des circonstances particulières ressortant du
dossier des intéressés, et a, de ce fait, prononcé une admission provisoire
en leur faveur.
C.
C.a A._______ et B._______ ont interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le (…) 2018.
Ils ont, à titre préalable, demandé l’assistance judiciaire totale et la
désignation d’un mandataire d’office et conclu, à titre principal, à
l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de leur qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile.
C.b Par décision incidente du (…) 2018, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale des recourants et désigné Isaura Tracchia,
juriste auprès de l’EPER/SAJE, en tant que mandataire d’office.
C.c Par ordonnance du même jour, le Tribunal a engagé un échange
d’écritures.
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C.d Le SEM s’est déterminé sur les arguments du recours dans sa réponse
du (…) 2018.
C.e Les recourants ont fait part de leurs observations sur cette réponse
dans leur réplique du (…) 2018.
C.f Informé, par écrit du (…) 2018, que le contrat de travail d’Isaura
Tracchia auprès de l’EPER/SAJE prendrait fin (…), le Tribunal a, par lettre
du (…) 2018, invité l’EPER/SAJE à lui communiquer l’identité du
collaborateur ou de la collaboratrice à même de reprendre le mandat de
représentation juridique de A._______ et de B._______ et de lui
transmettre une nouvelle procuration dûment signée par les recourants en
faveur de ce/cette mandataire.
C.g Dans sa réponse du (…) 2018, l’EPER/SAJE a indiqué qu’il s’agirait
de Philippe Stern et qu’une nouvelle procuration serait transmise dans les
meilleurs délais.
C.h Par envoi du (…) 2019, ce nouveau mandataire a transmis au Tribunal
deux attestations médicales concernant B._______.
C.i Sur demande du Tribunal du (…) 2019, Philippe Stern a, le (…) 2019,
envoyé une procuration signée par les recourants en sa faveur.
C.j Par décision incidente du (…) 2019, le Tribunal a désigné Philippe Stern
en tant que mandataire d’office, en lieu et place d’Isaura Tracchia.
D.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si
besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur
antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification
de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).
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1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il
s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non -
des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid.
5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.).
2.2 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou
le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par
l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que
ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en
matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas
d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population
de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de
la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre
elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion,
de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile
(cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui
qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1.).
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3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.5 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables,
lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou :
consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) ainsi que
plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les
allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations
(cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Berne 1990, p. 303).
C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant
en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent
(cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
4.
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4.1 A._______ a été entendu à deux reprises par le SEM.
4.1.1 Lors de son audition sommaire, il a déclaré être d’ethnie (…) et de
confession sunnite et avoir vécu en dernier lieu au village de C._______, à
D._______, près de E._______. Enseignant de profession, il aurait travaillé
pendant sept ans à (…) avant de s’établir [à l’étranger] de (…) à (…). De
retour en Afghanistan, (…), il aurait été envoyé à F._______, dans la
province de G._______, pour y enseigner. Il y aurait alors été approché par
les talibans, qui souhaitaient qu’il s’associe à eux. Demandant à y réfléchir,
l’intéressé se serait adressé aux autorités. Toutefois, suite à une discussion
avec le commandant de la sécurité, il aurait compris que celui-ci était lié
aux talibans et qu’il lui restait une semaine pour quitter G._______. De
retour à son domicile, à D._______, A._______ aurait, un matin tôt, trouvé
un feuillet des talibans devant sa porte, l’informant qu’il irait en enfer, s’il ne
se présentait pas, avec sa famille, au comité des talibans à E._______ ou,
selon une autre version, à G._______. Six jours plus tard, le (…),
l’intéressé aurait quitté D._______ avec sa famille. Après être passés par
(…) et (…), (…), l’intéressé et son épouse auraient rejoint la Suisse.
4.1.2 Au cours de son audition sur les motifs, A._______ a expliqué avoir
travaillé comme enseignant dans une école pour nomades au village de
(…), dans le district de F._______ (province de G._______). Séjournant
sur son lieu de travail du samedi au jeudi, il aurait habité chez un autre
enseignant, qu’il soupçonnait d’être lié aux talibans. Au cours du mois (…)
(selon le calendrier afghan, entre […] et […]), il aurait transporté dans sa
voiture ce collègue et un ami de celui-ci, lequel aurait déposé un sac dans
le coffre. Avant le passage du poste de contrôle à (…), ces deux hommes
seraient descendus du véhicule et l’intéressé aurait passé le check-point
seul. Muni de sa carte du ministère de l’éducation, il n’aurait pas été
contrôlé. Plus loin, les deux hommes seraient remontés dans sa voiture.
Ils en seraient redescendus avant le poste de contrôle de (…), emportant
alors le sac avec eux. A._______ aurait continué sa route et serait rentré à
D._______.
Après cet épisode, inquiet du contenu du sac en question et des ennuis qui
auraient pu en résulter pour lui en cas de contrôle, le prénommé aurait
renoncé à se rendre à son lieu de travail en voiture. La stationnant à
G._______, il aurait effectué le reste du trajet en transport payant. Son
collègue lui aurait alors demandé pourquoi il ne prenait plus sa voiture et
lui aurait dit que les talibans souhaitaient qu’il collabore. Il l’aurait aussi
averti qu’un directeur d’école avait disparu après avoir refusé de collaborer
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avec les talibans. Ayant compris qu’il lui était demandé de transporter des
explosifs et de tuer des gens, A._______ se serait adressé à la direction
de la sécurité. Il aurait alors constaté que celle-ci était liée aux talibans.
Informé de ce qui précède, son collègue lui aurait reproché d’être allé voir
les autorités. Par crainte de la réaction des talibans, l’intéressé aurait cessé
de travailler au mois de (…) (dans le calendrier afghan, correspond au mois
situé entre le […] et le […]) et serait rentré à E._______. De retour à
D._______, il aurait, en vain, demandé à la Direction de la formation de
l’assigner à un autre lieu de travail, expliquant ce qui lui était arrivé. Puis,
un matin tôt, environ un mois après qu’il eut cessé de travailler, il aurait
reçu une lettre de menaces des talibans, lui indiquant qu’il devait retourner
sur son lieu de travail dans un délai d’une semaine, faute de quoi sa famille
serait envoyée en enfer. L’intéressé aurait alors demandé une protection
auprès du préfet du district, d’abord par l’intermédiaire de (…), puis
directement. Le préfet lui ayant répondu qu’il ne pouvait rien faire,
A._______ aurait organisé son départ du pays avec l’aide de (…). Il aurait
quitté D._______ (…) une semaine après la réception de la lettre de
menaces précitée.
4.2 B._______ a été entendue sur ses données personnelles et sur ses
motifs d’asile aux mêmes dates que son époux.
Elle a déclaré être également d’ethnie (…) et de confession sunnite et avoir
vécu en dernier lieu à C._______. Elle a en outre expliqué que (…) et (…),
ainsi que (…), vivaient à E._______. Quant à (…), elle (…). Elle a indiqué
ne pas avoir elle-même rencontré de problèmes, mais avoir quitté
l’Afghanistan au motif que la vie de son mari y était en danger. En effet, les
talibans auraient menacé ce dernier de tuer toute sa famille s’il ne travaillait
pas pour eux.
4.3 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les déclarations de
A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a tout d’abord relevé que la valeur probante de
la lettre de menaces produite par le prénommé était réduite, dans la
mesure où il était aisé de fabriquer ou d’acheter de tels documents.
S’agissant du contenu de ladite lettre, le Secrétariat d’Etat a relevé que
l’intéressé s’était déjà contredit quant au lieu où il devait se présenter, à
savoir tantôt E._______ tantôt G._______. Du reste, lors de l’audition
sommaire, A._______ n’avait pas été en mesure d’indiquer ce que les
talibans attendaient de lui, ni comment il devait les contacter, alors que,
lors de son audition sur les motifs, il avait pu fournir des explications à ce
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sujet. En outre, ses déclarations relatives à l’évènement qui l’avait conduit
à quitter son pays, ainsi que la chronologie des faits importants
divergeaient d’une audition à l’autre. Par ailleurs, le Secrétariat d’Etat a
considéré qu’il n’était pas crédible que les talibans se soient intéressés
au prénommé uniquement en raison de sa voiture et de son accréditation,
dès lors qu’il était possible, pour un autre enseignant, de se procurer un tel
laissez-passer.
En ce qui concerne B._______, le SEM a retenu que celle-ci n’avait pas
fait valoir de motifs d’asile propres.
4.4 Dans leur recours, A._______ et B._______ ont contesté les
conclusions du SEM quant à l’invraisemblance des propos du prénommé.
Faisant valoir que le récit de celui-ci était particulièrement détaillé et
cohérent, ils ont aussi indiqué que ses propos étaient constants d’une
audition à l’autre et coïncidaient avec ceux de son épouse.
En particulier, les intéressés ont expliqué que la contradiction relevée par
le SEM quant au lieu où devait se présenter le recourant n’en était pas une,
celle-ci relevant d’une confusion due au stress de l’audition, ou encore
d’une erreur de traduction ou de retranscription. De plus, une telle
divergence ne pourrait suffire à mettre en doute l’ensemble des propos de
l’intéressé. Celui-ci ne se serait pas non plus contredit s’agissant de la
connaissance qu’il avait des tâches que les talibans voulaient lui confier,
ayant répété, lors de ses auditions, qu’on ne lui avait jamais énoncé
clairement ce qui était attendu de lui. Ainsi, il aurait compris, lors de son
passage au check-point avec le sac de l’ami de son collègue, que la
demande des talibans était liée au transport d’objets. En outre, dans la
mesure où son logeur n’était pas lui-même un taliban, mais seulement un
intermédiaire, il n’était pas erroné de retenir qu’il n’avait aucun moyen de
contacter directement les talibans.
Les recourants ont également fait valoir qu’il n’était pas adéquat de
juxtaposer, telles quelles, les réponses brèves fournies lors de l’audition
sommaire à celles plus détaillées apportées au cours de l’audition sur les
motifs. En outre, ils ont relevé qu’il était crédible que les talibans aient
sollicité la collaboration du recourant en particulier, dès lors que celui-ci
possédait sa propre voiture et effectuait régulièrement le trajet jusqu’à
E._______. Or, tel n’était pas le cas de son collègue déjà lié à ce groupe.
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Par ailleurs, se référant à un arrêt de la Cour européenne des droits de
l’homme (ci-après : CourEDH), les recourants ont indiqué que c’était à tort
que le SEM avait dénié la valeur probante de la lettre de menaces produite
à l’appui de leurs dires, ce d’autant plus au vu des efforts fournis pour
produire ce moyen de preuve, dont l’existence avait d’ailleurs été évoquée
dès leur première audition.
Enfin, les intéressés ont fait valoir que leur récit correspondait au contexte
actuel en Afghanistan et précisé que les autorités afghanes n’étaient pas
en mesure de protéger leurs ressortissants des talibans. Dans ce cadre, ils
ont fait état de plusieurs attaques récentes perpétrées par ce groupe.
4.5 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM, sans
mettre en doute la profession du recourant, a considéré que celui-ci n’était
pas visé par les talibans pour l’un des motifs énoncés exhaustivement à
l’art. 3 LAsi. Il a également indiqué que, si les talibans avaient voulu faire
passer des marchandises grâce au laissez-passer d’un enseignant, ils
auraient pu fournir un véhicule à un enseignant qui collaborait déjà avec
eux.
Par ailleurs, relevant que la situation sécuritaire en Afghanistan se limitait
à un conflit armé interne et que les talibans étaient certes présents dans la
province de G._______ – ceux-ci revendiquant détenir 20% de certaines
régions de ladite province, y compris D._______ –, le SEM a indiqué avoir
bien pris en compte ce contexte de violences en prononçant une admission
provisoire en faveur des recourants.
4.6 Dans leur réplique, A._______ et B._______ ont maintenu les
arguments et les conclusions formulés dans leur recours. Ils ont en outre
relevé que le prénommé ne pouvait expliquer pour quelle raison les
talibans l’avaient pris pour cible. Celui-ci suppose qu’ils l’ont choisi en
raison de sa bonne réputation et au motif qu’il effectuait très régulièrement
les trajets jusqu’à E._______. Ainsi, les talibans auraient considéré qu’il
avait moins de risque d’être contrôlé par les autorités.
5.
5.1 En l’espèce, il s’agit de déterminer si le SEM était fondé à nier la
vraisemblance du récit présenté en particulier par A._______.
5.2 A l’appui de ses dires, l’intéressé a produit une lettre de menaces qui
émanerait des talibans et qu’il aurait trouvée devant la porte de son
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domicile six jours avant son départ du pays. Il a également produit
l’enveloppe qui a servi à l’envoi de ce courrier depuis l’Afghanistan.
5.2.1 Il ressort d’un examen de ces pièces que la lettre en question a été
envoyée par courrier recommandé du (…) de D._______, à E._______, et
qu’elle est arrivée le (…) à l’office de La Poste Suisse du domicile des
recourants. Selon la traduction effectuée lors de l’audition sur les motifs de
A._______, cette missive est datée du « (…) » (selon le calendrier
musulman ; cf. pièce A15/23 p. 19). Cette date correspondant au (…), il est
plus probable que la lettre soit datée du (…), à savoir du (…). Il apparaît
ensuite que cet écrit émane du « The Islamic Emirate Of Afghanistan » et
informe A._______, enseignant à l’école (…) à F._______, qu’il doit se
présenter auprès du comité dans un délai d’une semaine, faute de quoi il
sera retrouvé à D._______ ou ailleurs en Afghanistan, aura des problèmes
et ira en enfer. En outre, ladite lettre, dont le texte est manuscrit, porte un
entête pré-imprimé avec le logo des talibans et un tampon humide apposé
sous la signature.
5.2.2 Bien qu’il s’agisse d’un document original, il ne peut en l’occurrence
être totalement exclu qu’un tel écrit, qui n’émane pas des autorités, puisse
être acheté ou falsifié. Il n’en demeure pas moins que l’envoi de menaces,
respectivement d’avertissements écrits, n’est pas une pratique inconnue
des talibans (cf. Norvège : Landinfo – Country of Origin Information Centre,
Afghanistan : Taliban's Intelligence and the Intimidation Campaign,
23 août 2017, accessible sous 5a86ff4d4.html > ; Canada : Immigration and Refugee Board of Canada,
Afghanistan : information sur les lettres de nuit [shab nameha, shabnamah,
shabnameh], y compris sur leur apparence [2010-2015], 10 février 2015,
accessible sous ,
sources consultées le 29.11.2019). Toutefois, une telle missive n’est pas,
à elle seule, de nature à fonder une crainte de persécution future. Il y a dès
lors lieu d’admettre que c’est à juste titre que le SEM a retenu que ce
document n’avait qu’une valeur probante limitée et ne suffisait pas, à lui
seul, à rendre crédibles les dires du recourant quant aux menaces subies
de la part des talibans.
5.2.3 Cela dit, il sied de souligner que les recourants ont indiqué avoir
quitté l’Afghanistan le (…). Ainsi, au vu de la date figurant sur la lettre de
menaces, les propos de A._______, s’agissant de la réception de cette
missive et de son départ du pays intervenu moins d’une semaine plus tard,
sont cohérents. Il en va de même des propos du prénommé s’agissant du
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contenu de la lettre, celui-ci ayant, lors de ses différentes auditions,
expliqué dans les grandes lignes ce qu’elle contenait (cf. pièce A4/11 pt.
7.01 et 7.02, p. 6 et 7 ; pièce A15/23 Q101, Q117 à Q119 et Q138, p. 12,
16 et 18).
5.3 Bien que le moyen de preuve produit ne soit pas, à lui seul, de nature
à démontrer les propos tenus par A._______, il sied avant tout d’examiner
si ceux-ci sont suffisamment consistants, constants et cohérents, pour être
considérés comme crédibles.
5.4 Le SEM a en particulier reproché à A._______ de ne pas avoir été
constant s’agissant du lieu auquel il était attendu par les talibans, à savoir
tantôt à E._______ tantôt à G._______. Le prénommé a expliqué à l’appui
du recours que cette divergence était en fait due à une confusion causée
par le stress de l’audition, ou encore d’une erreur de traduction ou de
retranscription.
Si une erreur de traduction ou de retranscription des propos tenus par le
recourant ne saurait être admise, dès lors que celui-ci a, après relecture
dans sa langue maternelle, confirmé le bien-fondé de ce document en y
apposant sa signature, la divergence retenue par le SEM ne résiste pas à
une analyse objective. Il est certes constaté que l’intéressé a, lors de son
audition sommaire, d’abord déclaré, dans le cadre de son récit libre, qu’il
devait se présenter au comité des talibans à E._______, pour ensuite
répondre, sur question de l’auditeur du SEM, qu’il devait retourner à
G._______ se présenter au comité qui l’avait déjà contacté (cf. pièce A4/11
pt. 7.01 p. 6 et pt. 7.02, p. 7). Si le recourant n’a certes pas été tout à fait
constant dans ses propos, cette divergence n’est pas suffisamment
importante pour mettre en doute l’ensemble de son récit. A cela s’ajoute
que, lors de son audition sur les motifs, il a été constant s’agissant du lieu
où il devait se rendre, à savoir son lieu de travail à F._______. Il a aussi
expliqué, qu’une fois sur place, son collègue (…) l’aurait présenté au
comité (cf. pièce A15/23 Q138 à Q141).
Partant, il y a lieu de retenir que la divergence retenue par le SEM relève
d’une simple confusion de la part du recourant et ne peut discréditer
l’ensemble des propos de ce dernier.
5.5 Le SEM a ensuite retenu que A._______ n’avait pas été en mesure,
lors de son audition sommaire, d’expliquer ce que les talibans attendaient
de lui, ni d’indiquer comment et qui il devait contacter selon la lettre de
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menaces, alors que tel avait été ensuite le cas au cours de son audition
sur les motifs.
Il ressort certes du procès-verbal de l’audition sommaire que A._______ a
répondu qu’il n’était pas au courant des projets que les talibans avaient
pour lui, supposant, au vu de ses fréquents voyages entre E._______ et
G._______, que ce groupe voulait lui « faire faire des choses par rapport à
cela, [lui] faire faire des horreurs » (cf. pièce A4/11 pt. 7.02, p. 7). Au cours
de son audition sur les motifs, il a indiqué que son collègue enseignant,
l’ayant informé que son ami faisait partie des talibans, lui avait demandé
de les conduire tous les deux à E._______, ceci afin que cet ami ne fût pas
embêté en route (cf. pièce A15/23 Q63 à Q65, p. 8). Ledit collègue lui aurait
également indiqué que cette autre personne allait à E._______ pour
« chercher des habits, rien de particulier » (cf. ibidem Q65, p. 8). Après ce
premier et unique trajet en voiture, effectué au cours de (…), le recourant
se serait inquiété du contenu du sac transporté par l’ami de son collègue
(cf. ibidem Q65, p. 9). Son collègue lui ayant alors indiqué que les talibans
voulaient qu’il collabore, A._______ aurait alors supposé (« c’est ma
supposition »), qu’il devait utiliser sa « voiture pour transporter des
choses » (cf. pièce ibidem Q72, p. 9). Au vu de ce qui précède, il n’apparaît
pas que le recourant était mieux informé des projets des talibans lors de
son audition sur les motifs que lors de son audition sommaire. Ses
déclarations reposent en effet sur des suppositions personnelles, toujours
liées à ses allers-retours réguliers en voiture entre G._______ et
E._______.
Quant à la question de savoir à quelle adresse précise il devait se
présenter, A._______ n’y a, lors de son audition sommaire, pas répondu
directement et l’auditeur du SEM n’a pas insisté sur cette question. Le
prénommé a alors, de manière générale, expliqué qu’à F._______,
« lorsqu’ils veulent que tu viennes, ils viennent te chercher. Tu ne peux pas
savoir où ils sont, c’est caché. A mon âge j’ai vu des horreurs […], je ne
pensais pas quitter mon pays. Mais les vies de mes enfants et de ma
femme étaient en danger […] » (cf. pièce A4/11 pt. 7.02, p. 7). Ce n’est
qu’au cours de son audition sur les motifs qu’il a indiqué qu’il devait
« retourner sur son lieu de travail et [se] présenter » (cf. pièce A15/23
Q101, p. 12). C’est également au cours de cette audition qu’il a encore
indiqué qu’il devait aller à F._______ pour « contacter la personne et aller
auprès de leur comité », précisant qu’il s’agissait du « comité des talibans,
connu [par] la personne », mais que lui-même « ne [connaissait] pas leur
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comité ». Il aurait ainsi compris qu’il devait se « rendre à (…) et (…) [l’aurait
présenté] à ce comité » (cf. pièce A15/23 Q138 à Q141, p. 18).
Au vu de ce qui précède, force est de constater que les propos du recourant
ont été constants et cohérents, s’agissant aussi bien des tâches que les
talibans voulaient lui confier que de la manière dont il pouvait entrer en
contact avec le comité constitué par ceux-ci.
5.6 En ce qui concerne ensuite la chronologie des évènements, c’est à tort
que le SEM a considéré que les déclarations de A._______ comportaient
des divergences. A la lecture des différents procès-verbaux d’audition du
prénommé, force est de constater que celui-ci a été cohérent et constant
quant au déroulement des différents évènements qui ont précédé son
départ du pays (cf. pièce A4/11 en particulier pt. 7.01 et 7.02, p. 6 et 7 et
pièce A15/23 en particulier Q64 à Q110 et Q127 à Q146, p. 8 à 15 et p. 17
à 18). Le recourant a également répondu de manière précise et détaillée à
l’ensemble des questions posées par l’auditeur du SEM. De plus, il a été
en mesure, en fin d’audition sur les motifs, d’expliciter de manière
convaincante les divergences alors relevées par celui-là entre son audition
sommaire et cette seconde audition (cf. pièce A15/23 Q144 à Q148, p. 18
et 19).
5.7 Enfin, contrairement à l’appréciation du SEM, le Tribunal estime que
les explications du recourant pour ce qui a trait, en particulier, à l’intérêt
que lui portaient les talibans, non seulement du fait qu’il disposait de sa
propre voiture et d’un laissez-passer lui permettant de traverser les postes
de contrôle sans encombre, mais aussi parce qu’il effectuait régulièrement
le trajet entre G._______ et E._______ et bénéficiait, en tant
qu’enseignant, d’une certaine confiance de la part des autorités, sont
convaincantes.
5.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que, dans leur
ensemble, les propos de A._______ reflètent la réalité d’une expérience
directement vécue. Ainsi, le recourant a rendu vraisemblable ses
déclarations pour ce qui a trait aux évènements qui l’ont amené à quitter
l’Afghanistan, à savoir les menaces proférées par les talibans à son
encontre après avoir refusé de collaborer avec ce groupe.
5.9 Partant, le SEM n’était pas fondé à nier la vraisemblance au sens de
l’art. 7 LAsi des déclarations de A._______.
6.
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6.1 Cela étant, il reste à examiner si le récit présenté par le recourant est
déterminant pour lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi, au motif d’une crainte de persécution future telle que définie
par cette disposition.
6.2 En l’occurrence, il y a lieu d’admettre que A._______ était, au moment
de son départ d’Afghanistan, dans le collimateur des talibans, lesquels l’ont
menacé de mort en raison de son refus de collaboration.
6.3 Appartenant à l’ethnie (…), le recourant travaillait comme enseignant
dans un village situé dans le district de F._______, dans la province
de G._______. Il est notoire que les talibans y sont présents encore
aujourd’hui, ainsi que l’a relevé le SEM dans sa réponse du 27 avril 2018
(cf. European Asylum Support Office [EASO], Country of origin information
[COI] report, Afghanistan – Security situation, juin 2019, accessible sous
y_situation_2019.pdf > ; cf. également Landinfo, Afghanistan: Taliban's
Intelligence and the Intimidation Campaign, op. cit., sources consultées le
29.11.2019). Il y a également lieu d’admettre qu’une personne que les
talibans considèrent comme étant utile et nécessaire à leur cause et qui
refuse de collaborer, risque d’être exposée à de sérieux préjudices. En
effet, le fait de refuser de collaborer avec les talibans, malgré les injonctions
et avertissements reçus, est déjà, en soi, considéré comme un crime
envers ce groupe (cf. Landinfo, Afghanistan: Taliban's Intelligence and the
Intimidation Campaign, op. cit., p. 11 et 12). A cela s’ajoute, que toute
personne soupçonnée d’avoir pris contact avec les autorités pour se
plaindre de leurs actions court un risque de sanctions sévères de leur part
(cf. ibidem, p. 17). Par ailleurs, il sied encore de souligner que les
enseignants qui refusent de se conformer aux instructions des talibans
s’exposent à un risque accru d’être leurs victimes (cf. EASO, COI report,
Afghanistan – Security situation, op cit., p. 54, 209 et 251).
6.4 Dans ce contexte, le recourant, qui a quitté son pays aussitôt après
avoir été concrètement menacé par les talibans, était, au moment de son
départ, objectivement fondé à craindre une persécution future de la part de
ce groupe.
En effet, en refusant de soutenir leurs projets et donc l’extension de leur
pouvoir territorial, l’intéressé a démontré qu’il était hostile au plan d’action
tant politique que religieux des talibans, ce qui l’expose, au vu de ce qui
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précède, directement à des sanctions d’une intensité déterminante, pour
l’un des motifs prévus à l’art. 3 LAsi.
6.5 A cela s’ajoute que les autorités afghanes sont démunies face à de
telles menaces (cf. EASO, COI report, Afghanistan – Security situation, juin
2019 op. cit., p. 67 s. ; cf. également Radio Free Europe/Radio Liberty,
Dozens killed in Taliban attack on Afghan security forces, 15 novembre
2018, accessible sous html > et Death of regional 'sheriff' leaves security vacuum in Afghanistan,
19 octobre 2018, accessible sous 5c34a6e8a.html >, sources consultées le 29.11.2019) et qu'aucune région
d’Afghanistan ne peut garantir à l’intéressé la sécurité, ni le mettre
durablement à l’abri de persécutions. A noter qu’il ressort des dires du
recourant, qu’avant d’organiser son départ du pays, il a informé les
autorités afghanes de sa situation et leur a demandé de le protéger contre
les talibans. Le préfet de son district lui aurait toutefois répondu qu’il ne
pouvait rien faire pour lui. Par ailleurs, l’autorité intimée a, dans sa réponse
du (…) 2018, indiqué que les talibans sont également présents à
D._______, dans la province de (…), à savoir dans la région de
provenance des recourants.
6.6 En conséquence, la qualité de réfugié doit être reconnue à A._______.
7.
7.1 S’agissant de B._______, l’épouse du recourant, il n’y a pas lieu
d’admettre qu’elle soit fondée à craindre une persécution future de la part
des talibans en raison des motifs de fuite de son mari. L’intéressée a
d’ailleurs admis ne pas avoir elle-même rencontré de problèmes dans son
pays, ayant quitté l’Afghanistan au motif que son mari y était en danger (cf.
pièce A16/7 Q13 et 14, p. 3).
7.2 Cela étant, en application de l’art. 51 al. 1 LAsi, la qualité de réfugié lui
est reconnue à titre dérivé.
8.
Partant, le recours est admis et la décision attaquée, en tant qu’elle dénie
la qualité de réfugié aux recourants et leur refuse l’asile, annulée pour
constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral.
Cela étant et dès lors qu’il ne ressort du dossier aucun indice quant à
l’existence éventuelle d’un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la
qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet
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1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l’asile au sens de
l'art. 53 LAsi (art. 49 LAsi), le Tribunal reconnaît la qualité de réfugié, à titre
originaire, à A._______ et, à titre dérivé, à B._______. En outre, le SEM
est invité à accorder l’asile en vertu de l’art. 2 LAsi au recourant et sur la
base de l’art. 51 al. 1 LAsi à la recourante.
9.
9.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, et indépendamment de l’octroi
de l’assistance judiciaire totale aux recourants par décision incidente
du (…) 2018, il n’y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
9.2 Pour le même motif, il sera alloué aux recourants une indemnité à titre
de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 à 11 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par renvoi
de l’art. 12 FITAF ; cf. BERNARD CORBOZ, in : B. Corboz et al., Commentaire
de la LTF, 2ème édit., 2014, ch. 26 ad art. 68 LTF), étant précisé que seuls
les frais nécessaires à la défense de leurs intérêts sont indemnisés
(cf. art. 8 al. 2 a contrario FITAF) et que le tarif horaire appliqué par le
Tribunal en matière d’asile est dans la règle de 100 à 150 francs pour les
représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport
avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il est également rappelé que les dépens
couvrent intégralement le montant des honoraires dus par le Tribunal en
vertu de l’assistance judiciaire totale accordée par décision incidente
du (…) 2018.
9.3 En l’occurrence, au cours de la procédure de recours, les intéressés
ont été représentés consécutivement par deux mandataires commis
d’office. Leur première mandataire, Isaura Tracchia, a rédigé le recours
du (…) 2018 (15 pages, dont 10 nécessaires et utiles à la défense des
intérêts des recourants) et la réplique du (…) 2019 (1 page). Elle n’a
toutefois transmis au Tribunal aucun décompte de prestations. Quant à
Philippe Stern, désigné en tant que mandataire d’office par décision
incidente du (…) 2019, il a transmis au Tribunal deux attestations
médicales concernant la recourante, les accompagnant d’un bref courrier
(une ligne de texte). En l’occurrence, ces documents, qui ne sont pas en
lien avec les motifs d’asile des recourants, mais concerneraient l’exécution
de leur renvoi, à laquelle le SEM a renoncé, n’ont pas été utiles à la
présente procédure.
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9.4 Au vu de ce qui précède, et en l’absence de décomptes de prestations,
le Tribunal estime équitable d’octroyer aux recourants un montant
de 1'800 francs pour l’activité indispensable déployée par leur première
mandataire, Isaura Tracchia, dans le cadre de la présente procédure de
recours (art. 10 al. 2 FITAF). Ces dépens couvrent une activité nécessaire
et utile de 12 heures de travail.
9.5 S’agissant de l’activité déployée par Philippe Stern dans le cadre de la
présente procédure, et bien que celle-ci n’a pas été utile à l’issue de la
présente cause, il y a tout de même lieu d’accorder des dépens à hauteur
de 150 francs pour le temps consacré à la reprise du mandat et la prise de
contact avec les recourants, indispensable à la représentation de leurs
intérêts.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 31 janvier 2018 est annulée.
3.
La qualité de réfugié est reconnue à A._______ à titre originaire et à
B._______ à titre dérivé.
4.
Le SEM est invité à octroyer l’asile aux intéressés, à titre originaire pour le
recourant et à titre dérivé pour la recourante.
5.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
6.
A titre de dépens, le SEM allouera aux recourants un montant de
1'800 francs pour l’activité déployée par leur première mandataire, Isaura
Tracchia, et 150 francs pour celle déployée par leur second mandataire,
Philippe Stern.
7.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition: